Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 21 mai 2026, n° 26/50438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50438 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
�
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2026
N° RG 26/50438 – N°Portalis352J-W-B7K-DBVDF
par Arthur COURILLON-HAVY, Juge au Tribunal judiciaire deParis, agissant par délégation du Président du Tribunal,
RLD N° : 1
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier.
Assignations du :8 et 12 Janvier 2026
1
DEMANDERESSE
La Société CHLOE5-7 Avenue Percier75008 PARIS
représentée par Maître Jérôme TASSI, avocat au barreau dePARIS – #L0804
DEFENDEURS
La Société DAFC PARIS5 Rue Pierre Chausson75010 PARIS
Monsieur X Y Place Jeanne d’Arc75013 PARIS
représentés par Maître Alexandra ATLAN-EL HAÏK, avocat aubarreau de PARIS – #E1876
2 Copies exécutoiresdélivrées le :
Page 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
EXPOSE DU LITIGE
A l’audience du 30 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Arthur COURILLON-HAVY, Juge, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier,
La société Chloé, titulaire de marques française et de l’Union européenne, reproche à la société DAFC Paris (la société DAFC) et à M. Z, d’avoir poursuivi l’exploitation de signes et de noms de domaine «< Emma & Chloé » et «< Atelier Emma & Chloé »portant atteinte à ses marques malgré la condamnation prononcée le 25 septembre 2025 par le présent tribunal statuant au fond contre la société Defi international (la société Defi), aux droits de laquelle vient la société DAFC.
Elle invoque ainsi deux marques enregistrées : – La marque internationale figurative désignant l’Union européenne «< Chloé »> numéro 1827403, (représentée ci-dessous) déposée le 8 octobre 2024 et acceptée le 29 avril 2025 pour désigner des produits et services en classe 35, notamment des << services de vente au détail […] concernant les […] bijoux »> ;
Chloé
— La marque verbale de l’Union européenne «< Chloe »> numéro 3683661, déposée le 5 mars 2005 et enregistrée le 21 septembre 2005 pour désigner des produits relevant des classes 3, 14 et 25, notamment des : «Parfums […]; articles en métaux précieux ou métaux semi-précieux articles plaqués en métaux précieux ou semi-précieux; joaillerie, pierres précieuses; […] Vêtements >>. La présente instance s’inscrit dans le cadre d’un litige ayant opposé la société Chloé à la société Defi international (société Defi) et son gérant, M. AA, anciens exploitants d’une activité de distribution de biens et services et de vente en ligne sur les sites internet www.AB.fr et www.atelier-AB.fr.
Ces derniers avaient notamment déposé une marque verbale et une marque semi-figurative françaises «<Emma et Chloé » pour des produits et services en classes 18, 24 et 35, auxquelles la société Chloé avait formé opposition, avant qu’un accord de coexistence ne soit conclu entre les parties en mai 2013. La société Chloé, ayant constaté des violations de cet accord de coexistence, a assigné la société Defi et M. AA en contrefaçon devant le Tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 25 septembre 2025 devenu définitif, a condamné la société Defi et M. AA pour contrefaçon des marques. Parallèlement, la société Defi a été placée en redressement judiciaire le 14 mars 2024 et, par jugement du 4 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a accepté l’offre de reprise de M. Z portant sur les actifs et l’activité de la société Defi. La société DAFC, fondée en avril 2025 par M. Z, s’est ensuite substituée à ce dernier pour la reprise.
Page 2
7. Estimant que la société DAFC poursuit l’usage de signes « Emmaet chloe », la société Chloé a assigné en référé la société DAFCParis et M. Z en contrefaçon, les 8 et 12 janvier 2026.C’est la présente instance.
Prétentions des parties
8. La société Chloé, à l’audience et dans son assignation soutenueoralement, demande la reconnaissance de la contrefaçon qu’elleallègue, l’interdiction pour les défendeurs d’utiliser tout signecomprenant le terme « Chloé » et la communication d’informationsur les prix, les fournisseurs et les distributeurs, sous astreintes,enfin la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser desprovisions de 10 000 euros au titre du préjudice moral, 10 000euros au titre du préjudice patrimonial, outre 10 000 euros au titrede l’article 700 du code de procédure civile.
