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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 24 mars 2026, n° 24/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
NATURE DE L’AFFAIRE 56C
N° RG 24/01704 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EQLZ
AFFAIRE : Monsieur [L] [E]
C/ S.A. ABEILLES IARD ET SANTE
S.A.R.L. GARAGE RC PNEUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 24 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [E]
né le 21 Mai 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Rep/assistant : Me Nadège TRION, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. ABEILLES IARD ET SANTE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 306 522 665 prise en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 2]
non représentée
S.A.R.L. GARAGE RC PNEUS immatriculée au RCS de [Localité 4] de provence sous le numéro 815 326 236 pris en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Claire COURAPIED, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision du 24 Mars 2026
N° RG 24/01704 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EQLZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
(formation collégiale en application de l’article 945-1 du Code de procédure civile)
Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Alice RADDE-GALERA, (rapporteur)
Greffier : Marie-France COUSSY,
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 juin 2022 Monsieur [L] [E] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [F] [W]
d’un véhicule de marque AUDI A3 immatriculé BH 495 DQ.
Le prix de vente était fixé à 8300 € et le véhicule présentait un kilométrage de 182 266 kilomètres.
Un procès-verbal de contrôle technique a été établi le 1er juin 2022 par la société AUTO
[Adresse 4], lequel mentionnait une défaillance mineure consistant en un ripage excessif.
Le 29 juin 2022, Monsieur [E] a eu une panne avec le véhicule qui a nécessité un remorquage.
Monsieur [E] a adressé au vendeur des messages SMS puis une lettre recommandée au mois de juillet 2022, se prévalant de la garantie des vices cachés et sollicitant la résolution de la vente. En réponse, le conseil de Monsieur [F] [W], par courrier du 2 août 2022 a contesté la responsabilité civile de son client dans la survenance de la panne.
Monsieur [E] a assigné Monsieur [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Monsieur [W] a appelé en intervention forcée, Madame [T] [U], ancienne propriétaire du véhicule, et la SARL GARAGE RC PNEUS.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport définitif le 8 avril 2024.
Par acte du 21 novembre 2024, Monsieur [E] a assigné la SARL Garage RC PNEUS devant le tribunal judiciaire de Périgueux en réparation de son préjudice.
Par acte du 10 janvier 2025, la SARL GARAGE RC PNEUS a appelé en intervention forcée son assureur, la SA ABEILLES IARD ET SANTE afin qu’il soit condamné à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son égard.
Par ordonnance du Juge de la mise en état du 20 février 2025, les deux procédures ont été jointes.
A l’exception de la SA ABEILLES IARD ET SANTE, les parties ont toutes constitué avocat.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 juin 2025, Monsieur [E] sollicite, au visa de l’article 1231-1 et 1710 du Code civil de voir condamner la SARL GARAGE RC PNEUS au paiement des sommes suivantes :
— 21 040,57 € au titre de son préjudice matériel se décomposant comme suit :
9 926,84 € au titre de la remise en état du véhicule 978.41 € au titre des cotisations d’assurance du véhicule, somme à parfaire 2 944,66 €au titre de l’achat d’un autre véhicule 2 448,59 € au titre des frais divers 237,66 € au titre des frais de carte grise 489,20 € au titre du remboursement du constat d’huissier 3 776,68 € au titre du remboursement de l’expertise amiable 317,46 € au titre du remboursement des congés pris pour les expertises- 10 770 € au titre de son préjudice de jouissance, somme arrêtée au 10 juin 2025
— 2 000 € au titre de son préjudice moral
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— 1 800 euros TTC au profit de Maître [G] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— ainsi qu’aux entiers dépens y compris le cout de l’expertise judiciaire arrêtée à la somme de 4 252,40 euros.
Monsieur [E] soutient qu’en vertu du contrat de louage d’ouvrage, le garagiste est tenu d’une obligation de résultat quant aux réparations effectuées, impliquant la restitution du véhicule en état normal de fonctionnement. Monsieur [E] soutient que la charge de la preuve de l’obligation de résultat pesant sur le garagiste emporte présomption de faute et de causalité, de sorte qu’il appartient à ce dernier de démontrer soit l’absence de faute, soit l’existence d’une cause étrangère.
