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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 17 avr. 2026, n° 20/10319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
19ème chambre civile
N° RG 20/10319
N° MINUTE :
Assignations du :
28 et 29 Septembre 2020
CONDAMNE
GC
JUGEMENT
rendu le 17 Avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ET
Monsieur [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ET
Madame [N] [X] [O] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ET
Madame [G] [D] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ET
Monsieur [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3] (ROYAUME-UNI)
Décision du 17 avril 2026
19ème chambre civile
N° RG 20/10319
ET
Monsieur [J] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ET
Monsieur [M] [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ET
Monsieur [L] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4] (CHINE)
ET
Monsieur [B] [D]
[Adresse 8]
[Localité 5] (ROYAUME-UNI)
Représentés par Maître Philippe ASSOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2043
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non représentée
MAE Assurance, anciennement dénommée MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Maître Pierre MESTHENEAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1834
MUTUELLE DE L’INDUSTRIE DU PETROLE
[Adresse 11]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, première vice-présidente adjointe
Décision du 17 avril 2026
19ème chambre civile
N° RG 20/10319
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 27 Janvier 2026 présidée par Madame Géraldine Charles, Première Vice-présidente adjointe et tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 17 Avril 2026.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [D], scolarisé en classe de sixième, au collège[Etablissement 1]e à [Localité 1], assuré auprès de GROUPAMA, a été victime d’un accident survenu le 15 mars 2007 lors d’un entraînement de football dispensé au sein de son établissement : il a reçu un ballon dans l’œil droit lui causant une hémorragie intravitréenne et un décollement de rétine multi-récidivant, qui a nécessité en suite de la prise en charge immédiate 7 hospitalisations sur 2 années, dont 6 vitrectomies et une ablation de silicone (27 mars, 2 mai, 17 et 27 juillet 2007, 19 février, 11 mars et 21 octobre 2008).
Cet accident a provoqué à M. [R] [D] des séquelles ophtalmologiques graves avec quasi perte fonctionnelle de son œil droit : « acuité visuelle inférieure à 1/20, et, inférieure à [F] 20, limitée à une vision du jour et de la nuit en raison d’une énorme plage d’atrophie choriorétinienne englobant la rétine et la macula » outre, d’un point de vue esthétique, une énophtalmie, des rougeurs et mydriase avec une divergence.
Le principe de la responsabilité ainsi que son fondement (du fait des choses et sur le fondement de l’article 1384 devenu l’article 1242 du code civil) n’ont jamais été contestés par la MAE Assurance, anciennement dénommée MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (ci-après MAE), prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de M. et Mme [E], représentants légaux de leur fils, [V] [E], responsable du dommage causé à son camarade.
C’est ainsi que GROUPAMA et la MAE ont mandaté leur médecin conseil, respectivement les Docteurs [Y] [T], et, [W] [K], lesquels ont procédé à l’examen de M. [R] [D] le 8 octobre 2013, déposant leur rapport définitif le 17 février 2014.
Une expertise médicale complémentaire du docteur [H] [A], réalisée le 7 décembre 2015 , a été produite qui faisait état d’une « aggravation de l’état [de l’enfant] par rapport à l’expertise précédente avec apparition d’une kératopathie en bandelettes et d’un début de dégénérescence calcaire de la cornée de l’œil droit ».
En l’absence d’accord transactionnel à l’issue du premier rapport expertal amiable, par acte introductif signifié le 11 mai 2016 , M. [R] [D] a assigné la MAE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS aux fins de :
— voir ordonner une expertise médicale de leur fils,
— l’entendre condamner à lui payer, avec intérêts de droit :
• une provision de 80.000 €, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif ;
• une somme d’un montant équivalent aux frais de consignation à titre de provision ad litem ;
• une somme de 4.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 juin 2016 statuant en référé, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande d’expertise judiciaire, confiée au docteur [C] [Q], ophtalmologue, et, condamné la MAE à verser à M. [R] [D] une provision de 20.000 € à valoir sur son préjudice, tout en rejetant le surplus des demandes.
Le Docteur [C] [Q], qui a déposé son rapport le 20 janvier 2017, a conclu ainsi que suit :
« – Aucun état antérieur connu
— Incapacité temporaire totale : 7 jours après chaque intervention
— Incapacité temporaire partielle : 15 jours supplémentaires pour chaque intervention après les 7 jours. Taux : 24 %.
— Date de consolidation proposée : le 18 avril 2013 selon certificat médical du Docteur [U].
— Déficit fonctionnel permanent : 24 %
— Pas de perte d’autonomie personnelle
— Retentissement scolaire : Il dit avoir été exclu de certaines activités. Il était en section S.
— Retentissement professionnel : Il se plaint de réduction des choix de carrière et précise que dans les écoles de commerce le sport est important et fait partie du cursus, élément essentiel de la cohésion des groupes.
Dans d’autres écoles, un handicap physique est éliminatoire : Polytechnique et d’autres écoles militaires, écoles auxquelles il aurait pu se présenter compte tenu de son niveau scolaire.
Le pilotage lui est interdit.
Il précise que son handicap est préjudiciable dans les domaines où la vision en trois dimensions est utile, voire indispensable si une analyse spatiale est requise.
Il présente une fatigue au travail, avec les écrans d’ordinateurs et des céphalées par moment. Du fait de son handicap, il a orienté son activité professionnelle sur la Géographie à l’école normale supérieure de [Localité 8]. Il n’a pas passé son permis de conduire.
— Souffrances physiques : 5,5 / 7
— Atteintes esthétiques : 2,5 / 7
— Préjudice sexuel : aucun
— Préjudice d’agrément : Il indique avoir arrêté la voile, le surf, le rugby, le ski, le vélo. Il était scout. Il ne pratique plus que la natation et la course à pied.