9. La société DAFC et M. Z, à l’audience et dans leursconclusions soutenues oralement, résistent aux demandes etdemandent eux-mêmes la condamnation de la société Chloé à leurpayer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédurecivile.
Moyens des parties
La société Chloé soutient que l’usage des signes « Emma &Chloé » et « L’atelier Emma & Chloé » et des noms de domaineAB.fr et atelier-AB.fr, pour vendre des bijoux,constitue un usage dans la vie des affaires sans son consentement,portant atteinte à la fonction essentielle de ses marques et créant unrisque de confusion dans l’esprit du public, comme l’a déjà jugé letribunal le 25 septembre 2025, subsidiairement une atteinte à larenommée de ses marques.
Elle conteste la cessation de l’usage, alléguée par les défendeurs.
**
La société DAFC et M. Z soutiennent que lesconditions de l’action en référé fondée sur l’article L. 716-4-6 ducode de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies. Ils fontvaloir en effet que cette action suppose l’existence d’un troubleactuel ou imminent, et que « la cessation de l’atteinte éteint l’intérêtà solliciter des mesures préventives ou coercitives ». Ils ajoutentque l’existence du trouble ou du risque de sa réalisation doit êtreappréciée au jour où le juge statue.
Dans ce cadre, ils indiquent que la société DAFC, dans les deuxmois suivant le jugement du 25 septembre 2025, a changé demarque et exploite désormais son activité sous le signe « AEC ».Selon elle, les usages des signes litigieux ne seraient plus querésiduels et indépendants de sa volonté dès lors qu’elle a entreprisdes démarches auprès des plateformes de réseaux sociaux et nesaurait maitriser le système d’indexation de Google. Elle en déduit,qu’aucun trouble actuel n’est subi par la société Chloé.
Page 3
La société DAFC soutient également ne pas avoir l’intention depoursuivre l’usage des signes litigieux, ayant notamment laisséexpirer l’un des signes, supprimé le vocable « Chloé » de ses sitesinternet et abandonné les noms de domaine litigieux. Elle estimeque son projet de repositionnement sous la marque « AEC »démontre l’absence de risque de réitération des agissementsprécédemment condamnés et exclut, par conséquent, toutdommage imminent.
A titre subsidiaire, elle soutient que les demandes de provisionsformées par la société Chloé sont infondées, ou à tout le moinsdisproportionnées. Elle fait valoir que la société Chloé ne rapportepas la preuve de son préjudice et qu’elle a toléré pendant dix ansune coexistence avec les marques litigieuses.
MOTIVATION
10. Selon l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle,toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir enréféré la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, aubesoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou desintermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée àprévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ouà empêcher la poursuite d’actes argüés de contrefaçon. Saisie enréféré ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesuresdemandées que si les éléments de preuve, raisonnablementaccessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est portéatteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Elle peutégalement accorder au demandeur une provision lorsquel’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
11. Le droit conféré par les marques de l’Union européenne est prévupar le règlement 2017/1001, à son article 9, ce dernier étant ainsirédigé :
« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confèreà son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date dedépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne,le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité àinterdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faireusage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ouservices lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et estutilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pourlesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Unioneuropéenne et est utilisé pour des produits ou services identiquesou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque del’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque deconfusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprendle risque d’association entre le signe et la marque ;
Page 4
c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Unioneuropéenne, indépendamment du fait que les produits ou servicespour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou nonsimilaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenneest enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Unionet que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit ducaractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Unioneuropéenne ou leur porte préjudice.
(…) »
12. L’atteinte au droit conféré par la marque de l’Union européenne estqualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de sonauteur, par l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle.
13. Il ressort des pièces et des déclarations des parties à l’audience quesubsiste un usage du signe « Emma & Chloe » sur Internet du faitde la société DAFC, qui vient aux droits de la société Defi. Lesmêmes actes commis par cette dernière ont été jugés contrefaisantspar le présent tribunal dans son jugement du 25 septembre dernier.De même, ici, ils constituent une contrefaçon vraisemblable auregard du risque de confusion vraisemblable entre la marque« Chloe » et le signe « Emma & Chloe », dans lequel, notamment,la marque conserve une position distinctive autonome.
