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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 2 juin 2026, n° 25/05660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 25/05660
N° Portalis 352J-W-B7J-C7YUY
N° MINUTE :
Assignations des :
06 et 07 Mai 2025
CONDAMNE
EG
JUGEMENT
rendu le 02 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0493
DÉFENDERESSES
Organisme CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
S.A. CARDIF IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
Décision du 02 Juin 2026
19ème chambre civile
N° RG 25/05660 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YUY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Monsieur Johann SOYER, Greffier, lors des débats au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 30 Mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [Y] [L], qui conduisait un scooter, a été victime d’un accident le 9 octobre 2021 dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie CARDIF IARD.
Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [B] le 2 juin 2023 qui a retenu :
— déficit fonctionnel temporaire :
. classe II du 9 octobre 2021 au 9 novembre 2021
. classe I du 10 novembre 2021 au 9 janvier 2022
— tierce personne : 3h par semaine du 9 octobre 2021 au 9 novembre 2021 ;
— souffrances endurées : 2/7 ;
— consolidation : 9 janvier 2022 ;
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 4% ;
— retentissement professionnel : gêne à la station assise prolongée.
Par actes régulièrement signifiés les 6 et 7 mai 2025, M. [M] [Y] [L] a fait assigner la compagnie CARDIF IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de PARIS devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 27 octobre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] [Y] [L] demande au tribunal de :
— condamner CARDIF à lui verser, à titre de réparation des préjudices subis à la suite de l’accident du 9 octobre 2021 :
. au titre de la tierce personne nécessaire : 234 euros ;
. au titre de l’incidence professionnelle : 15.000 euros ;
. au titre des souffrances endurées : 4.000 euros ;
. au titre du déficit fonctionnel temporaire : 397,60 euros ;
. au titre du déficit fonctionnel permanent : 7.200 euros ;
— condamner CARDIF à verser à Monsieur [L] des intérêts au double du taux légal sur les indemnités proposées à l’occasion de l’offre du 9 août 2023, du 9 juin 2022 au 9 août 2023, créance de la CPAM incluse ;
— la condamner en outre en tous dépens ainsi qu’à 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— constater la mise en cause de la CPAM de [Localité 1] afin de lui rendre commun le jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 décembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie CARDIF IARD demande au tribunal de :
— déclarer son offre satisfactoire et ainsi FIXER le préjudice de Monsieur [L] comme suit :
. 352,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 234 euros au titre de l’aide tierce personne temporaire ;
. 2.750 euros au titre des souffrances endurées ;
. 6.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. 4.500 euros au titre du l’incidence professionnelle ;
— débouter Monsieur [L] de sa demande relative à la majoration des intérêts légaux ;
— débouter Monsieur [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC et des dépens subsidiairement en REDUIRE substantiellement le quantum.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 1], quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 15 décembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 mars 2026 mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La compagnie CARDIF IARD, qui ne conteste le droit à indemnisation de M. [M] [Y] [L] sera tenue de réparer son entier préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [M] [Y] [L], né le [Date naissance 1] 1981 et âgé par conséquent de 40 ans lors de l’accident et à la date de consolidation de son état de santé, et 45 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1- Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 10 octobre 2025, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 1] s’est élevé à 194,39 euros, avec notamment :
Frais médicaux : 185,89 euros ; Frais Pharmaceutiques : 11,50 euros ; Franchise : – 3 euros.
M. [M] [Y] [L] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
— Assistance tierce personne provisoire
Moyens des parties
M. [M] [Y] [L] sollicite la somme de 234 euros à ce titre sur la base d’un tarif horaire de 18 euros.
La compagnie CARDIF IARD accepte la demande.
Réponse du tribunal
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire : 3 heures par semaine du 9 octobre 2021 au 9 novembre 2021.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime et compte tenu de l’accord des parties, il convient d’allouer à M. [M] [Y] [L] la somme de 234 euros.
— Incidence professionnelle
Moyens des parties
M. [M] [Y] [L] sollicite la somme de 15.000 euros à ce titre. Il expose qu’il a présenté une fracture du coccyx à l’origine de douleurs quotidiennes majorées lors de la station assise prolongée et du passage de la station assise à la station debout. Il précise avoir une activité de bijoutier en tant qu’auto-entrepreneur et d’agent de fabrication en qualité d’intérimaire et éprouver une lassitude face à la douleur quotidienne.
La compagnie CARDIF IARD offre la somme de 4.500 euros à ce titre. Elle expose que la consultation du site pappers met, indique que la société de M. [M] [Y] [L] existe, mais qu’il est mentionné une absence d’activité. Elle considère que l’incidence professionnelle correspond seulement à une pénibilité accrue.
Réponse du tribunal
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Il ressort de l’expertise qu’au moment de l’examen, M. [M] [Y] [L] était sans activité dans l’attente de la création d’une entreprise. L’expert a retenu une gêne à la station assises prolongée chez la victime qui exerce le métier de bijoutier.