Il précise qu’il fait partie d’une famille de 7 enfants tous très sportifs, dont six garçons (âgés de 35, 33, 32, 30, 28 ans) dont un des frères pratique le Triathlon « Iron Man » et une sœur de 38 ans. Il a été / s’est exclu des activités sportives de la famille depuis l’âge de 11 ans jusqu’à ce jour. Il ne peut bénéficier du cinéma et toute autre projection en 3 dimensions. »
M. [R] [D] a versé aux débats les examens non contradictoires de ses médecins conseils, les Docteurs [Z] [NA], psychiatre et [C] [SJ], qui ont conclu ainsi que suit :
— note médico-légale du 26 février 2018 du Docteur [NA] :
«Les chefs de préjudices avant consolidation relèvent essentiellement des éléments somatiques, et la consolidation est fonction de l’évolution des lésions somatiques. Il persiste un déficit fonctionnel permanent psychiatrique évalué à 12 %. Les souffrances endurées peuvent être évaluées à 4,5/7 pour la part psychique. Il convient de retenir un préjudice d’établissement : pour toutes les raisons que nous avons indiquées ce sujet n’est pas en capacité d’élaborer de façon structurée un quelconque projet familial. Il convient également de retenir un préjudice sexuel du fait de l’ensemble du retentissement psychique. »
— note médico-légale du 30 septembre 2018 du Docteur [SJ] :
« – accident du 15 mars 2007,
— Déficit temporaire total : 2 jours à l’occasion de chacune des 8 interventions chirurgicales,
— Déficit temporaire partiel : 35 % depuis le jour de l’accident jusqu’à la première consolidation, moins les périodes de DFTT,
— 1 ère consolidation : 18 avril 2013,
— Déficit fonctionnel permanent : 24 % sur le plan ophtalmologique et 12 % sur le plan psychiatrique soit un taux global de 33 %,
— Souffrances endurées, physiques et psychologiques : 6/7
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7
— Préjudice esthétique définitif : 2,5/7
— Préjudice d’agrément : pour tous les sports antérieurement pratiqués et pour ceux comportant un risque pour l’œil gauche,
— Aides humaines : de soutien et d’accompagnement à l’issue de chacune des 8 interventions pratiquées, à raison de 4 heures par jour pendant 1 mois,
— Préjudice scolaire et de carrière : perte de chance d’accéder à la carrière militaire et aux écoles comportant des épreuves sportives de sélection,
— Préjudice sexuel et d’établissement, difficulté à établir une relation affective et à concevoir un projet familial,
— Aggravation du 21 décembre 2017 : en raison du développement d’une kératopathie en bandelette avec des ulcérations de cornée très douloureuses et de la perspective d’une nouvelle intervention chirurgicale. Déficit fonctionnel temporaire partiel en cours, 35 %. «
Par acte introductif d’instance signifié le 28 septembre 2020, M. [R] [D], M. [P] [D], Mme [N] [X] [O] épouse [D], Mme [G] [D] épouse [S], M. [I] [D], M. [J] [D], M. [M] [D], M. [L] [D], M. [B] [D] ont assigné la MAE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir reconnaître sa responsabilité, d’obtenir réparation de leurs préjudices et d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, confiée conjointement à un médecin ophtalmologue et à un médecin psychiatre pour évaluer les préjudices au titre notamment des souffrances endurées jugées insuffisamment prises en compte par le premier expert judiciaire.
Par jugement du 20 juin 2024 rendue par la 5ème chambre civile, le tribunal judiciaire de Paris a :
— DECLARE M. et Mme [E], assurés auprès de la MAE, à qui le sinistre a été déclaré, civilement responsables du fait de leur enfant [V] [E], compte tenu de son implication dans l’accident dont a été victime [R] [D], lié au tir d’un ballon, survenu le 15 mars 2007 lors d’un cours d’EPS, ayant provoqué un trouble contusif, lui ayant fait perdre son acuité visuelle, et, des conséquences dommageables de la survenance du fait dommageable pour les consorts [D] ;
— CONDAMNE la MAE, assureur de M et Mme [E], à réparer l’entier préjudice subi par les consorts [D] du fait de l’accident dont a été victime [R] [D], lié au tir d’un ballon, survenu le 15 mars 2007, en application de l’article L. 124-3 du code des assurances ;
— CONDAMNE la MAE, assureur de M. et Mme [E], à payer à [R] [D], une indemnité provisionnelle complémentaire de 60.000€;
— REJETTE les plus amples demandes des consorts [D] considérant que : « il n’y a pas lieu de désigner un nouvel expert judiciaire, dans la mesure où les notes médico-légales des Docteurs [NA] et [SJ], des 26 février et 30 septembre 2018, établies non contradictoirement, sont versées aux débats et soumises à la contradiction, et, peuvent compléter l’expertise médicale du docteur [A] également produite aux débats en date de 2015 qui fait état d’une aggravation de l’état de l’enfant, d’un retentissement scolaire, et de la nécessité d’un avis psychiatrique, compte tenu du retentissement psychologique allégué par [R] [D], ainsi que l’expertise médicale amiable contradictoire antérieure précités. L’ensemble de ces éléments, versé aux débats, vient compléter le rapport d’expertise judiciaire dont les conclusions ne lient pas le tribunal aux termes de l’article 246 du code de procédure civile. »
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 04 juillet 2025, les consorts [D] sollicitent du tribunal :
Vu l’article 1384 alinéa 4 du code civil (actuel article 1242),
Vu l’article 143 et 144 du code de procédure civile,
Vu l’article 263 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la MAE à verser à Monsieur [R] [D] la somme totale déduction faite des provisions versées de 2.506.131,58 € (deux millions cinq cent six mille cent trente-et-un euros et cinquante-huit centimes) décomposée comme suit :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé avant-consolidation (pour mémoire)
— Assistance d’une tierce personne 21.120,00 €
— Frais de médecin-conseil 3.054,00 €
Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures 27.064,68 €
— Préjudice scolaire 50.000,00 €
— Perte de chance de gains professionnels futurs 1.104.030,00 €
— Incidence professionnelle 1.002.177,90 €
SOUS TOTAL 2.207.446,58 €
PREJUDICES PERSONNELS
Préjudices personnels temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire 23.685,00 €
— Souffrances endurées (6/7) 50.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire (3/7) 8.000,00 €
Préjudices personnels permanents
— Déficit fonctionnel permanent (33 %) 162.000,00 €
— Préjudice d’agrément permanent 40.000,00 €
— Préjudice esthétique permanent (2,5/7) 35.000,00 €
— Préjudice sexuel 25.000,00 €
— Préjudice d’établissement 35.000,00 €
SOUS TOTAL 378.685,00 € ___________
TOTAL GENERAL 2.586.131,58 €
Provisions versées – 20.000,00 € – 60.000,00 €
TOTAL NET 2.506.131,58 €
— CONDAMNER la Compagnie MAE à verser à Monsieur et Madame [N] et [P] [D] la somme totale de 50.000,00 € (cinquante mille euros) décomposée comme suit :
PREJUDICES PERSONNELS
— Préjudice d’affection des parents 2 x 25.000,00 = 50.000,00 €
TOTAL GENERAL 50.000,00 €
— CONDAMNER la Compagnie MAE à verser à chacun des frères et sœurs de Monsieur [R] [D], Madame [G] [D] épouse [S], Monsieur [I] [D], Monsieur [J] [D], Monsieur [M] [D], Monsieur [L] [D] et Monsieur [B] [D], la somme de 15.000,00 € chacun au titre de leurs préjudices d’affection soit la somme totale de 90.000,00 € (quatre-vingt-dix mille euros),
En tout état de cause :
— DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire est de droit,
— DECLARER le jugement à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine et à la Mutuelle de l’Industrie du Pétrole,
— DIRE que leur recours subrogatoire s’exercera poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices personnels,
— CONDAMNER la Compagnie MAE à verser à Monsieur [R] [D] la somme de 16.000,00 € TTC et celle de 4.800,00 TTC à ses parents et frères et sœur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la Compagnie MAE aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 3 octobre 2025, la MAE sollicite du tribunal :
— Recevoir la MAE Assurances, anciennement dénommée MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION, en ses moyens de défense, demandes, fins et conclusions.
— Juger que les demandes d’indemnisation de son préjudice présentées par Monsieur [R] [D] sont soit excessives, soit mal fondées ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [R] [D] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires au titre :
de l’assistance d’une tierce personne, des frais de médecins-conseils, des dépenses de santé futures, du préjudice scolaire, universitaire et de formation, de la perte de chance de gains professionnels futurs, du préjudice sexuel du préjudice d’établissement, -Allouer à M. [R] [D] une indemnité au titre :
des dépenses de santé avant consolidation d’un montant de : 720,00 €, du déficit fonctionnel temporaire d’un montant de 6165,00 € des souffrances endurées d’un montant de 20000,00 € du préjudice esthétique temporaire d’un montant de 1000,00€- de l’incidence professionnelle d’un montant de 25000,00 € du déficit fonctionnel permanent d’un montant de 83160,00 €du préjudice esthétique permanent d’un montant de 6000,00 €du préjudice d’agrément d’un montant de 5000,00 € En toute hypothèse,
— Réduire, à de plus exactes proportions les indemnités sollicitées par M. [R] [D] en réparation de son préjudice corporel,
— Retenir le Barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais, taux stationnaire, pour un homme de 30 ans à la date prévisible de la liquidation de son préjudice, soit 43,513€.
