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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 24 mars 2026, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. C.D PAYSAGE, S.A.R.L. C.D PAYSAGE Identifiée au SIREN sous le numéro 904 c/ S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le numéro 632, S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.R.L. SOMADIS |
Texte intégral
NATURE DE L’AFFAIRE 56C
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBXP-W-B7J-ER7J
AFFAIRE : S.A.R.L. C.D PAYSAGE
Monsieur [J] [N]
C/ S.A.R.L. SOMADIS
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 24 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. C.D PAYSAGE Identifiée au SIREN sous le numéro 904 185 329 et inscrite au RCS de [Localité 1], représentée par son gérant
dont le siége social est [Adresse 1]
Rep/assistant : Me DELAGE avocat au barreau de Brive et Me David CORVEE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Monsieur [J] [N]
né le 02 Septembre 1994 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me DELAGE avocat au barreau de Brive et Me David CORVEE, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SOMADIS Identifiée au SIREN sous le numéro 401 598 230 et inscrite au RCS d'[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 2]
non représentée
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 632 017 513 prise en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision du 24 Mars 2026
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBXP-W-B7J-ER7J
COMPOSITION DU TRIBUNAL
(formation collégiale en application de l’article 945-1 du Code de procédure civile)
Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Alice RADDE-GALERA, (rapporteur)
Greffier : Marie-France COUSSY,
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Un contrat de crédit-bail a été signé le 11 mars 2021 entre BNP PARIBAS LEASE GROUP et Monsieur [J] [N] pour l’acquisition d’un broyeur de végétaux de marque [X], d’une valeur de 35 280 €, pour une durée de 72 mois.
Le 21 septembre 2021, Monsieur [J] [N] a confié le broyeur à la SARL SOMADIS pour révision. A cette occasion, la société SOMADIS a également procédé au remplacement des couteaux du broyeur.
En octobre 2021, Monsieur [N] a cédé son activité à la SARL CD PAYSAGE, dont il est le gérant. Le contrat de crédit-bail a alors été transféré à cette nouvelle structure.
Le 16 décembre 2021, une panne est survenue sur le broyeur.
Deux expertises amiables ont été diligentées, à l’initiative de la compagnie d’assurance PACIFICA, assureur de Monsieur [N] et de la société CD PAYSAGE, sans que les parties ne s’accordent sur l’origine de la panne.
La société CD PAYSAGE a engagé une procédure de référé expertise devant le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX qui a ordonné le 4 juillet 2024, une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport définitif le 4 décembre 2024.
Par actes des 4 et 5 février 2025, la société CD PAYSAGE et Monsieur [N], ont assigné la société SOMADIS afin d’obtenir la restitution du broyeur et la réparation des préjudices subis et la BNP PARIBAS LEASE GROUP en sa qualité de propriétaire du matériel.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées via RPVA le 29 septembre 2025, et par acte extrajudiciaire le 2 septembre 2025 à la société SOMADIS ; la société CD PAYSAGE et Monsieur [N] sollicitent sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil de voir :
CONDAMNER la société SOMADIS à restituer ledit broyeur avec toutes ses pièces et ses clés à la société CD PAYSAGE, et à titre subsidiaire à M. [J] [N], sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé un délai d'1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,CONDAMNER la société SOMADIS à payer à la société CD PAYSAGE, et à titre subsidiaire à Monsieur [J] [N], les sommes suivantes, en réparation de ses préjudices22 040,57 € au titre de la réparation complète du broyeur [X] (frais de transport inclus), 553,17 € en remboursement des factures LOXAM correspondant à la location de broyeurs de remplacement, 1 030,56 € en remboursement des frais de transport du broyeur, 53 172,2 € au titre du préjudice d’exploitation3 000 € à titre de préjudice moral.DIRE que le jugement sera commun et opposable à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (demande stupide car elle est en la cause)CONDAMNER la société SOMADIS à payer à la société CD PAYSAGE, et à titre subsidiaire à Monsieur [J] [N], la somme totale de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,PRONONCER l’exécution provisoire,CONDAMNER la société SOMADIS aux dépens, incluant notamment les frais d’expertise judiciaire La société CD PAYSAGE et Monsieur [N] considèrent que la société SOMADIS a manqué à ses obligations contractuelles et que sa responsabilité est engagée dans la mesure où elle a procédé à la révision du broyeur et au montage de nouveaux couteaux et que l’expert judicaire a relevé dans son rapport des anomalies dans le montage de trois couteaux qui sont à l’origine de la panne de sorte que la faute serait démontrée.