Il soutient que la SARL Garage RC PNEUS ne rapporte aucune preuve d’une intervention postérieure d’un tiers ni d’une faute de la victime, et que les hypothèses avancées par le garage sont contredites par les constatations de l’expert judiciaire et de l’expert automobile présent aux opérations.
Monsieur [E] affirme que l’expertise judiciaire a mis en évidence deux désordres affectant le véhicule, dont un dysfonctionnement de la boîte de vitesses directement imputable à une intervention fautive de la SARL Garage RC PNEUS. Il se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire, selon lesquelles la boîte de vitesses a été détériorée par un défaut de lubrification, en l’absence de toute trace de fuite externe, et que le garage, dernier intervenant sur cet organe lors du remplacement de l’embrayage, n’a pas réajusté le niveau d’huile après la vidange effectuée en février 2021. Il en déduit que le garagiste a manqué à son obligation de résultat et n’a pas restitué le véhicule en état de marche correct, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1710 du code civil.
Il conteste également toute atteinte au principe du contradictoire, faisant valoir que le garage a été régulièrement convoqué, assisté par son conseil et par l’expert de son assureur, et qu’un pré-rapport lui a été communiqué, permettant un débat contradictoire effectif.
Sur l’indemnisation, Monsieur [E] demande, au titre du préjudice matériel, le coût de la remise en état du véhicule correspondant au remplacement de la boîte de vitesses, évalué à 9.926,84 €, soutenant que, nonobstant le caractère économiquement irréparable du véhicule, il est en droit d’obtenir le coût de la mise en conformité dès lors qu’il souhaite conserver le véhicule. Il réclame également l’indemnisation des frais consécutifs à l’immobilisation du véhicule, comprenant notamment les cotisations d’assurance acquittées depuis juin 2022, l’achat d’un véhicule de remplacement et les frais de carte grise, ainsi que divers frais de remorquage, de transport, d’expertises amiable et judiciaire, de constat d’huissier et de perte de salaire, qu’il affirme avoir supportés sans remboursement par son assureur.
Il sollicite en outre la réparation d’un préjudice de jouissance, en faisant valoir que le véhicule a été immobilisé dès le jour de son acquisition et n’a jamais pu être utilisé, justifiant l’allocation d’une indemnité journalière de 10 € depuis le 29 juin 2022 jusqu’à parfaite réparation. Il demande enfin l’indemnisation d’un préjudice moral, résultant selon lui des tracas, démarches, difficultés financières et atteintes à son équilibre personnel engendrés par la panne immédiate du véhicule et la durée de la procédure.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la SARL GARAGE RC PNEUS sollicite de voir :
A titre principal,
Débouter Monsieur [L] [E] de l’ensemble de ses demandes
Débouter la SELARL [G] AVOCAT de sa demande formée sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991.
Condamner Monsieur [L] [E] à payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [L] [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire,
— Fixer les préjudices de Monsieur [E] aux sommes suivantes :
8.300 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel de Monsieur [E] relatif au véhicule240,51 € au titre de la part incombant à la SARL GARAGE RC PNEUS pour les cotisations d’assurance87,96 € au titre de la part incombant à la SARL GARAGE RC PNEUS pour les frais d’autoroute et d’essence pour se rendre à l’expertise judiciaire52,91 € au titre de la part incombant à la SARL GARAGE RC PNEUS pour le jour de congé pour l’expertise judiciaire-Débouter Monsieur [E] du surplus de ses demandes, sauf à ce que le Tribunal considère que Monsieur [E] et la SARL RC PNEUS sont responsables à part égale du préjudice de jouissance que celui-ci évoque, et dans ce cas, fixer la part incombant à la SARL GARAGE RC PNEUS à la somme de 1.990 € au titre du préjudice de jouissance.
— Statuer sur la demande présentée par la SELARL [G] AVOCAT sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991.