— Déduire des sommes allouées à Monsieur [R] [D] les diverses provisions qui lui ont été d’ores et déjà servies et, à défaut, statuer en deniers ou quittances,
— Débouter Monsieur [R] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Débouter Monsieur et Madame [P] et [N] [D], parents de M. [R] [D], Madame [G] [D] épouse [S], sa sœur, Messieurs [I] [D], [J] [D], [M] [D], [L] [D] et [B] [D], ses frères de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Réduire en de notables proportions l’indemnité sollicitée par Monsieur [R] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter M. [P] [D], Mme [N] [D], Mme [G] [D] épouse [S], MM. [I] [D], [J] [D], [M] [D], [L] [D] et [B] [D] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM DES HAUTS-DE-SEINE et LA MUTUELLE DE L’INDUSTRIE ET DU PETROLE, quoique régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement susceptible d’appel sera donc réputé contradictoire et leur sera déclaré commun.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 janvier 2026, mise en délibéré au 14 avril 2026, prorogée au 17 avril 2026 pour mise en forme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation
Moyens des parties :
Au visa des articles 1242 du code civil et L124-3 du code des assurances, les consorts [D] font valoir leur entier droit à indemnisation tandis qu’ils disposent d’une action directe contre l’assureur de l’enfant mineur auquel l’accident est entièrement imputable.
La MAE ne conteste ni le fondement, ni le droit d’indemnisation.
Réponse du tribunal :
La MAE, qui ne conteste ni le droit à indemnisation, ni l’action directe exercée à son encontre, sera tenue de réparer l’entier préjudice de M. [R] [D] outre celui des victimes par ricochet résultant de l’accident survenu le 15 mars 2007 ainsi que l’a déjà jugé la 5ème chambre civile dans sa décision précitée du 20 juin 2024.
II – Sur l’évaluation du préjudice corporel de M. [R] [D]
Réalisé dans un cadre judiciaire, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et complété des notes des médecins-conseils de la victime. Dès lors, l’ensemble de ces données apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation ainsi que suit.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [R] [D], né le [Date naissance 1] 1995, âgé de 11 ans lors de l’accident, 17 ans à la date de consolidation de son état de santé, 30 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
M. [R] [D] demande l’application du barème de Gazette du Palais publié le 31 octobre 2022 au taux -1% tandis que la MAE sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais 2025, au taux de 0,50% de la table « stationnaire ».
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, en retenant le taux de 0,50% et la table stationnaire, qui sont les mieux adaptés aux données sociologiques et économiques actuelles.
Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé
M. [R] [D] ne sollicite pas de remboursement, ni ne produit les créances des organismes sociaux compétents, au titre de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage, engagés en lien avec l’accident.
.
— Frais divers
Moyens des parties :
M. [R] [D] sollicite la somme de 3054 euros selon les factures qu’il produit : 594,00 (Docteur [NA]) + 1.440,00 (Docteur [SJ]) + 120,00 (Docteur [T]) + 900,00 (Docteur [A]).
La MAE précise que le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Q] ne mentionne pas l’assistance de M. [D] lors des opérations d’expertise par un médecin conseil pour solliciter son débouté de cette demande indemnitaire.
Réponse du tribunal :
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Il sera fait droit aux demandes entièrement justifiées pour les besoins de cette procédure d’indemnisation.
Il sera en conséquence alloué à M. [R] [D] la somme demandée de 3054 euros en indemnisation de ses frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Moyens des parties :
M. [R] [D] sollicite la somme de 21 120 euros après application d’un tarif horaire de 22 euros sur 960 heures. S’il ne conteste pas l’absence de perte d’autonomie personnelle définitive, il indique que le Docteur [C] [Q] a omis de se prononcer sur son besoin en aide humaine au décours de la maladie traumatique, en particulier lors des multiples interventions chirurgicales et périodes d’hospitalisation entre 2007 et 2008 alors qu’il n’était âgé que de 11 et 12 ans. Ce pourquoi, il se fonde sur la note médico-légale du Docteur [C] [SJ] qui a retenu une aide humaine « de soutien et d’accompagnement à l’issue de chacune des 8 interventions pratiquées, à raison de 4 heures par jour pendant 1 mois », soit 4 heures x 30 jours x 8 = 960 heures.
La MAE sollicite son débouté dans la continuité des rapports des docteurs [Q] et [A], médecin-conseil.
Réponse du tribunal :
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Selon la Cour de cassation, le besoin d’assistance doit être indemnisé durant la période d’hospitalisation dès lors que son existence est caractérisée.
Si l’expert judiciaire n’a pas retenu de besoin d’assistance avant consolidation, il convient cependant de relever que, durant cette période, M. [R] [D], alors jeune mineur, a nécessairement bénéficié d’une aide familiale pour suppléer son autonomie, assurer une présence et lui prodiguer toute l’attention nécessaire lors de chaque période d’intervention chirurgicale.
Au vu de ces éléments, le besoin défini par le Docteur [C] [SJ] paraît adapté.
D’où il résulte une aide non médicalisée, non spécialisée, qu’il y a lieu d’indemniser sur la base d’un taux horaire de 18 euros, soit une indemnisation de 4h x 30 jours x 8 périodes x18 euros.
En conséquence, il sera alloué une indemnité de 17 280 euros.au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation à M. [R] [D].
— Dépenses de santé futures
Moyens des parties :
M. [R] [D] sollicite la somme de 27 064,68 euros correspondant aux frais de d’achat de lentille de contact pour son œil droit complétés de produits d’entretien spécifiques (solution AO SEPT plus). Il se fonde sur un prix de la lentille droite de 160,00 € annuel, et, des kits trimestriels de produits d’entretien d’une valeur de 45€, soit 180€ par an.
La MAE sollicite, à titre principal, son débouté relevant que l’expert judiciaire n’a pas retenu de dépenses non remboursées et qu’il n’est pas produit de justificatifs au titre de la prise en charge d’un remboursement possible.
Réponse du tribunal :
Le Docteur [C] [Q], interrogé sur la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime, a en effet précisé que « les soins dans cette pathologie étaient pris en charge par la sécurité sociale.»
En l’absence de production de la créance de la CPAM des Hauts de Seine, le tribunal n’est pas en capacité de déterminer le reste à charge du demandeur, au titre d’éventuelles dépenses de santé futures, en ce que, de surcroît, non validées par l’expert judiciaire. Il s’agit de dépenses sur lesquelles la mutuelle intervient couramment, sans que ses relevés de prestation ne soient produits.
En conséquence, cette demande d’indemnisation au titre de frais futurs sera réservée, M. [R] [D] étant invité à justifier de cette demande, par la production de la créance des organismes sociaux compétents ou de celle de sa mutuelle.