14. L’usage subsiste en particulier, à la date de l’audience, du faitd’une redirection du nom de domaine atelier-AB.fr versla nouvelle page de la société DAFC vendant des bijoux sous unnouveau signe (ce qui est donc bien un usage du signe ABpour vendre des bijoux, tant que ce nom de domaine reste actif etcontinue à opérer une redirection), ainsi que du fait d’une pageInstagram AB. À cet égard, l’impossibilité alléguée par lasociété DAFC de modifier le nom de cette page est indifférent :une telle impossibilité oblige alors la société DAFC à créer unenouvelle page sous un nom licite en supprimant définitivement lapage illicite ; le fait qu’elle perde ainsi la renommée acquise par lapage illicite n’est évidemment pas de nature à justifier la poursuitede l’usage illicite, au contraire.
15. Pour le surplus, il ressort des pièces que l’usage est devenurésiduel.
16. Il en résulte, d’une part, qu’il y a lieu d’interdire sous astreinte à lasociété DAFC de poursuivre cet usage.
17. Il en résulte, d’autre part, un préjudice non sérieusementcontestable pouvant être estimé, au regard du caractère résiduel decet usage mais également de son caractère délibéré (maintien d’uneredirection, d’une page Instagram) qui en démontre la valeuréconomique pour la défenderesse, à 7 000 euros, tous postes depréjudices pris en compte. Il en résulte encore qu’il n’est pas utiled’ordonner la communication d’informations sur l’ampleur del’activité de la société DAFC, insusceptible d’influer sur lepréjudice qui est suffisamment démontré.
18. En revanche, la demanderesse n’expose pas en quoi M. Z serait personnellement responsable de la contrefaçon alorsque c’est la société DAFC, qu’il s’est substituée, qui les a commis.
Page 5
19. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partieperdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, pardécision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charged’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge decondamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd sonprocès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non comprisdans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte del’équité et de la situation économique de cette partie.
20. La société DAFC, qui perd le procès, est tenue aux dépens ainsiqu’à payer la société Chloe, pour les frais que celle-ci a dû exposerpour le procès, une somme que l’équité permet de fixer à 2 000euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal : Statuant publiquement, par mise à disposition augreffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ENJOINT à la société DAFC Paris de cesser tout usage de signescontenant le mot « Chloe » en lien avec la commercialisation debijoux, y compris par les noms de domaine AB.fr etatelier-AB.fr qui font l’objet d’un tel usage tant qu’ilspermettent d’accéder, fût-ce par une redirection, à un sitecommercialisant des bijoux, sous astreinte de 500 euros par jour,qui commencera à courir 10 jours suivant la signification de laprésente ordonnance puis jusqu’à un maximum de 50 000 euros ;
CONDAMNE la société DAFC Paris à payer à la société Chloeune provision de 7 000 euros sur le préjudice causé par lacontrefaçon ;
REJETTE la demande de communication d’information ;
REJETTE les demandes dirigées contre M. Z ;
CONDAMNE la société DAFC Paris à payer 2 000 euros à lasociété Chloe au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Fait à Paris le 21 mai 2026
Le Greffier,Le Président,
Léa-Doris ROUXArthur COURILLON-HAVY
Page 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Recours ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Dire ·
- Contestation
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Provision ·
- Délais
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Respect ·
- Titre ·
- Paie ·
- Repos hebdomadaire ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Ags ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Corrosion ·
- Épouse ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Préjudice
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Pénalité ·
- Auxiliaire de justice ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice
- Tourisme ·
- Directive ·
- Meubles ·
- Ville ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Location ·
- Plateforme ·
- Données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchet ·
- Sac ·
- Maire ·
- Commune ·
- Vie privée ·
- Collecte ·
- Voie publique ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé publique ·
- Convention européenne
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Asile ·
- Procédure accélérée ·
- Carence ·
- Enfant ·
- Mise en demeure
- Orange ·
- Banque ·
- Escroquerie ·
- Authentification ·
- Monétaire et financier ·
- Client ·
- Vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plainte ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Réintégration ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Salaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Poste ·
- Dommage
- Collection ·
- Vente ·
- Timbre ·
- Inventaire ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Dépositaire ·
- Belgique ·
- Obligation ·
- Expert
- Disque dur ·
- Fichier ·
- Système ·
- Informatique ·
- Stage ·
- Confidentiel ·
- Ordinateur ·
- Entreprise ·
- Suppression de données ·
- Confidentialité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.