— Juger que les dépens seront mis à la charge de la SARL GARAGE RC PNEUS et de Monsieur [E], chacun pour moitié.
En tout état de cause,
— Condamner la Société ABEILLES IARD ET SANTE à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur [L] [E], ainsi que vis-à-vis de la SELARL [G] AVOCAT.
La SARL Garage RC PNEUS conclut, à titre principal, à l’absence de toute responsabilité de sa part.
Elle fait valoir que le véhicule était affecté de deux désordres distincts rendant son utilisation impossible : d’une part, une fuite du radiateur entraînant une perte de liquide de refroidissement et dont la réparation incomberait au propriétaire du véhicule ; d’autre part, une avarie de la boîte de vitesses, qu’elle conteste lui être imputable. Elle soutient que son intervention, intervenue plus d’un an auparavant et après laquelle le véhicule a parcouru plus de 10 000 kilomètres, consistait uniquement en une vidange de boîte réalisée lors du remplacement de l’embrayage, sans lien avec la casse ultérieure. Elle se prévaut à cet égard des observations de l’expert automobile l’ayant assistée, selon lesquelles l’état des pièces exclurait une circulation prolongée sans huile et laisserait supposer une intervention postérieure par le vendeur ou un tiers. Elle soutient que Monsieur [W] est intervenu sur le moteur postérieurement à son intervention.
Elle se prévaut de l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire à son égard pour non-respect du principe du contradictoire, faute d’avoir reçu le pré-rapport et d’avoir pu formuler des observations.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, la SARL Garage RC PNEUS conteste l’étendue des préjudices invoqués. Elle soutient que le préjudice matériel relatif au véhicule ne saurait excéder la valeur vénale de celui-ci, fixée par l’expert à 8 300 €, et que l’indemnisation du coût intégral des réparations entraînerait un enrichissement sans cause. Elle fait valoir que les préjudices consécutifs à l’immobilisation du véhicule doivent être partagés, dès lors que celle-ci résulte également de la fuite du radiateur, non imputable au garage. Elle sollicite en conséquence la réduction, voire le rejet, des demandes relatives aux frais d’assurance qui ne correspondent pas par ailleurs à ce qui a été réellement payé par Monsieur [E], des frais de remorquage, d’expertises, de déplacements, d’achat d’un véhicule de remplacement, de pièces détachées, de carte grise, de perte de salaire et de frais divers, en contestant tant leur principe que leur lien de causalité ou leur justification. La SARL Garage RC PNEUS soutient que les frais auraient été engagés à une époque où sa responsabilité n’était pas encore établie. Elle s’oppose également à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, qu’elle estime imputable au défaut de réparation du radiateur par le demandeur, et subsidiairement en sollicite une évaluation très réduite et partagée. Elle conteste enfin l’existence et le quantum du préjudice moral allégué.
Enfin, la SARL Garage RC PNEUS demande, dans l’hypothèse d’une condamnation, que la société Abeilles Assurances IARD et Santé, venant aux droits d’Aviva Assurances, soit condamnée à la garantir intégralement, en application du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur lors de son intervention.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025 avec une date d’audience fixée au 27 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée. La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en préambule, et par application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que toute demande non reprise dans le dispositif des écritures des parties ne sera pas examinée par le tribunal.
En conséquence, le Tribunal ne statuera pas sur l’opposabilité du rapport d’expertise à la SARL Garage RC PNEUS dans la mesure où cette prétention ne figure pas au dispositif des dernières conclusions.
I – SUR LA RESPONSABILITE de la SARL GARAGE RC PNEUS
Aux termes de l’article 1710 du code civil, « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. »
Le garagiste est tenu d’une obligation de résultat dans l’exécution des réparations effectuées, impliquant la restitution du véhicule en état normal de fonctionnement conformément aux règles de l’art.
Il est constant que la SARL Garage RC PNEUS est intervenue le 11 février 2021 sur le véhicule AUDI A3 immatriculé BH 495 DQ, à la demande de Monsieur [W], ancien propriétaire du véhicule, pour procéder au remplacement de l’embrayage.
