Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 30 avr. 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00141 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GFV3
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
[V] [N] née [R]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SOCIETE PICHET IMMOBILIER SERVICES
N° MINUTE : 26/69
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 23 avril 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 30 Avril 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [V] [N] née [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2],
[Adresse 4]
pris en la personne de son syndic, la SOCIETE PICHET IMMOBILIER SERVICES, dont le siège social est [Adresse 5], pris en son établissement secondaire situé [Adresse 6]
représenté par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Adresse 7].
Cette propriété jouxte le fonds sur lequel a été édifiée la [Adresse 2] située à [Adresse 8] représentée par le syndicat de copropriété [Adresse 2].
Un litige s’est élevé entre Madame [V] [N] et le syndicat de copropriété [Adresse 2] au sujet d’un défaut d’entretien de deux chênes situés sur le fonds de la résidence en limite séparative des deux propriétés.
Entre le 04 novembre 2022 et le 26 juin 2024, Madame [V] [N] a adressé plusieurs courriels à la société PICHET IMMOBILIER, syndic de la copropriété, afin d’attirer son attention sur les désagréments induits par le défaut d’entretien des deux arbres et demander la mise en place d’actions aux fins de faire cesser les troubles.
Le 03 juillet 2024, une tentative de conciliation est intervenue qui a abouti à un procès-verbal de constat d’échec.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, Madame [V] [N] a fait assigner le syndicat de copropriété [Adresse 2] devant le Tribunal judiciaire de Pau auquel elle demande, au visa de l’article 673 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation du syndicat à procéder à la coupe des branches surplombant son fonds sous astreinte.
Dans ses dernières conclusions, soutenues à l’audience du 12 février 2026, Madame [V] [N] demande au Tribunal de :
— Condamner la copropriété [Adresse 2] à procéder à la coupe des branches surplombant son fonds sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Débouter la copropriété [Adresse 2] de sa demande reconventionnelle ;
— Condamner la copropriété [Adresse 2] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat de Maître [J] en date du 20 novembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [N] fait valoir qu’il est parfaitement démontré et non contesté par le défendeur que les branches des deux arbres implantés sur le fonds de la résidence dépassent la limite séparative pour surplomber sa propriété.
Elle explique que le défaut d’élagage lui cause des nuisances constantes puisqu’elle est contrainte de procéder au ramassage des branches, feuilles et fruits de ces arbres, qui tombent sur l’abri jardin dont ils obstruent les chêneaux ainsi que sur la terrasse.
En réponse aux moyens invoqués par le défendeur, Madame [V] [N] expose que les dispositions de l’article 673 du code civil définissent un droit imprescriptible qui ne peut céder devant l’article 2 de la charte de l’environnement invoqué dont la portée est générale.
Elle indique que la copropriété, qui avait sollicité un devis aux fins d’élagage avant de se rétracter, ne peut se prévaloir d’aucun classement spécifique de ces arbres à même de faire échec au droit qu’elle détient de l’article 673 du code civil.
Enfin, elle répond que les dispositions de l’article 1248 du code civil ne sont pas ouvertes à un syndicat de copropriété et que l’estimation de la valeur des arbres procède d’un rapport non contradictoire dénué de valeur probante raison pour laquelle elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle.
Dans ses écritures en réponse, soutenues à l’audience du 12 février 2026, le syndicat de copropriété [Adresse 2] demande au Tribunal de :
A titre principal :
— Débouter Mme [N] de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— La condamner au paiement des sommes de 15.670 € et 17.780 € sur le fondement de l’article 1247 du code civil,
— La condamner à 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens.
A titre principal, il fait valoir que la coupe des branches surplombant la propriété de Madame [V] [N] porterait atteinte à la pérennité des arbres.
Il ajoute que l’application de l’article 673 du code civil doit être écartée dès lors que la coupe est de nature à causer un préjudice écologique au sens de l’article 2 de la Charte de l’Environnement dont la valeur constitutionnelle s’impose.
Il conclut dès lors au rejet de la demande présentée par Madame [V] [N].