— Préjudice scolaire et universitaire
Moyens des parties
M. [R] [D] sollicite une indemnité de 50 000 € au titre de son préjudice de formation. Il fait valoir :
— un retentissement scolaire et professionnel compte tenu de son âge au moment des faits : « ainsi que l’a repris l’expert ophtalmologiste [H] [A], s’il n’y a pas eu de redoublement, il a connu de nombreuses périodes d’absence scolaire correspondant au temps d’hospitalisation et aux consultations, qu’il a pu compenser par son excellent niveau et son travail. »
— une perte de chance professionnelle d’avoir intégré les grandes écoles militaires ou commerciales : polytechnique, navale, [Localité 9], armée de l’air, marine marchande en raison de son déficit monoculaire.
— étant établi la liste des professions et activités non seulement inaccessibles et inenvisageables du fait de son accident et des opérations subies, notamment en ce qui concerne les métiers de la sécurité publique pour lesquels il a toujours eu une grande appétence, mais encore une liste complémentaire, hors règlementations, des métiers et activités de loisirs qu’il n’a pu et ne pourra jamais exercer en raison de ses séquelles ophtalmologiques : contraint de se tenir à l’écart : « des milieux hautement compétitifs : cela m’a éloigné des carrières où l’on travaille dans l’urgence et/ou en compétition permanente : la haute fonction publique, qui implique des concours réguliers, les métiers de la négociation (dans les secteurs public et privé), les cabinets de consultants ou d’avocats d’affaires, les métiers liés à la finance et à la bourse, des métiers impliquant des formes de confrontation directe au jugement adverse : enseignement dans le secondaire et supérieur, magistrature, police judiciaire, négociation, gestion d’équipes », des carrières où l’apparence, la présentation de soi et l’image jouent un rôle important comme les métiers de la communication, des relations publiques, ou des fonctions impliquant une exposition médiatique ».
— que ses choix ne l’ont été que « par défaut » et se sont inscrits dans un milieu familial où l’excellence a toujours prévalu avec l’importance que revêt le relationnel dans maintes carrières: « Mes frères et sœur ont en commun d’avoir rejoint des carrières où le relationnel compte significativement : le travail en équipe pour les métiers du conseil ou de la publicité ([G], [I]), les relations avec des clients pour les métiers de cadres dans des divisions commerciales de grandes sociétés du numérique ([J], [M]), la gestion d’équipes et le management pour les postes de manageurs ([I], [B], [J], [M]), la prise de responsabilité juridique et financière pour les métiers de direction financière ([B]). J’ai été contraint de mettre toutes ces carrières de côté du fait de mon accident, compte tenu des difficultés psychologiques découlant de mon accident. »
— une dévalorisation sur le marché du travail et une augmentation de la pénibilité du travail.
M. [R] [D] rappelle qu’il est diplômé de l’École normale supérieure de [Localité 8], option géographie, qu’il a été admis en candidat libre à L’INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC, qu’il sera en principe diplômé fin décembre 2025, qu’à l’époque des écritures, il était stagiaire au cabinet du Préfet des Alpes-Maritimes, serviteur de l’État dans la préfectorale. Il considère au demeurant que son cursus a fait l’objet de détours et d’un retard objectif puisqu’il est entré à l’INSP à 28 ans plutôt qu’à 23 ans et qu’il aurait pu atteindre de plus hautes fonctions telles que le conseil d’État avant la réforme du statut de l’ENA.
La MAE sollicite son débouté considérant :
— que le retentissement scolaire allégué n’est caractérisé par aucun redoublement, ni par une quelconque baisse des résultats alors qu’il démontre un parcours brillant (Baccalauréat général série ES mention-très bien, puis ENS [Localité 8], et, INSP) ;
— qu’ainsi, les lésions séquellaires de l’accident du 15 mars 2007 n’ont pas été de nature à faire obstacle à un très bon déroulement de ses études ;
— qu’il n’est pas établi que M. [R] [D] aurait eu de meilleurs résultats, en l’absence de l’accident dommageable dont il a été victime le 15 mars 2007 ;
— qu’aucun préjudice scolaire ou de formation de nature à obérer gravement son intégration sur le marché du travail n’est démontré :
— que le Docteur [C] [Q] ne retient d’ailleurs pas ce préjudice lorsqu’il se borne à rapporter les doléances exprimées par M. [D] lors de la réunion d’expertise et à indiquer, de manière erronée, que celui-ci était en section S [alors qu’il était en ES] ;
— qu’il n’est pas davantage démontré que son choix d’opter, en classe de 1ère au Lycée, pour la série économique et sociale ES plutôt que pour la série scientifique S, serait la conséquence directe, certaine et exclusive de l’accident du 15 mars 2007.
Réponse du tribunal
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère de l’apprentissage scolaire, en lien avec l’accident.
En l’espèce, le rapport du Docteur [C] [Q] a conclu sur ce point ainsi que suit :
« – Retentissement scolaire : Il dit avoir été exclu de certaines activités. Il était en section S.
— Retentissement professionnel : Il se plaint de réduction des choix de carrière et précise que dans les écoles de commerce, le sport est important et fait partie du cursus, élément essentiel de la cohésion des groupes. Dans d’autres écoles, un handicap physique est éliminatoire : Polytechnique et d’autres écoles militaires, écoles auxquelles il aurait pu se présenter compte tenu de son niveau scolaire. Le pilotage lui est interdit. Il précise que son handicap est préjudiciable dans les domaines où la vision en trois dimensions est utile, voire indispensable si une analyse spatiale est requise. Il présente une fatigue au travail, avec les écrans d’ordinateurs et des céphalées par moment. Du fait de son handicap, il a orienté son activité professionnelle sur la Géographie à l’école normale supérieure de [Localité 8].»
Le Docteur [SJ] a complété ce 1er rapport en précisant dans sa note médico-légale « un préjudice scolaire et de carrière : perte de chance d’accéder à la carrière militaire et aux écoles comportant des épreuves sportives et de sélection. »
Le professeur [A], saisi par la victime avant la mise en œuvre de l’expertise judiciaire, avait également mis en lumière « un retentissement scolaire, une perte de chance professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité accrue au travail».
Si, les éléments versés au dossier confortent les analyses médicales convergentes selon lesquelles l’accident de M. [R] [D] a impacté sa scolarité, rien ne permet d’affirmer cependant que le choix de ses études ait été exclusivement dû au handicap découlant de son accident.
Il est acquis que M. [R] [D] a subi, en rapport avec 7 hospitalisations successives à la fondation ophtalmologique [Etablissement 2] (27 mars, 2 mai, 17 et 27 juillet 2007, 19 février, 11 mars et 21 octobre 2008), d’importantes périodes d’absences lors des deux premières années 2007 et 2008 à la suite de l’accident alors qu’il était scolarisé en classe de 6 ème et 5 ème, le tribunal lui donnant acte de ce qu’il a légitimement pu se sentir à l’écart des autres élèves dans le collège-lycée où il était scolarisé ; qu’il a subi, tout au long des années suivantes, une réelle pénibilité scolaire, de la 4ème à la terminale et durant ses années universitaires, de par son handicap visuel.
Le tribunal partage ainsi l’analyse du demandeur selon laquelle il a en effet toujours eu d’excellents résultats scolaires qui lui auraient ouvert les portes de l’ensemble des grandes écoles et formations mais constate qu’il a malgré tout accédé, notamment par sa persévérance au travail, sa courageuse ambition, et ses fortes capacités d’apprentissage, malgré son handicap visuel du fait exclusif de l’accident, aux plus grandes écoles de la République (ENS, INSP).