M. [M] [Y] [L] produit également un certificat de son médecin traitant en date du 25 novembre 2022 mentionnant qu’il présente une gêne quotidienne et une douleur à la position assise alors qu’il travaille assis devant son bureau. Il verse également un extrait Kbis de sa société indiquant une activité de bijouterie joaillerie, ainsi que des bulletins de paie d’une société d’Intérim comme agent de fabrication entre le 4 avril 2022 et le 29 septembre 20223.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime M. [M] [Y] [L] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail.
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 40 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 6.000 euros à ce titre.
2- Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
M. [M] [Y] [L] sollicite la somme de 397,60 euros sur la base d’une indemnité journalière de 28 euros.
La compagnie CARDIF IARD offre la somme de 352,50 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros.
Réponse du tribunal
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. classe II du 9 octobre 2021 au 9 novembre 2021, soit 32 jours ;
. classe I du 10 novembre 2021 au 9 janvier 2022 ; soit 61 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total conformément à la demande et au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : 32 jours x 28 euros x 25% + 61 jours x 28 euros x 10% = 394,80 euros.
— Souffrances endurées
Moyens des parties
M. [M] [Y] [L] sollicite la somme de 4.000 euros tandis que la compagnie CARDIF IARD offre la somme de 2.750 euros à ce titre.
Réponse du tribunal
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. M. [M] [Y] [L] a été victime d’un accident de la circulation à l’origine d’une fracture du coccyx ayant nécessité un traitement antalgique. Elles ont été cotées à 2/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3.000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
M. [M] [Y] [L] sollicite la somme de 7.200 euros à ce titre.
La compagnie CARDIF IARD offre la somme de 6.400 euros à ce titre.
Réponse du tribunal
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
L’expert a retenu au titre des séquelles des douleurs chroniques à type de coccygodynie exacerbées plusieurs fois par jour à la faveur de la durée de la station assise et des mouvements d’orthostatisme.
Il a évalué un taux de déficit fonctionnel permanent de 4%.
La victime étant âgée de 40 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 7.080 euros (valeur du point fixée à 1.770 euros).
SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L’ANATOCISME
Moyens des parties
M. [M] [Y] [L] demande l’application de la pénalité à compter du 9 juin 2022 en l’absence d’offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident, et jusqu’au 9 août 2023, date à laquelle une offre définitive a été formulée.
La compagnie CARDIF IARD s’oppose à la demande. Elle expose qu’elle a bien émis une offre après réception du rapport d’expertise et que sans faire de retour, M. [M] [Y] [L] a choisi deux ans plus tard la voie judiciaire. Elle ajoute que conformément aux conventions entre assureurs IRCA, l’indemnisation incombait à ALLIANZ IARD. Elle en déduit qu’une sanction ne pourrait s’appliquer qu’à l’encontre de cet assureur.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 9 octobre 2021. L’assureur n’a été informé de la consolidation de l’état de santé de la victime qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du code des assurances, soit le 7 juin 2023 correspondant à la date d’envoi du rapport d’expertise.
L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 9 juin 2022, puis une offre définitive avant le 7 novembre 2023. La première offre d’indemnisation dont il est justifié est datée du 9 août 2023.
Il apparaît en conséquence qu’aucune offre provisionnelle n’a été adressée à M. [M] [Y] [L]. Par ailleurs, il convient de rappeler que la convention IRCA, convention entre assureurs à laquelle la victime n’est pas partie, ne peut être opposée à celle-ci. En outre, si M. [M] [Y] [L] a saisi la présente juridiction aux fins d’indemnisation, il ne conteste pas que l’offre définitive émise par la compagnie CARDIF IARD le 9 août 2023 était suffisante et complète et a eu pour effet d’interrompre le cours de la pénalité. En conséquence, l’absence éventuelle de réponse à cette offre soulevée par l’assureur est sans incidence sur l’application de la pénalité demandée.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 9 juin 2022 au 9 août 2023 sur le montant de l’offre émise le 9 août 2023.
Sur les demandes accessoires
La compagnie CARDIF IARD, qui est condamnée, supportera les dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [M] [Y] [L] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule assuré par la société CARDIF IARD est impliqué dans la survenance de l’accident du 9 octobre 2021 ;
DIT que le droit à indemnisation de M. [M] [Y] [L] des suites de l’accident de la circulation survenu le 9 octobre 2021 est entier ;
CONDAMNE la société CARDIF IARD à payer à M. [M] [Y] [L], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— assistance par tierce personne temporaire : 234 euros ;
— incidence professionnelle : 6.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 394,80 euros ;
— souffrances endurées : 3.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 7.080 euros ;
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société CARDIF IARD à payer à M. [M] [Y] [L] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 9 août 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 9 juin 2022 et jusqu’au 9 août 2023 ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 1] ;
CONDAMNE la société CARDIF IARD aux dépens ;
CONDAMNE la société CARDIF IARD à payer à M. [M] [Y] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juin 2026.
Le Greffier La Présidente
Johann SOYER Emmanuelle GENDRE
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