A titre subsidiaire, le syndicat de copropriété [Adresse 2] invoque son droit à être indemnisé de l’atteinte qui serait portée aux arbres dont il est propriétaire si Madame [V] [N] était accueillie en sa demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026. En raison de l’absence de plusieurs magistrats et de la charge du magistrat restant dans le service le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’élagage
Selon l’article 671 du code civil, « il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations (…) ».
L’article 672 du code civil dispose que « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire (…) ».
Enfin, l’article 673 du code civil prévoit que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. (…). Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire coupe les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible ».
Il résulte de ces dispositions que les branches d’un arbre, arbuste ou arbrisseau ne peuvent déborder sur la propriété voisine.
Ce principe s’applique indépendamment de savoir si l’arbre est planté au-delà ou en deçà des distances légales, peu importe que l’empiètement soit important ou dérisoire, tout débordement est interdit.
Il s’agit d’un droit imprescriptible qui ne peut souffrir d’aucune restriction.
En l’espèce, il résulte des écritures concordantes des parties à l’instance que le débordement des branches des deux chênes implantés sur la propriété de la [Adresse 9] [Adresse 10] sur le fonds voisin appartenant à Madame [V] [N], est établi et non contesté.
Cette situation est au demeurant corroborée par le procès-verbal de constat dressé le 20 novembre 2024 par Maître [Q] [T], commissaire de justice, qui a fait les constatations suivantes :
— « présence de deux chênes plantés sur le terrain jouxtant le jardin de Madame [N]
— le chêne qui se trouve le plus à droite se situe à 1.40 mètre de la clôture,
— le second chêne qui se trouve sur la gauche du précédent et au niveau de l’abri jardin se situe à environ 1.65 mètre de la clôture,
— ce second chêne n’a pas été élagué et que plusieurs branches surplombent l’intégralité de l’abri jardin de Madame [N],
— les espaces creux situés entre les plaques installées en toiture de l’abri jardin sont entièrement remplies par des feuilles mortes de chêne, de multiples glands ainsi que par des brindilles,
— les deux gouttières de l’abri sont entièrement remplies et obstruées par des feuilles mortes, des brindilles et des glands,
— présence d’un important tas de feuilles mortes de chêne sur le côté droit de cet abri jardin,
le parterre situé à droite de l’abri jardin et le long de la clôture est jonché de feuilles mortes de chênes,
— la pelouse qui se trouve à l’arrière de la maison de Madame [N] est recouverte de feuilles mortes de chêne,
— de nombreuses branches des deux chênes plantés sur le terrain voisin surplombent de plusieurs mètres le terrain et l’abri jardin de Madame [N],
— l’abri jardin se situe à une distance de 6 mètres de la façade arrière de la maison de Madame [N] et que plusieurs branches de chêne arrivent à environ 2,08 mètres de cette façade,
— le sol carrelé de la terrasse couverte qui se trouve à l’est sur le côté droit de la maison de la requérante, est jonché de feuilles mortes de chêne ».
Ces descriptions, auxquelles sont jointes les photographies, mettent en évidence notamment un débordement important des branches des deux arbres litigieux sur la propriété de Madame [V] [N], et particulièrement s’agissant du chêne jouxtant l’abri jardin que la ramure surplombe de plusieurs mètres.
Il est relevé que malgré l’opposition actuelle du syndicat de copropriété [Adresse 2] à la demande présentée par Madame [V] [N], ces arbres ont, à tout le moins dans un passé récent, fait l’objet d’élagages.
C’est ce que confirme le courriel adressé par Madame [V] [N] le 05 juillet 2023 au syndic de la copropriété dont la teneur n’est pas remise en cause par ce dernier.
A l’occasion de ce message, Madame [V] [N] rappelle en effet que le dernier élagage date de l’automne 2022 tout en précisant que cet entretien a été fait essentiellement côté résidence.
Dans un autre courriel du 17 novembre 2023, elle rappelle qu’un chêne situé près de la rue sur laquelle les résidents du PATIO DE NAVARRE stationnent leurs véhicules, a été abattu à la demande de ces derniers pour mettre un terme aux nuisances qu’ils subissaient, identiques à celles qu’elle dénonce.