Il n’est pas davantage établi, de manière certaine et directe, que l’orientation vers la géographie à l’Ecole Normale Supérieure l’ait été « par défaut » ainsi qu’il l’allègue, cette filière d’excellence étant réputée particulièrement sélective et prisée par les meilleurs étudiants qui se préparent au concours d’admission durant deux ans de consciencieux labeur consécutivement à leurs épreuves du baccalauréat.
L’actualité de son parcours démontre, de la même manière, qu’il n’est pas établi qu’il est resté « contraint de se tenir à l’écart » ainsi qu’il l’a avancé dans ses écritures « des milieux hautement compétitifs et-ou carrières où l’on travaille dans l’urgence et/ou en compétition permanente : la haute fonction publique » étant désormais diplômé de l’INSP, stagiaire en préfectorale, métier de représentation par excellence.
En conséquence d’un préjudice caractérisé et au vu de la réussite de son cursus, sans redoublement, ni retard scolaire, M. [R] [D] se verra allouer une indemnité totale de 20 000 €, soit 10 000 € pour l’indemnisation des 2 premières années immédiatement consécutives aux faits de l’espèce (5000€ /an), marquées par de nombreuses et contraignantes hospitalisations chez un jeune enfant, complétés de 10 000 € supplémentaires pour les 10 années qui ont suivies (1000€/an).
— Pertes de gains futurs
Moyens des parties
M. [R] [D] sollicite une indemnité de 1 104 030 € de ce chef.
Il expose que ce poste de préjudice a été retenu par le Docteur [C] [Q] en ce qu’il fait état de la réduction de ses choix de carrière, imputable aux faits de l’espèce ; qu’ainsi, pour les mêmes raisons que celles évoquées pour le préjudice scolaire et sur le fondement des mêmes éléments des différents rapports et justificatifs produits, il subit une perte de chance professionnelle faute d’avoir pu s’engager dans de nombreuses carrières auxquelles il aurait pu prétendre au regard de son potentiel extrêmement élevé, carrières qui lui auraient permis de percevoir des revenus deux fois plus élevés que ceux qu’il percevra, en sortie d’école, à hauteur de 2 402,32€.
Il fixe sa perte de revenus à la somme annuelle de 30.000,00 €, sur laquelle il applique un barème de capitalisation GP 2022, retenant l’âge de 30 ans au jour prévisible de la liquidation de ses préjudices, pour ainsi calculer une perte de chance de 50% sur le préjudice professionnel suivant :
— Arrérages échus du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2025 : 210.000,00 €
— Capitalisation à partir du 1 er janvier 2026 : 66,602 x 30.000,00 € = 1.998.060,00 €
soit une perte de chance de 1.104.030,00 € (50% de 2.208.060,00 €)
La MAE sollicite son débouté considérant qu’en l’espèce, si M. [R] [D], qui était collégien le 15 mars 2007, demande à être indemnisé au titre de la perte de chance de gains professionnels futurs, il lui appartient de démontrer le caractère certain de cette perte, la théorie de la perte de chance ne tendant pas à réparer un préjudice simplement hypothétique ; que le préjudice a un caractère certain lorsque la possibilité de tirer avantage de la situation, la chance de gain, existait véritablement au moment de la réalisation du dommage.
La partie défenderesse estime cependant que M. [R] [D] ne peut prouver le caractère certain de cette perte.
Réponse du tribunal
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Le préjudice a un caractère certain lorsque la possibilité de tirer avantage de la situation, la chance de gain, existait véritablement au moment de la réalisation du dommage.
Il est rappelé que la victime était très jeune lors de son accident, qu’au vu de son brillant parcours depuis la classe de sixième, son préjudice de carrière n’est pas manifeste, à ce jour ; qu’il n’est pas davantage évident de dire quelle aurait été sa trajectoire professionnelle sans l’accident : M. [R] [D] ne mentionne aucun choix professionnel précis ou connu à l’âge de 11 ans, ni à l’adolescence, les trajectoires personnelles de chaque individu étant de surcroît susceptibles de varier en fonction de nombreux paramètres.
Les évolutions dans l’orientation de carrière de M. [R] [D] ne peuvent être strictement imputables à l’accident. Ainsi, alors qu’il était entendu par le Dr [SJ] en 2018, M. [R] [D] déclarait -alors qu’il achevait un Master II Géographie- envisager 1 à 2 années de césure pour préparer les concours de la fonction publique, ENA ou [Localité 10], souhaitant s’orienter vers la diplomatie, alors qu’il était, à cette époque, en stage de 6 mois au service culturel d’une ambassade. A l’issue, les faits établissent qu’en réalité, M. [R] [D] a été analyste au ministère des Armées de septembre 2019 à octobre 2023, qu’il n’a préparé le concours de l’INSP qu’à 28 ans, sans démontrer en quoi ce calendrier aurait été directement lié à l’accident du 15 mars 2007.
Pour le surplus, le tribunal relève que M. [R] [D], qui ne verse aucune pièce financière en rapport avec ses demandes pour démontrer comment l’intégration d’un autre grand corps d’Etat, carrière militaire ou secteur aéronautique, aurait pu lui octroyer des revenus supérieurs, n’est pas entravé dans sa faculté d’allers-retours entre la haute fonction publique et le secteur privé au vu de son potentiel, qui a été consacré par un parcours d’excellence. Aucun élément ne permet ainsi d’affirmer qu’en l’absence d’accident, M. [R] [D] aurait perçu un revenu supérieur, a fortiori à l’aube de sa carrière professionnelle dans la haute administration.
En conséquence, il sera débouté de sa demande au titre d’une perte de chance d’obtenir des gains supérieurs dans un autre secteur d’activité dont le caractère plus rémunérateur n’est pas établi et dont l’intégration est hypothétique.
— Incidence professionnelle
Moyens des parties
M. [R] [D] sollicite une indemnité de 1.002.177€ ainsi décomposée :
1-une indemnité de 100 000 € principalement en ce qu’il s’expose à une précarité accrue pour limitation des branches d’activité tandis qu’il subit une perte de valeur sur le marché du travail ; il considère qu’outre une dévalorisation sur le plan personnel, son accident a engendré, d’une part, une dévalorisation sur le marché du travail en raison des conséquences de son handicap sur ses capacités de travail, d’autre part, qu’il n’a pu accéder à de nombreuses professions, que ce soit par limitation objective ou subjective, compte tenu de son état physique et/ou psychique. Il fait aussi état, dans ses choix de carrière et de poste, d’une moindre mobilité et plus grande dépendance aux personnes titulaires du permis.
Il évoque, enfin, une pénibilité accrue au travail notamment en raison de l’impact du travail sur ordinateur incontournable dans tous les secteurs d’activité à l’heure actuelle quels qu’ils soient, peu compatible avec une vision monoculaire laquelle augmente sa fatigabilité et engendre des céphalées en permanence.
2- une indemnité de 902 177 € au titre de la pénibilité et de la fatigabilité dans l’emploi, selon une méthode de calcul qui tient compte du taux de déficit fonctionnel permanent (33% retenus), avec capitalisation à partir du salaire annuel perçu (37.144,00 €).
La MAE, selon le même raisonnement déjà développé supra, considère que le préjudice lié à la disparition, en raison de l’accident dommageable, des opportunités de carrières professionnelles sus- évoquées est purement hypothétique et ne constitue pas, dès lors, un préjudice réparable. Sans contester une incidence professionnelle au titre de la pénibilité et de la fatigabilité dans l’emploi, elle offre une indemnité qui ne saurait supérieure à 25.000 euros.