La société CD PAYSAGE et Monsieur [N] considèrent que la société SOMADIS a manqué à ses obligations contractuelles et que sa responsabilité est engagée. Ils exposent que la société SOMADIS est intervenue pour procéder à la révision du broyeur et au remplacement des couteaux. Ils ajoutent que l’expert judiciaire a relevé dans son rapport des anomalies dans le montage de trois couteaux. Selon eux, ces anomalies sont à l’origine de la panne. Ils en déduisent que la faute de la société SOMADIS est démontrée. Par ailleurs, ils soutiennent que le lien de causalité entre les erreurs de montage et la survenance du sinistre est incontestable pour l’expert judiciaire.
La société CD PAYSAGE et Monsieur [N] soutiennent que l’ensemble des préjudices dont ils demandent réparations sont directement liés aux manquements contractuels de la société SOMADIS.
Dans ses dernières conclusions, signifiée via RPVA, le 21 mai 2025, BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au Tribunal de :
— CONDAMNER la société SOMADIS à indemniser la société CD PAYSAGE et Monsieur [J] [N] au titre de la réparation complète du broyeur ;
— ORDONNER à la société CD PAYSAGE et à Monsieur [J] [N] de faire procéder à la réparation complète du broyeur ;
— CONDAMNER la société succombant à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société succombant aux entiers dépens ;
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
BNP PARIBAS LEASE GROUP expose qu’en sa qualité de propriétaire du matériel elle s’associe à la demande de la société CD PAYSAGE et Monsieur [J] [N]. Elle sollicite de voir la société SOMADIS condamnée au paiement des frais de réparation. Elle rappelle qu’en application de l’article 5 du contrat de crédit-bail le preneur a l’obligation de faire procéder à la remise en état complète du broyeur.
La société SOMADIS, citée à personne, par acte de Commissaire de Justice le 4 février 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 27 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée. La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE SOMADIS
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est tenu de réparer le préjudice résultant de l’inexécution ou du retard dans l’exécution de son obligation, sauf à démontrer que celle-ci a été empêchée par un cas de force majeure.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la société SOMADIS est intervenue le 21 septembre 2021 sur le broyeur à végétaux afin de procéder à un entretien du moteur et au remplacement des six couteaux du rotor.
L’expert relève, au vu de l’historique technique de l’appareil et des déclarations concordantes des parties, qu’aucune autre intervention n’a été réalisée sur le broyeur entre son acquisition à l’état neuf et le sinistre survenu le 16 décembre 2021. Il indique que l’intervention de la société SOMADIS constitue ainsi la seule opération technique susceptible d’être à l’origine des désordres constatés.
S’agissant des conditions de montage des couteaux, l’expert précise que le constructeur [X] édicte, dans la notice technique du broyeur, des préconisations précises et détaillées. Or, lors des opérations d’expertise, le contrôle, par l’expert, des cinq couteaux demeurés intacts a mis en évidence plusieurs anomalies : l’un des couteaux avait été serré sans être correctement en appui sur son talon, deux vis de fixation d’un autre couteau étaient desserrées et deux vis présentaient une déformation sur un couteau non étalonné.
Au regard de ces constatations techniques, l’expert conclut que le remplacement des couteaux n’a pas été effectué conformément aux prescriptions du constructeur. Il indique que la rupture des deux vis de fixation d’un couteau, à l’origine des dégradations internes du broyeur, trouve sa cause dans un montage défectueux imputable à l’intervention réalisée le 21 septembre 2021 par la société SOMADIS.