Si Monsieur [E] n’était pas partie au contrat conclu entre la SARL Garage RC PNEUS et le propriétaire antérieur du véhicule, il est recevable, en sa qualité de sous-acquéreur, à rechercher la responsabilité contractuelle du réparateur dès lors qu’il soutient qu’un manquement aurait été commis par le garage.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule est affecté de deux désordres distincts.
S’agissant, en premier lieu, de la fuite de liquide de refroidissement, l’expert judiciaire indique expressément ne pas être en mesure de se prononcer sur l’imputabilité de ce désordre. Elle relève par ailleurs que ce phénomène n’est pas à l’origine de la panne ayant conduit à l’immobilisation du véhicule.
Dès lors, le seul fait que plusieurs anomalies aient été relevées sur le véhicule ne suffit pas à caractériser une pluralité de causes du dommage. En l’absence d’éléments techniques établissant que la fuite de liquide de refroidissement aurait participé à la dégradation de la boîte de vitesses ou à l’immobilisation du véhicule, ce désordre apparaît sans incidence sur la panne litigieuse.
Il y a lieu, en conséquence, d’examiner la responsabilité de la SARL Garage RC PNEUS exclusivement au regard du désordre affectant la boîte de vitesses, seul à l’origine de l’immobilisation du véhicule.
S’agissant, en second lieu, du dysfonctionnement de la boîte de vitesses, l’expert conclut que celle-ci a été détériorée par un manque d’huile. Elle relève qu’aucune trace de fuite extérieure n’a été constatée et que la SARL Garage RC PNEUS est le dernier professionnel à être intervenu sur cet organe, lors du remplacement du double embrayage effectué le 11 février 2021, intervention ayant donné lieu à une vidange de la boîte de vitesses.
L’expert précise que la procédure de remplacement du double embrayage n’impose pas nécessairement une vidange, mais que lorsqu’une vidange est réalisée, il appartient au professionnel de procéder au réajustement du niveau d’huile conformément aux règles de l’art. Elle indique qu’en l’absence de trace d’écoulement externe et compte tenu de la quantité résiduelle d’huile retrouvée lors des opérations d’expertise, il apparaît que la boîte de vitesses n’a pas été remplie après la vidange réalisée par la SARL Garage RC PNEUS.
L’expert explique que ce défaut de lubrification a entraîné une usure progressive des roulements, lesquels se sont détériorés jusqu’à la rupture, la panne étant survenue à l’occasion d’un trajet autoroutier effectué par Monsieur [E], au cours duquel l’échauffement du roulement défectueux a provoqué l’immobilisation du véhicule.
L’expert conclut expressément que les désordres affectant la boîte de vitesses procèdent d’une intervention non conforme aux règles de l’art imputable à la SARL Garage RC PNEUS, laquelle n’a pas réajusté le niveau d’huile après la vidange réalisée lors de son intervention du 11 février 2021. Elle précise en outre que ni le vendeur, Monsieur [W], ni l’acquéreur, Monsieur [E], ne pouvaient avoir connaissance de ce défaut avant la panne.
La SARL Garage RC PNEUS ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère dans l’exécution de son obligation de résultat. Le fait que le véhicule ait circulé plusieurs milliers de kilomètres n’est pas de nature à exclure l’imputabilité de la défaillance, l’expert ayant précisément décrit un processus d’usure progressive rendu possible par la présence d’une quantité résiduelle d’huile.
La SARL GARAGE RC PNEUS ne produit aucune pièce de nature à établir qu’une intervention ultérieure aurait été réalisée sur le véhicule.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la dégradation de la boîte de vitesses est la conséquence directe d’un défaut de réajustement du niveau d’huile imputable à la SARL Garage RC PNEUS, engageant dès lors sa responsabilité.
II – SUR LES PREJUDICES
Au terme de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application du principe de la réparation intégrale, la victime doit être indemnisée de l’ensemble des préjudices en lien direct et certain avec la faute retenue.