Réponse du tribunal
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre, en raison de la survenance de son handicap.
Il n’est pas pertinent d’opérer une corrélation directe entre le déficit fonctionnel permanent et le calcul de l’incidence professionnelle car le déficit fonctionnel permanent inclut des composantes extrapatrimoniales qui n’ont aucun impact sur l’exercice d’une activité professionnelle. Ainsi, le déficit fonctionnel permanent ne permet pas de déterminer l’importance d’une éventuelle pénibilité ou de la dévalorisation sur le marché du travail.
En l’espèce et au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime M. [R] [D] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, et, de l’impossibilité de choisir des carrières auxquelles il aurait pu aspirer sans son handicap visuel.
Compte tenu des éléments qui précèdent, de l’âge du demandeur à la date de la consolidation, soit 17 ans, et, de la durée prévisible pendant laquelle il subira les incidences professionnelles ci-dessus décrites, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 100 000 euros qui tient compte des données concrètes de l’espèce et ne revêt aucun caractère forfaitaire.
Préjudices extrapatrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties :
M. [R] [D] sollicite la somme de 23.685€ sur la base de 30 € journaliers se référant à la cotation du Docteur [C] [SJ].
La MAE lui offre la somme de 6.165 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros et ce, dans la stricte continuité du rapport d’expertise judiciaire.
Réponse du tribunal :
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : « incapacité temporaire totale de 7 jours après chaque intervention et une incapacité temporaire partielle de 15 jours supplémentaires pour chaque intervention après les 7 jours. Taux : 24 %. »
Le Docteur [C] [SJ] a plus précisément conclu :
« – Déficit temporaire total : 2 jours à l’occasion de chacune des 8 interventions chirurgicales .
— Déficit temporaire partiel : 35 % depuis le jour de l’accident jusqu’à la première consolidation, moins les périodes de DFTT.»
Cette évaluation sera retenue, plus conforme à l’évolution de l’état de santé de M. [R] [D], le déficit fonctionnel temporaire total étant lié aux seules périodes d’hospitalisation tandis que le déficit temporaire partiel s’étend du jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation afin de tenir compte de la gêne quotidienne d’une victime avant sa consolidation, une atteinte d’un déficit fonctionnel permanent lui ayant été reconnue après consolidation, fixée à 33% par son médecin-conseil (taux retenu par le tribunal-cf.infra).
Aussi, sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, le calcul proposé en demande sera-t-il retenu :
— DFTT 30,00 € x 2 jours x 8 périodes 480,00 €
— DFTP 35 % 10,50 x 2210 jours 23.205,00 €
En conséquence, il sera alloué à M. [R] [D] une indemnité de 23.685,00 € de ce chef.
— Souffrances endurées
Moyens des parties :
M. [R] [D] sollicite la somme de 50.000 euros précisant que ce poste a été évalué par le Docteur [C] [Q] à 5,5/7, taux réhaussé par le Docteur [C] [SJ], à 6/7, pour synthèse des deux chiffrages, physique et psychique.
La MAE offre la somme de 20.000 euros retenant une évaluation à 5,5/7.
Réponse du tribunal :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les hospitalisations et soins subséquents (au nombre de 8 interventions chirurgicales entre le 22 mars 2007 et le 21 octobre 2008), le retentissement psychique des faits compte tenu des séquelles et de la perte définitive d’un œil chez un jeune sujet.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 50.000 euros à ce titre conformément à la demande.
— Préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties :
M. [R] [D] sollicite la somme de 8.000 euros rappelant que la cotation judiciaire est de 2,5/7 avant et après consolidation, et, de 3/7 selon le Docteur [SJ], pour les multiples interventions chirurgicales subies et le défaut de stabilisation de l’état oculaire, ayant nécessairement entraîné avant consolidation un impact esthétique plus important.
La MAE offre la somme de 4.000 euros.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, ce préjudice été coté à 2,5/7 lors de l’expertise judiciaire. Il convient de tenir compte notamment « d’une dystrophie cornéenne calcaire avec opacité centrale, aphaquie, atrophie du nerf optique et cicatrices rétiniennes périphériques, [dont de très nombreux impacts de laser et un cerclage sur 360°-cf. Docteur [A]], qui ont modifié l’aspect du regard ».
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique jusqu’à la consolidation, pendant 6 années, sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 8.000 euros conformément à la demande.
— Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties :
M. [R] [D] sollicite la somme de 162 000 euros de ce chef.
Il estime, en premier lieu, que l’expert judiciaire -fixant un taux de 24%- n’a pas tenu compte, dans son évaluation, de la partie psychiatrique du déficit et des souffrances endurées post-consolidation, que le Docteur [NA] a pourtant spécifiquement chiffré à 12 %. Il en conclut, sur le fondement de la synthèse du Docteur [SJ], que son déficit fonctionnel permanent doit être de 33 %, correspondant à une indemnité de 132 000 € (valeur du point fixée à 4 000€).
— il y ajoute la perte de qualité de vie, son accident ayant généré une réelle dévalorisation de lui-même, outre une limitation de toutes ses activités entrainant un sentiment d’isolement personnel, social et familial, conjugué à la peur incontrôlable d’un dommage à son œil valide. A ce titre, il sollicite le versement d’une somme complémentaire de 30.000,00 €.
La MAE lui offre la somme de 83.160 euros (24% x 3465). Elle estime que l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent a été évalué correctement par l’expert judiciaire : en ce « qu’en droit, la perte fonctionnelle d’un œil engendre un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 25 %, selon l’annexe du décret n° 2003-314 du 4 avril 2003, relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, iatrogènes et des infections nosocomiales prévu à l’article L 1142 –1 du code de la santé publique ; qu’en l’espèce, l’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel global médicalement imputable à l’accident de « 24%, en l’absence d’état antérieur connu » et précise que « l’acuité visuelle est de 1/20 avec +16D, soit 23% de fonctionnel selon les tables d’invalidité en droit commun, mais le champ visuel tubulaire, une acuité sans correction
Réponse du tribunal :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expertise a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 24% lors de l’examen clinique dont un taux fonctionnel de « 23% selon les tables d’invalidité en droit commun », majoré de 1% eu égard « au champ visuel tubulaire, à une acuité sans correction
Il est ainsi précisé par l’expert que l’évaluation tient compte de l’atteinte à l’intégrité physique, sans développement autre quant aux souffrances induites par les séquelles et troubles, non contestables, dans les conditions d’existence.
En conséquence, il est justifié de procéder à une évaluation qui intègre des souffrances psychiques particulières et définitives occasionnées par l’accident chez un sujet en devenir, en ce qu’il était âgé de 17 ans à la consolidation, ainsi que l’a très authentiquement exposé le demandeur lui-même dans une note du 14 décembre 2015 qu’il a pris soin de rédiger pour décrire l’impact psychologique de l’accident depuis son enfance et son retentissement sur le cours de son existence.
Il sera donc retenu une indemnisation, selon l’application d’un taux de déficit fonctionnel permanent incluant l’ensemble des composantes de ce poste de préjudice tel qu’évalué par le Docteur [SJ] à un taux global 33% (comprenant un DFP au plan psychiatrique), la victime étant âgée de 17 ans lors de la consolidation. Il lui sera ainsi alloué la somme de 132 000 euros (33% x 4000 €).