Par conséquent, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société SOMADIS a manqué à son obligation d’exécuter la prestation conformément aux règles de l’art et aux préconisations du fabricant.
Le rapport établit également le lien de causalité direct entre cette faute et la panne survenue le 16 décembre 2021. La société SOMADIS ne justifiant d’aucune cause exonératoire, sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La société SOMADIS sera en conséquence condamnée à réparer les préjudices subis par la société CD PAYSAGE.
II- SUR LES PREJUDICES
Aux termes de l’article 1217 : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Sur la réparation du broyeurL’expert judiciaire a retenu le devis de réparation du constructeur [X] en date du 2 mars 2023 qui a estimé la remise en état du broyeur à végétaux à la somme de 16 967,14 € HT, et les frais de transport pour effectuer impérativement cette intervention chez le constructeur à la somme de 1 400,00 € HT soit une somme de 22040,57 € TTC.
La société SOMADIS sera condamnée au paiement de la somme de 22040,57 € TTC au titre de la réparation du broyeur.
Sur le remboursement des factures de location de broyeurs de remplacement
Il résulte des pièces produites aux débats que, consécutivement à l’immobilisation du broyeur endommagé lors du sinistre du 16 décembre 2021, la société CD PAYSAGE a été contrainte de recourir à la location d’un matériel de substitution afin d’assurer la continuité de son activité.
La société CD PAYSAGE verse aux débats les factures correspondant à la location d’un broyeur le 17 décembre 2021 pour un montant de 130,68 €, le 29 décembre 2021 pour un montant de 206,47 € et le 19 janvier 2022 pour un montant de 216.02 €.
Ces frais présentent un lien direct et certain avec la panne imputable à la société SOMADIS, dès lors qu’ils ont été exposés pour suppléer l’indisponibilité du matériel endommagé. Ils constituent ainsi un préjudice matériel en relation de causalité avec la faute retenue.
Il y a donc lieu de condamner la société SOMADIS à payer à la société CD PAYSAGE la somme totale de 553,17 € au titre des frais de location engagés.
La société CD PAYSAGE sollicite également le remboursement de la somme de 1030,56 € TTC correspondant aux frais de transport afférents au prêt d’un broyeur de remplacement consenti par la société [X] entre les mois de mars et juin 2022.
Elle produit à l’appui de sa demande une facture en date du 4 novembre 2022 d’un montant de 1 030,56 € TTC.
Il ressort des éléments du dossier, que le broyeur endommagé est immobilisé depuis la panne et que la société CD PAYSAGE justifie de la nécessité d’avoir un matériel de substitution d’abord par la location d’un matériel similaire et ensuite par l’achat d’un broyeur d’occasion intervenu postérieurement à cette période de prêt.
Dans ces conditions, et en l’absence de contestation sérieuse de nature à remettre en cause la réalité de cette dépense, il apparaît que les frais de transport exposés pour bénéficier de ce matériel de remplacement constituent la conséquence directe de la panne imputable à la société SOMADIS. Ils présentent dès lors un lien de causalité suffisant avec la faute retenue.
Il y a donc lieu de condamner la société SOMADIS à payer à la société CD PAYSAGE la somme de 1 030,56 € TTC au titre de ces frais de transport, soit un total de 1583,73€ au titre du remboursement des factures de location de broyeurs de remplacement.
Sur le remboursement de l’achat d’un broyeur d’occasionLa société CD PAYSAGE sollicite le remboursement intégral de la somme de 7 200 € TTC correspondant à l’acquisition, le 8 novembre 2022, d’un broyeur d’occasion pour un montant de 6 000 € HT, soit 7 200 € TTC.
Elle soutient que cet achat a été rendu nécessaire par la panne du broyeur [X] et qu’elle n’aurait pas exposé une telle dépense en l’absence du sinistre. Elle conteste en conséquence l’analyse de l’expert judiciaire qui a estimé que le préjudice indemnisable devait être limité à la valeur résiduelle du matériel acquis.