La SARL Garage RC PNEUS soutient que de nombreux frais ont été engagés à une époque où sa responsabilité n’était pas encore établie. Toutefois, cette circonstance est indifférente dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la panne trouve son origine dans une intervention non conforme du garage. Les dépenses rendues nécessaires par la panne et exposées pour en déterminer l’origine ou en gérer les conséquences présentent ainsi un lien direct avec la faute retenue et constituent des préjudices indemnisables.
La SARL Garage RC PNEUS fait également valoir que Monsieur [E] ne démontre pas que ces frais n’ont pas été pris en charge par sa compagnie d’assurance. Toutefois, il appartient à la partie qui invoque un remboursement par un tiers d’en rapporter la preuve. En l’absence d’élément établissant une telle prise en charge, ce moyen ne saurait prospérer.
Les demandes de Monsieur [E] appellent à être examinées distinctement selon qu’elles relèvent de l’article 1231-1 du code civil ou de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les préjudices indemnisables sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil
Les frais de réparation à hauteur de 9926.84 €
Monsieur [E] sollicite la condamnation de la SARL Garage RC PNEUS au paiement de la somme de 9 926,84 € correspondant au coût de remplacement de la boîte de vitesses, indiquant souhaiter procéder à la réparation du véhicule.
Il résulte toutefois du rapport d’expertise judiciaire que la valeur vénale du véhicule au moment de la panne était équivalente à son prix d’acquisition, soit 8 300 €, tandis que le coût des réparations excède cette valeur.
Il est de principe que la réparation du dommage doit être intégrale, sans qu’il en résulte pour la victime ni perte ni profit.
Lorsque le coût des réparations excède la valeur vénale du bien au jour de la panne, le préjudice matériel correspond à cette valeur, sauf à démontrer l’existence d’un intérêt particulier et légitime à la remise en état, distinct de la seule volonté de conserver le bien.
En l’espèce, aucun élément ne caractérise un tel intérêt spécifique.
Il s’ensuit que le véhicule doit être regardé comme économiquement irréparable et que le préjudice matériel doit être évalué à hauteur de sa valeur vénale, soit la somme de 8 300 €.
Les frais de carte grise à hauteur de 237.66 euros
Les frais d’immatriculation constituent une dépense normalement inhérente à l’acquisition d’un véhicule et auraient été exposés par l’acquéreur indépendamment de la survenance de la panne litigieuse.
Dès lors, ces frais ne peuvent être regardés comme la conséquence directe et certaine du manquement imputé à la SARL GARAGE RC PNEUS.
Dans ces conditions, la demande formée par Monsieur [E] au titre du remboursement des frais de carte grise est rejetée.
Les cotisations d’assurance
Monsieur [E] sollicite la condamnation de la SARL GARAGE RC PNEUS à lui verser la somme de 978,41 euros au titre des cotisations d’assurance acquittées pour le véhicule AUDI A3 pendant la période d’immobilisation.
L’assurance des véhicules terrestres à moteur constitue une obligation légale pesant sur le propriétaire du véhicule. Les cotisations correspondantes constituent ainsi une dépense normalement inhérente à la détention d’un véhicule.
Dès lors, ces frais auraient été exposés par Monsieur [E] indépendamment de la survenance de la panne litigieuse et ne peuvent être regardés comme la conséquence directe et certaine du manquement imputé à la SARL GARAGE RC PNEUS.
Dans ces conditions, la demande formée par Monsieur [E] au titre du remboursement des cotisations d’assurance est rejetée.
Sur l’acquisition d’un véhicule de remplacement
Il est constant que l’acquisition du véhicule PEUGEOT 206 est intervenue le 3 juillet 2022 dans un contexte d’immobilisation prolongée du véhicule AUDI et qu’elle trouve son origine dans la faute imputable à la SARL Garage RC PNEUS. Cette dépense présente ainsi un lien de causalité avec la panne.
Toutefois, le principe de la réparation intégrale du préjudice impose d’indemniser la victime sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Or, le véhicule PEUGEOT 206 acquis constitue un bien dont Monsieur [E] demeure propriétaire et qui conserve une valeur patrimoniale.