Toutefois, le syndicat de copropriété [Adresse 2] verse aux débats un compte rendu établi le 06 février 2024 par la SAS ARB’N CAP, consultante en gestion durable de patrimoine arboré, qui apporte les précisions suivantes sur les deux arbres litigieux :
— « le sujet 1 mesure environ 20 mètres de haut pour 8 mètres de diamètre au houppier
Une partie des branches dépassent de la limite de propriété pour surplomber un jardin, ou elles procurent de l’ombrage mais font aussi tomber les feuilles.
Une dégradation est présente à l’insertion de la première charpentière, une expertise permettrait d’en évaluer la tenue mécanique, mais un simple hauban passif suffirait à supprimer les risques de dommages significatifs associés à cette branche.
— le sujet 2 fait environ 22 mètres de haut pour 12 mètres de diamètre du houppier.
Une partie des branches dépassent de la limite de propriété pour surplomber un jardin ou elles procurent de l’ombrage mais font aussi tomber les feuilles ».
Il ajoute que :
— « toute intervention visant à contenir les sujets dans un volume réduit est fortement déconseillée.
Ils (les chênes) font partie du paysage d’un grand nombre de riverain, le paysage étant un bien commun, et tout impact sur sa pérennité viendrait dégrader la qualité de vie de chacun.
La pose d’un auban passif est conseillée pour sécuriser la première charpentière de l’arbre 1 ».
Au vu de tout ce qui précède et en contemplation des éléments communiqués par les parties, il est acquis que Madame [V] [N] subi un trouble anormal du voisinage causé par les branches des chênes implantés sur la propriété de la [Adresse 2] qui débordent sur son fonds de plusieurs mètres et occasionnent des nuisances multiples.
Les conclusions de la consultation établie par la SAS ARB’N CAP ne peuvent pas sérieusement être opposées à la requérante car il appartenait au syndicat des copropriétaires défendeurs de veiller à limiter les nuisances occasionnées au voisinage si besoin en élaguant régulièrement les deux chênes ce qui manifestement n’a pas été fait.
Le rapport de la SA ARB’N CAP ne prend en aucun cas en compte le droit à jouir paisiblement de sa propriété de Madame [N] et ne propose sur le fond aucun solution viable permettant à cette dernière de ne subir que des désagréments acceptables. Ce même rapport ne s’interroge pas davantage, sur l’atteinte aux droit constitutionnel de propriété de la requérante ni sur l’évolution des nuisances, qui au demeurant, auraient pu être limitées par une action régulière du syndicat des copropriétaires visant à entretenir davantage les deux arbres.
En conséquence, il convient d’ordonner l’élagage des deux chênes aux frais du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10].
Sur la demande indemnitaire présentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2]
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] revendique une préjudice qui outre le fait qu’il dépasse le taux de compétence de la juridiction, n’est pas démontré.
En effet, le préjudice lié à la disparition des deux chênes est incertain dans la mesure où il n’est pas démontré que l’élagage sollicité entrainerait automatiquement la mort des deux arbres.
En conséquence, la demande indemnitaire du syndicat défendeur sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens en ce compris le procès-verbal de constat en date du 20 novembre 2024.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à payer 1.200 € au titre des frais irrépétibles à Madame [N].
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition par le greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10] à élaguer les deux chênes situés sur sa propriété et à procéder à la coupe des branches surplombant le fonds de Madame [V] [N] sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de sa demande indemnitaire.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à payer 1200 euros à Madame [V] [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] aux dépens en ce compris le procès-verbal de constat en date du 20 novembre 2024.
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par le Président et le Greffier aux jour, mois et an énoncés entête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Consorts ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Midi-pyrénées ·
- Nullité ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Courriel
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Sommation ·
- Héritier ·
- Libération
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Clause d'indexation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Protocole ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Partie
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Expert ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Périphérique ·
- Trouble ·
- Consolidation ·
- Degré
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Votants ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Syndic ·
- Créance
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Infraction ·
- In solidum ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Acte
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Future ·
- Indemnités journalieres ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Consignation
- Capital ·
- Gestion ·
- Investissement ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Risque ·
- Rentabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.