Il est constant que l’acquisition de ce broyeur d’occasion est intervenue dans un contexte d’immobilisation prolongée du matériel endommagé et qu’elle trouve son origine dans la faute imputable à la société SOMADIS. Cette dépense présente ainsi un lien de causalité avec le sinistre.
Toutefois, le principe de la réparation intégrale du préjudice impose d’indemniser la victime sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit. Or, le broyeur acquis constitue un bien dont la société CD PAYSAGE demeure propriétaire et qui conserve une valeur patrimoniale.
Le préjudice réellement subi par la société CD PAYSAGE correspond non pas au prix total d’acquisition du matériel, mais à la perte économique résultant de cette opération, laquelle s’analyse en la différence entre le prix d’achat et la valeur résiduelle du bien conservé. L’expert judiciaire a évalué la valeur résiduelle actuelle de ce matériel à la somme de 3 000 €.
Il y a donc lieu de fixer ce préjudice à la somme de 3 000 € et de condamner la société SOMADIS au paiement de cette somme.
Sur le préjudice d’exploitation4.1 Sur le manque à gagner
La société CD PAYSAGE sollicite l’indemnisation d’un manque à gagner qu’elle évalue à 33 000 € au titre d’une perte de productivité liée à l’utilisation d’un broyeur d’occasion moins performant, ainsi qu’à 5 000 € au titre de chantiers qu’elle indique avoir dû refuser.
Toutefois, il appartient à celui qui réclame l’indemnisation d’un préjudice d’en rapporter la preuve, tant dans son principe que dans son montant, ainsi que de son lien direct avec la faute retenue.
En l’espèce, la société CD PAYSAGE ne produit, pour justifier de cette demande, que la fiche technique du broyeur acquis d’occasion. Cette seule pièce ne permet ni d’établir une perte effective de productivité, ni d’en chiffrer l’ampleur, ni de démontrer l’existence de chantiers effectivement refusés.
En outre, elle n’explique pas pour quelles raisons elle a acquis un matériel dont elle soutient qu’il était inadapté à ses besoins, ni en quoi ce choix serait la conséquence nécessaire du manquement imputé à la société SOMADIS.
En l’absence d’éléments objectifs établissant la réalité d’un préjudice certain et en lien direct avec le sinistre, la demande formée au titre du manque à gagner sera rejetée.
4.2 Sur les loyers payés pour un matériel inutilisable
La société CD PAYSAGE sollicite la condamnation de la société SOMADIS au paiement de la somme de 15 172,20 € correspondant aux échéances de crédit-bail qu’elle indique avoir continué à régler depuis décembre 2021 pour un matériel devenu inutilisable à la suite du sinistre.
Il est constant que la société CD PAYSAGE a poursuivi le paiement des loyers afférents au broyeur sinistré durant la période d’immobilisation.
Toutefois, le tribunal fait droit aux demandes indemnitaires formées au titre du coût de réparation du broyeur endommagé. Une fois ces réparations réalisées, la société CD PAYSAGE disposera à nouveau du matériel objet du contrat de crédit-bail, conforme à sa destination initiale.
Dans ces conditions, les loyers versés en exécution du contrat de crédit-bail ne constituent pas une dépense inutile ou perdue, mais la contrepartie de la mise à disposition d’un bien dont la société recouvrera l’usage à l’issue des réparations indemnisées de sorte que la société CD PAYSAGE sera déboutée de cette demande.
La société CD PAYSAGE est déboutée de ses demandes au titre de son préjudice d’exploitation.
4.3 Sur le préjudice moral
La société CD PAYSAGE sollicite le paiement de 3 000 € au titre d’un préjudice moral, se fondant sur les désagréments liés aux opérations d’expertise et à la procédure judiciaire. À titre subsidiaire, Monsieur [N] formule la même demande.