Le préjudice réellement subi par Monsieur [E] correspond non pas au prix d’acquisition du nouveau véhicule, mais à la perte économique, laquelle s’analyse en la différence entre le prix d’achat et le prix de revente en tenant compte de l’usage qu’en aura fait Monsieur [E].
Monsieur [E] ne justifie pas de l’existence ni de l’étendue du préjudice économique qu’il invoque.
En conséquence, Monsieur [E] sera débouté de sa demande au titre du prix d’acquisition d’un véhicule de remplacement
Sur le préjudice de jouissance
Il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule AUDI A3 acquis par Monsieur [E] le 29 juin 2022 est tombé en panne le jour même, le rendant immédiatement impropre à son usage.
Il est constant que Monsieur [E] a acquis, le 3 juillet 2022, un véhicule de remplacement de type PEUGEOT 206 afin d’assurer ses déplacements. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à exclure tout préjudice de jouissance.
En effet, la privation d’usage du véhicule initialement acquis constitue en elle-même un préjudice indemnisable dès lors que Monsieur [E] se trouve privé de la possibilité d’utiliser le bien pour lequel il a engagé une dépense. L’acquisition d’un véhicule de remplacement permet seulement de limiter les conséquences de cette privation sans pour autant la faire disparaître.
Il doit également être relevé que Monsieur [E] a exposé des frais pour l’acquisition et la détention du véhicule AUDI A3 sans pouvoir en retirer l’usage correspondant, circonstance qui caractérise la réalité du préjudice de jouissance invoqué.
En outre, le véhicule acquis en remplacement présente des caractéristiques différentes et une valeur sensiblement inférieure à celle du véhicule AUDI A3 initialement acheté, ce qui traduit une dégradation des conditions d’usage du véhicule.
Dans ces conditions, Monsieur [E] est fondé à obtenir réparation du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser le véhicule qu’il avait acquis.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, à la durée d’immobilisation du véhicule et à l’existence d’un véhicule de remplacement ayant permis d’assurer les déplacements usuels de Monsieur [E], ce préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 4000 €.
Sur la facture de 132 € de la SARL GARAGE [A]
Ces frais de remorquage ne peuvent être mis à la charge de la SARL Garage RC PNEUS dès lors qu’il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] bénéficiait d’une garantie d’assistance « panne 0 kilomètre » auprès de son assureur, laquelle avait vocation à prendre en charge cette dépense.
Monsieur [E] sera dès lors débouté de cette demande.
Sur les congés payés à hauteur de 317,46 euros
Monsieur [E] ne justifie pas que la prise de ces congés serait directement liée aux opérations d’expertise ni qu’elle aurait été rendue nécessaire par celles-ci.
Faute pour lui d’établir l’existence d’un préjudice indemnisable à ce titre, il convient de le débouter de cette demande.
Sur le préjudice moral
Pour solliciter indemnisation d’un préjudice moral, Monsieur [E] doit rapporter la preuve qu’il a souffert dans son honneur, dans sa réputation ou dans son affection d’un préjudice excédant la simple gêne occasionnée par une procédure judiciaire.
Monsieur [E] n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’étendue d’un préjudice moral distinct des désagréments habituellement attachés à un litige et aux démarches nécessaires à la défense de ses droits.
En particulier, aucune pièce n’est produite permettant d’établir les difficultés personnelles ou financières alléguées ni l’existence d’une atteinte spécifique à ses conditions de vie.
Dès lors, Monsieur [E] sera débouté de cette demande.
Sur les frais relevant de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [E] sollicite le remboursement de divers frais qu’il indique avoir exposés à l’occasion du présent litige, parmi lesquels figurent notamment des frais d’expertise amiable, des frais de déplacement, des frais de transport du véhicule ainsi que des frais de constat de commissaire de justice.