— Préjudice esthétique permanent
Moyens des parties :
M. [R] [D] sollicite la somme de 35.000 euros à ce titre. Reprenant la cotation judiciaire de 2,5/7 après consolidation, il invoque l’importance du préjudice esthétique définitif qui a trait à une partie du corps particulièrement exposée en permanence, ainsi que l’est le visage et plus encore, le regard.
La MAE, qui ne dénie pas l’existence de ce préjudice, lui offre la somme de 6.000 euros à ce titre.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce, de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 2,5/7 par l’expert étant précisé que M. [R] [D] a subi un grave traumatisme facial et oculaire, ayant définitivement altéré son cristallin et l’apparence de son regard étant relevé une opacité cornéenne.
Que ce préjudice doit être aussi réparé en fonction de l’âge et de la situation personnelle de la victime, qui occupera en toute hypothèse des fonctions de représentation publique.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer une somme de 10.000 euros à ce titre tenant compte de la nature particulière de ce préjudice.
— Préjudice d’agrément
Moyens des parties :
M. [R] [D] sollicite la somme de 40.000 euros à ce titre. Il se décrit comme un jeune homme très sportif (voile, surf, rugby, ski, vélo, tennis…) au sein d’une famille pour laquelle les valeurs sportives et activités collectives étaient centrales. Il fait valoir :
— qu’à la suite de la perte de vision de son œil droit, il a cessé toute activité que sa vision monoculaire rendait difficile, de même que toutes celles présentant un danger pour son œil gauche fonctionnel qui le préoccupe au plus haut point, ce qui l’a obligé à renoncer à la pratique de tout sport violent ou de balle ou ballon (boxe, rugby, football, tennis…) ou de pilotage (fils d’un pilote amateur) mais également de tous les sports d’eau et/ou pratiqués en extérieur en raison de la réverbération du soleil, enfin, l’a privé de tout loisir nécessitant l’utilisation de la 3D étant précisé que regarder un écran est rapidement fatiguant et douloureux, qu’il soit petit ou grand ;
— qu’il peut uniquement pratiquer la natation en piscine avec lunettes de protection obligatoires et la course à pieds ;
— en réplique aux écritures adverses, pour l’activité de trail qu’il ne conteste pas pratiquer, il précise qu’il s’agit essentiellement de marcher en montagne (et accessoirement de courir sur des sections plates).
Il en conclut que ses capacités à pratiquer un sport à risque engageant son intégrité physique sont extrêmement limitées pour ne pas dire inexistantes, qualifiant son préjudice d’agrément de « très important, majoré par un sentiment d’exclusion au sein de sa famille avec laquelle il ne peut plus partager cette passion pour les sports divers et de tout univers amical ou social, et ce, depuis son plus jeune âge. »
La MAE offre la somme de 5.000 euros. Elle relève, en premier lieu, que M. [R] [D] « ne rapporte pas la preuve d’une pratique habituelle des activités sportives susvisées avant la survenue de son accident, ni celle d’une impossibilité à les pratiquer désormais » ; en second lieu, que « la victime était âgée de 11 ans lors de l’accident et qu’elle pouvait faire le choix d’autres activités de sports ou de loisirs adaptées » ; que, « d’ailleurs, tel apparaît être le cas puisqu’alors que le Docteur [Q] relevait que, pour M. [D], « les actes rendus difficiles » incluent « toutes les activités comportant un déplacement physique », M. [D] est aujourd’hui en mesure de participer, en France comme à l’étranger, à des compétitions de trail consistant en une course à pied en milieu naturel (forêt, plaine, montagne) sur longue distance, sur un parcours relativement accidenté et généralement balisé -Cf. captures écran du site internet UTMB World séries dédié aux compétitions de trail et d’ultratrail.»
Réponse du tribunal :
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Le Docteur [C] [Q] a retenu et précisément caractérisé ce préjudice dont il a défini de multiples contours : « Préjudice d’agrément : Il indique avoir arrêté la voile, le surf, le rugby, le ski, le vélo. Il était scout. Il ne pratique plus que la natation et la course à pied. Il précise qu’il fait partie d’une famille de 7 enfants tous très sportifs, dont six garçons (âgés de 35, 33, 32, 30, 28 ans) dont un des frères pratique le Triathlon « Iron Man » et une sœur de 38 ans. Il a été / s’est exclu des activités sportives de la famille depuis l’âge de 11 ans jusqu’à ce jour. Il ne peut bénéficier du cinéma et toute autre projection en 3 dimensions. »
Si M. [R] [D] ne produit aucune pièce en rapport avec les activités antérieures à l’accident tandis que la seule pièce adverse tend à démontrer au contraire la réalité et la faisabilité d’une pratique sportive réputée exigeante, il n’en reste pas moins que son accident a eu lieu à l’occasion d’un cours d’éducation physique et sportive, lors d’un entraînement de football ; qu’en outre, il n’est pas contestable que son jeune âge lors de l’accident (11 ans) puis à la consolidation (17 ans) l’a privé d’accomplir les sports de son choix, naturellement entravés par ses limitations visuelles sans qu’il n’y ait lieu de mettre en doute la forte émulation sportive soudant cette fratrie de 7 enfants, ainsi qu’elle en a elle-même attesté.
En conséquence, ce préjudice spécifique doit être justement réparé, pour indemniser la restriction définitive de sa pratique sportive ou de loisirs, non indemnisée au titre du déficit permanent.
Décision du 17 avril 2026
19ème chambre civile
N° RG 20/10319
Il convient, dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, de lui allouer la somme de 20.000 euros à ce titre.
— Préjudice sexuel
Moyens des parties :
M. [R] [D] sollicite la somme de 25.000 euros au titre d’un préjudice sexuel résultant de séquelles psychiques. Se fondant sur les conclusions des Docteurs [NA] et [SJ], qui mentionnent tous deux l’existence d’un préjudice sexuel en ce que celui-ci est, « à ce jour, dans l’incapacité d’établir des relations affectives, son rapport à l’autre ayant été profondément dégradé par l’image dévalorisée qu’il a de lui-même » : que « s’agissant de son visage et de l’évolution liée, d’une part, à l’âge, et, d’autre part, aux interventions itératives, cet adolescent n’a jamais été en mesure de pouvoir intégrer psychiquement une image de soi et par voie de conséquence, une estime de soi et une confiance en soi suffisantes pour un épanouissement personnel » ; que, « de façon plus structurelle, il apparaît que sa personnalité s’est organisée sur un mode évitant et phobique et à cet égard, nous comprenons que ses relations affectives ou avec un partenaire éventuellement sexuel sont extrêmement réduites et compliquées » ; que « M. [D] vit seul et est célibataire ».
La MAE sollicite son débouté, précisant que, lors de l’expertise du Docteur [Q], la victime n’a exprimé aucune doléance concernant ce poste de préjudice, in fine expressément écarté.
Réponse du tribunal :
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expertise n’a retenu aucun préjudice sexuel tandis qu’à l’évocation des doléances, le Docteur [C] [Q] a mentionné l’allégation d’une « vie sociale et sentimentale réduite. »
Dans ces conditions, faute de démontrer un préjudice définitif, M. [R] [ZY] sera débouté de la demande formée à ce titre.