Le préjudice moral d’une personne morale suppose une atteinte spécifique à son image, à sa réputation ou à son crédit, distincte du préjudice matériel. Or, la société CD PAYSAGE ne démontre aucun de ces éléments, se limitant à évoquer la gêne occasionnée par la procédure et les expertises.
Monsieur [N] n’apporte aucun élément de preuve de stress ou de désagréments subis en lien direct avec la faute de la société SOMADIS. Il ne verse aucune pièce aux débats permettant de démontrer l’existence de ce préjudice personnel. La seule affirmation d’une gêne liée au déroulement de la procédure est insuffisante pour caractériser un préjudice moral indemnisable.
En conséquence, les demandes formées par la société CD PAYSAGE et par Monsieur [N] au titre du préjudice moral sont rejetées.
III – SUR LA RESTITUTION DU BROYEUR
Au terme de l’article 14 du Code de procédure civile « Le juge peut, à la demande d’une partie ou d’office, condamner une partie à une astreinte afin de l’inciter à exécuter une obligation. »
En l’espèce, la société CD PAYSAGE ne démontre pas avoir tenté de récupérer le broyeur ni avoir mis en demeure la société SOMADIS de le mettre à sa disposition. Elle n’apporte pas de preuve d’un refus de restitution de la part de la société SOMADIS.
Il sera en conséquence simplement fait injonction à la société SOMADIS de mettre à disposition de la société CD PAYSAGE, le broyeur, avec toutes ses pièces et ses clés.
La société CD PAYSAGE sera déboutée de sa demande d’astreinte.
IV – SUR L’OBLIGATION DE PROCEDER AUX REPARATIONS
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il ressort de l’article 5 du contrat de crédit-bail que pendant toute la durée de la location, le locataire est tenu d’assurer l’entretien, la maintenance et les réparations du matériel afin d’en garantir le bon état général.
La société CD PAYSAGE, locataire du broyeur, ne conteste pas cette obligation.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner à la société CD PAYSAGE de procéder à la remise en état complète du broyeur, conformément aux stipulations contractuelles et à sa qualité de locataire.
V- SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION A INTERVENIR
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, la décision rendue est opposable aux parties au procès et à leurs ayants cause qui ont été appelés en justice.
La société CD PAYSAGE sollicite que le jugement à intervenir soit déclaré opposable à la BNP, propriétaire du matériel.
En l’espèce, la société BNP est déjà partie à la présente instance. Il en résulte que la décision à intervenir lui sera de plein droit opposable.
La demande de société CD PAYSAGE est dès lors sans objet.
VI – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société SOMADIS aux entiers dépens comprenant les frais d’expertises.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société SOMADIS à payer à la société CD PAYSAGE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’au titre de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL SOMADIS à payer à la SARL CD PAYSAGE la somme de 22040,57 € TTC au titre de la réparation du broyeur ;
CONDAMNE la SARL SOMADIS à payer à la SARL CD PAYSAGE la somme de 1583,73 € au titre des frais de location du broyeur de remplacement ;
CONDAMNE la SARL SOMADIS à payer à la SARL CD PAYSAGE la somme de 3000 € au titre du remboursement de l’achat d’un broyeur d’occasion ;
ENJOINT à la SARL SOMADIS de mettre à disposition de la SARL CD PAYSAGE, le broyeur, avec toutes ses pièces et ses clés ;
DEBOUTE la SARL SOMADIS de sa demande de fixation d’une astreinte ;
ORDONNE à la SARL CD PAYSAGE de procéder à la remise en état complète du broyeur ;
DEBOUTE la SARL CD PAYSAGE de sa demande au titre des pertes d’exploitation ;
DEBOUTE la SARL CD PAYSAGE de sa demande au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [J] [N] de sa demande au titre du préjudice moral ;
DECLARE sans objet la demande de la SARL CD PAYSAGE en déclaration de jugement commun à BNP [Localité 5] LEASE GROUP
CONDAMNE la SARL SOMADIS à payer à la SARL CD PAYSAGE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
DEBOUTE la société BNP [Localité 5] LEASE GROUP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL SOMADIS aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
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