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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 2 juin 2026, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00514 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KH3U
Minute N° : 26/00210
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 02 Juin 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
GRAND DELTA HABITAT
Copie à Préfecture de Vaucluse
le :
DEMANDEUR
Société SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [S]
né le 09 Août 1973 à
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés,
assistée de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffière lors des débats, et de Madame Amel YAMANI, Greffière lors du délibéré.
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 février 2025, GRAND DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [U] [S] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 477,97 euros hors charges.
Un second bail, en date du 1er avril 2025, a été consenti à Monsieur [U] [S], portant sur en garage sis à la même adresse pour un loyer mensuel de 32,17 euros.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, par exploit du 26 août 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [U] [S] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2.870,73 euros au 31 juillet 2025, outre les frais.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 04 novembre 2025, GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [U] [S] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— lui payer à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 4.769,08 euros à la date de l’assignation ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer, des charges qu’il aurait payé s’il était resté locataire, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
— condamner le locataire aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée une première fois à l’audience du 20 janvier 2026, lors de laquelle la société GRAND DELTA HABITAT a comparu représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, a sollicité le bénéfice de son assignation, précisant que le dernier loyer réglé remontait à plus d’un an.
Monsieur [U] [S] n’a pas comparu ni été représenté.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
Par ordonnance du 24 février 2026, le juge des référés a ordonnée la réouverture des débats, afin de permettre à la société GRAND DELTA HABITAT de fournir la copie du bail à usage de stationnement signé entre les parties le 1er avril 2025, qui ne figurait pas parmi les pièces soumises au débat.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 avril 2026 ; la société GRAND DELTA HABITAT a comparu représentée etmaintenu ses demandes, fournissant, outre la copie du bail à usage de stationnement signé entre les parties, un décompte actualisé portant la dette locative totale à la somme de 8.329,34 euros au 30 avril 2026.
Monsieur [U] [S] n’a pas comparu ni été représenté. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera ainsi réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 avril 2026, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de Vaucluse le 05 novembre 2025 au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CAF a été saisie le 25 juillet 2025, de la situation d’impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par GRAND DELTA HABITAT est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les deux contrats de location (logement et stationnement) sont bien dotés d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par GRAND DELTA HABITAT que Monsieur [U] [S] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines imparties, soit avant le 08 septembre 2025, la dette ayant continué d’augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l’assignation.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de GRAND DELTA HABITAT depuis le 08 septembre 2025.
— -
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le défendeur étant absent à l’audience, il conviendra donc de retenir la dette inscrite dans l’assignation et communiquée contradictoirement, arrêtée au 04 novembre 2025, date de l’assignation, et portant la dette locative à hauteur de 4.769,08 euros – les échéances postérieures étant prises en compte au titre des indemnités d’occupation.
Ainsi, après examen des décomptes produits par GRAND DELTA HABITAT, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date du 04 novembre 2025, est fondée à hauteur de 4.769,08 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme d’octobre 2025 inclus. Il convient de préciser que les sommes dues postérieurement à cette date seront prises en charge au titre des indemnités d’occupation.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de GRAND DELTA HABITAT à compter du 08 septembre 2025, et Monsieur [U] [S] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 08 septembre 2025, le locataire a causé un préjudice à GRAND DELTA HABITAT. Il convient donc d’octroyer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner Monsieur [U] [S] à verser à titre provisionnel à GRAND DELTA HABITAT, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 05 novembre 2025, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, avec indexation
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Monsieur [U] [S] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Laëtitia NICOLAS, greffière lors des débats, et de Amel YAMANI, greffière lors du délibéré, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par GRAND DELTA HABITAT concernant le contrat de bail du 18 février 2025 consenti à Monsieur [U] [S] et portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 2] et le contrat de bail à usage de stationnement conclu le 1er avril 2025 portant sur un garage sis à la même adresse ;
Constatons l’acquisition des clauses résolutoires prévues par lesdits contrats à compter du 08 septembre 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit des contrat de bail précités à compter du 08 septembre 2025
Constatons que Monsieur [U] [S] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons Monsieur [U] [S] à payer à GRAND DELTA HABITAT la somme de 4.769,08 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés (logement et stationnement), terme d’octobre 2025 inclus et décompte arrêté au 04 novembre 2025, somme assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation, soit le 04 novembre 2025 ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [U] [S] et de tous occupants de son chef du local d’habitation et du local de stationnement précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [U] [S] à payer à GRAND DELTA HABITAT à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle (logement et stationnement), somme forfaitaire charges comprises, et ce à compter du 05 novembre 2025, lendemain du dernier décompte, avec indexation ;
Condamnons Monsieur [U] [S] aux entiers dépens de l’instance
— -
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le Greffier Le Juge
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