Les frais exposés par une partie pour les besoins de la procédure ou en vue de l’établissement de la preuve dans le cadre d’un litige judiciaire ne constituent pas, en principe, un préjudice indemnisable sur le fondement de la responsabilité civile. Ils relèvent du régime des frais irrépétibles prévu par l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, ces dépenses sont directement liées à la conduite de l’instance ou à la préparation de celle-ci et ont pour finalité de permettre à la partie qui les engage de faire valoir ses droits en justice.
Il s’ensuit que les sommes ainsi exposées ne peuvent être indemnisées sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, mais doivent être appréciées dans le cadre de l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle permet au juge de tenir compte des frais non compris dans les dépens qu’une partie a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
Dès lors, les demandes présentées par Monsieur [E] au titre de ces différents frais seront analysées comme tendant à l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – SUR L’APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE
Il ressort des pièces produites que la SARL GARAGE RC PNEUS est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société ABEILLES IARD ET SANTÉ, venant aux droits de la société Aviva Assurances, suivant un contrat n°78166183 en vigueur à la date de son intervention sur le véhicule AUDI A3 immatriculé BH 495 DQ
Aux termes des conditions générales de ce contrat, la garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, survenus après travaux ou livraison et résultant notamment d’une faute professionnelle ou d’une malfaçon technique lors des travaux réalisés.
Dès lors que la responsabilité de la SARL GARAGE RC PNEUS est retenue au titre des désordres affectant le véhicule de Monsieur [E] à la suite de son intervention, le sinistre entre dans le champ de la garantie contractuelle.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la société ABEILLES IARD ET SANTÉ, venant aux droits de la société Aviva Assurances, à garantir la SARL GARAGE RC PNEUS des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [E].
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL Garage RC PNEUS succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la demande de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [E] sollicite la condamnation de la partie défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais d’avocat exposés dans le cadre d’une procédure de référé antérieure.
L’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile ne peut être allouée qu’au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans l’instance au cours de laquelle le juge statue.
L’ordonnance de référé ayant ordonné la mesure d’expertise n’étant pas versée aux débats, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier si les frais irrépétibles de cette instance ont été réservés pour être statué ultérieurement par le juge du fond.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre dans le cadre de la présente instance.
La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur la demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Monsieur [E] sollicite également la condamnation de la partie défenderesse à verser à son conseil la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il sera fait droit à cette demande dans les conditions prévues par ce texte, sous réserve pour l’avocat bénéficiaire de renoncer à percevoir la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les demandes formées sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil
Monsieur [E] sollicite la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les frais exposés pour faire valoir ses droits et il y a lieu de requalifier cette demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Frais liés à l’expertise amiable du 17 octobre 2022
Monsieur [E] justifie de :
— deux factures location d’une porte voiture de 119 € chacune pour emmener et récupérer le véhicule
— de frais d’autoroute et d’essence pour 43.54 €, 13.80 €, 11.80 et 60,40 €
— d’une facture pour un liquide de refroidissement à hauteur de 177,85 € pour les besoins de l’expertise
soit un total de 545.39 €.
Concernant les honoraires de l’expert amiable, Monsieur [E] sollicite le remboursement des frais d’expertise amiable pour un montant de 3776.68 euros.
Il ressort des pièces produites que cette expertise a été diligentée à la suite d’une mise en demeure adressée par le conseil de Monsieur [W] invitant Monsieur [E] à produire un rapport d’expert automobile.
Cette expertise a été réalisée de manière contradictoire en présence de Monsieur [W], dans l’objectif de rechercher une solution amiable au litige, ainsi que cela ressort notamment des mentions figurant en page 13 du rapport d’expertise.
Si aucune solution amiable n’a finalement pu être trouvée, cette expertise a permis de déterminer l’origine des désordres affectant le véhicule, en identifiant une panne mécanique de la boîte de vitesses.
Dans ces conditions, les frais engagés pour la réalisation de cette expertise amiable ont été utiles à la résolution du litige et à l’établissement de l’origine des désordres et constituent un préjudice réparable
Dès lors que la responsabilité de la SARL GARAGE RC PNEUS est retenue, il y a lieu de mettre à sa charge les frais correspondants.