— Sur le préjudice d’établissement
Moyens des parties
Le demandeur sollicite une indemnité de 35.000 euros à ce titre. Se fondant sur les conclusions des Docteurs [NA] et [SJ], qui mentionnent tous deux l’existence d’un préjudice d’établissement en raison de sa difficulté à concevoir un projet de famille, « n’a pas la capacité d’élaborer de façon structurée un quelconque projet familial», il rappelle qu’il vit toujours seul et est célibataire, à l’âge de bientôt 30 ans sans n’avoir eu ou entretenu aucune relation amoureuse ou intime.
La partie en défense s’y oppose, rappelant que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice, dont M. [D] n’a au demeurant pas fait état devant lui, évoquant désormais une perte de chance sans en justifier.
Réponse du tribunal
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
La victime, qui n’est âgée que de 30 ans, ne démontre pas en quoi elle ne pourrait accéder à un projet de vie familiale alors que sa sociabilité, tout au moins professionnelle, apparaît harmonieuse et riche au vu des pièces versées aux débats et de la carrière publique envisagée tandis que son handicap n’est pas d’une nature incompatible avec un dessein de nature familiale.
En conséquence, M. [R] [D] sera débouté de ce chef faute de caractériser un préjudice qui n’est qu’allégué.
III – Sur l’évaluation du préjudice des membres de la famille [D]
Préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence :
Moyens des parties :
Les parents, et, frères et sœur de M. [R] [D], sollicitent une indemnisation au titre d’un préjudice moral, causé par le handicap et les souffrances de la victime directe.
M. et Mme [P] et [N] [D], parents de la victime, sollicitent la somme de 25.000,00 €. Ils exposent avoir subi la souffrance de leur enfant, a fortiori avant la stabilisation de son œil durant les premières années suivant l’accident, l’impact sur la vie familiale avec leurs absences répétées, l’impact sur le physique de [R] mais aussi le regard des autres, qui ont été autant d’épreuves à surmonter et le seront encore toute leur vie durant.
Décision du 17 avril 2026
19ème chambre civile
N° RG 20/10319
Mme [G] [D] épouse [S], sa sœur, Mrs [I] [D], [J] [D], [M] [D], [L] [D] et [B] [D], la sœur et les 5 frères aînés de la victime, sollicitent la somme de 15.000,00 € chacun. Ils expriment leur souffrance, celle d’avoir vécu l’angoisse des diverses opérations, l’espoir puis la déception lors de chaque échec, celle d’avoir enduré au quotidien la souffrance de leur petit frère et de leurs parents mais aussi les aménagements et contraintes dans leurs relations alors qu’ils étaient si jeunes et confrontés à leurs propres angoisses et préoccupations pour [R], dernier de la fratrie dont ils ont dû tous se préoccuper.
La MAE s’y oppose, qui rappelle qu’une telle indemnisation n’est accordée qu’en cas de décès d’un proche ou de séquelles particulièrement graves. L’assureur considère de surcroît que l’accompagnement allégué par les proches ne s’est étendu que sur la période des interventions chirurgicales du 22 mars 2007 au 21 octobre 2008, soit 1 an et demi. S’y ajoute le fait qu’il n’est pas démontré que l’accident dont M. [R] [D] a été victime ait effectivement généré les troubles décrits par ses proches dans leurs conditions d’existence.
Réponse du tribunal :
Au regard de leurs moyens, il est retenu que les victimes indirectes sollicitent une indemnisation fondée tant sur leur préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe que sur les troubles dans leurs conditions d’existence en raison du bouleversement particulier de leurs conditions de vie en raison du handicap, présenté par la victime directe.
Les deux préjudices dont s’agit seront examinés successivement :
Concernant les demandes formées par M. et Mme [P] et [N] [D]
Le préjudice d’affection doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
En l’espèce, il y a effectivement lieu de relever l’importance des souffrances retenues à hauteur de 6/7 et les séquelles subies par M. [R] [D] évaluées à un taux de déficit fonctionnel permanent de 33%.
Au vu des éléments développés qui sont en correspondance avec leur vécu et l’accompagnement de leur fils, ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à hauteur de 12.500 euros pour chacun des parents.
Les troubles dans les conditions d’existence ont pour éléments constitutifs la diminution ou la perte de qualité de vie durant la période d’hospitalisation de la victime directe puis lors de son retour au domicile ; l’accompagnement de la victime directe aux déplacements, aux tâches administratives, la privation ou l’abandon d’activités habituelles, le préjudice sexuel et d’agrément du proche.
Au regard de la proximité de la victime avec ses parents et du soutien qu’ils lui ont nécessairement apporté compte tenu de son handicap, alors même qu’il était très jeune, il leur sera alloué la somme de 12.500 euros chacun au titre des troubles dans leurs conditions d’existence.
Pour le surplus des demandes formées par les frères et sœur de la victime, il leur sera alloué un préjudice d’affection à hauteur de 2500 € chacun. Pour le surplus, rien ne justifie dans les faits de l’espèce leur indemnisation au titre de troubles dans leurs conditions d’existence, et ce, sans qu’il ne soit -en aucune manière- contesté la qualité et la force de leur lien de fratrie.
Ils seront déboutés au titre d’un préjudice de troubles dans leurs conditions d’existence.
VI- Sur les demandes accessoires
La MAE, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par les demandeurs dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison :
— de la somme de 3.000 euros pour M. [R] [D],
— de la somme de 150 euros chacun pour M. [P] [D], Mme [N] [X] [O] épouse [D], Mme [G] [D] épouse [S], M. [I] [D], M. [J] [D], M. [M] [D], M. [L] [D], et, M. [B] [D].
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement rendu le 20 juin 2024 pr le tribunal jdiciaire de Paris,
RAPPELLE que le droit à indemnisation de M. [R] [D] des suites de l’accident corporel survenu le 15 mars 2007 est entier ;
CONDAMNE la société MAE à payer à M. [R] [D], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers : 3054 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 17 280 euros ;
— préjudice de formation : 20 000 euros ;
— incidence professionnelle : 100.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 23 685 euros ;
— souffrances endurées : 50.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 132.000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 10.000 euros ;
— préjudice d’agrément : 20.000 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE M. [R] [D] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, d’un préjudice sexuel et d’établissement ;
RÉSERVE les demandes au titre des dépenses de santé futures ;
CONDAMNE la MAE à payer à M. et Mme [P] et [N] [D], chacun, en réparation de leurs préjudices indirects, les sommes suivantes :
. 12.500 euros au titre du préjudice d’affection ;
. 12.500 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la MAE à payer à Mme [G] [D] épouse [S], M. [I] [D], M. [J] [D], M. [M] [D], M. [L] [D], et, M. [B] [D], en réparation de leur préjudice d’affection, les sommes suivantes :
. 2.500 euros chacun ;
DÉBOUTE Mme [G] [D] épouse [S], M. [I] [D], M. [J] [D], M. [M] [D], M. [L] [D], et, M. [B] [D] deleur demande au titre de la réparation d’un préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM DES HAUTS-DE-SEINE et LA MUTUELLE DE L’INDUSTRIE ET DU PETROLE
CONDAMNE la société MAE aux dépens ;
CONDAMNE la société MAE à payer à M. [R] [D], seul, la somme de 3.000 euros, outre la somme de 150 euros chacun, à M. [P] [D], Mme [N] [X] [O] épouse [D], Mme [G] [D] épouse [S], M. [I] [D], M. [J] [D], M. [M] [D], M. [L] [D], et, M. [B] [D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 14 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Gilles Arcas Géraldine Charles
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-314 du 4 avril 2003
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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