Monsieur [E] communique « une estimation de frais et honoraires » émanant de la société d’expertise en date du 5 septembre 2022 d’un montant de 3776,68 € et une facture du 15 novembre 2022 pour un montant de 2328,86 € de sorte qu’il convient de retenir ce dernier document comme justificatif des honoraires de l’expertise amiable.
Les frais liés à l’expertise amiable, qui ont été utiles pour les besoins de la procédure, s’élèvent à la somme totale de 2874,25 € (545.39 € + 2328,86 €).
Frais liés à l’expertise judiciaire du 19 septembre 2023
Monsieur [E] justifie de frais location d’une porte voiture d’un montant de 1220 € pour déplacer le véhicule sur le lieu de l’expertise ainsi que de frais de déplacement à hauteur de 314.71 €.
La demande formée au titre d’un repas pour un montant de 63 euros sera également rejetée, dès lors que cette dépense relève des frais de la vie courante et que Monsieur [E] ne démontre pas qu’elle constitue un préjudice direct et certain en lien avec la panne.
Les frais liés à l’expertise judiciaire, qui ont été utiles pour les besoins de la procédure, s’élèvent à la somme totale de 1534.71 €.
Frais d’envoi d’un courrier recommandé et d’une lettre suivie pour un montant de 8,74 euros
Monsieur [E] a adressé un courrier le 20 juillet 2022 mais ne justifie pas de frais postaux liés à l’envoi de ce courrier.
Cette demande sera rejetée.
Les frais de constat d’huissier à hauteur de 489,20 euros
Monsieur [E] sollicite le remboursement de la somme de 489,20 euros correspondant aux frais d’un constat établi par commissaire de justice.
Il résulte des pièces versées aux débats que ce constat avait pour objet de retracer les échanges de messages intervenus entre Monsieur [E] et le vendeur du véhicule à la suite de la panne survenue le jour de l’acquisition.
Ce constat a été réalisé afin de conserver la preuve de ces échanges et de documenter les circonstances dans lesquelles Monsieur [E] a immédiatement signalé les désordres affectant le véhicule et sollicité leur prise en charge. Il s’inscrivait ainsi dans une démarche destinée à établir les responsabilités susceptibles d’être engagées à la suite de la panne.
Dès lors, cette mesure probatoire doit être regardée comme ayant été utile à la solution du litige et comme présentant un lien direct avec les conséquences de la panne imputable à la SARL GARAGE RC PNEUS.
Dans ces conditions, les frais exposés pour l’établissement de ce constat constituent des frais exposés et justifiés pour les besoins de la procédure
Au regard de l’ensemble des diligences accomplies et des frais exposés par Monsieur [E] pour les besoins du présent litige, qu’il n’aurait pas eu à engager en l’absence du manquement imputable à la SARL GARAGE RC PNEUS, il apparaît équitable de mettre à la charge de cette dernière une indemnité de 4898.16 € (2874,25 € + 1534.71 € + 489,20 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, arrondie à la somme de 4900 €.
Au titre de cette demande il convient de lui allouer la somme de 4900 euros.
La SARL Garage RC PNEUS sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL Garage RC PNEUS à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 8.300€ au titre des frais de réparation ;
Condamne la SARL Garage RC PNEUS à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 4.000€ au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute Monsieur [L] [E] de sa demande de remboursement des cotisations d’assurance ;
Déboute Monsieur [L] [E] de sa demande de remboursement des frais de carte grise ;
Déboute Monsieur [L] [E] de sa demande au titre du prix d’acquisition d’un véhicule de remplacement ;
Déboute Monsieur [L] [E] de sa demande au titre des congés payés ;
Déboute Monsieur [L] [E] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Condamne la SARL GARAGE RC PNEUS à payer à la SELARL [G] AVOCAT la somme de 1 800 euros TTC sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne la SARL GARAGE RC PNEUS à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 4900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [L] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure de référé ;
Déboute la SARL Garage RC PNEUS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL GARAGE RC PNEUS aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la Société ABEILLES IARD et SANTE à garantir la SARL Garage RC PNEUS des condamnations prononcées ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
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