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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 27 avr. 2026, n° 24/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 56B
N° RG 24/01788 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EQ42
AFFAIRE : S.A.R.L. HARAS L’EVASION
C/ Monsieur [T] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 27 Avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. HARAS L’EVASION immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 832 106 025 pris en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Vincent MARIS, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [A]
né le 20 Octobre 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Olivier ENYENGE ESSOMBE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Formule exécutoire à Me Vincent MARIS
expéditions à Me Vincent MARIS Me Olivier ENYENGE ESSOMBE
+ copie dossier
délivrées le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne CALVET Juge siégeant à la chambre civile dans sa formation de procédure orale
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SARL HARAS L’EVASION a pour objet de prendre en pension des chevaux de propriétaires, avec ou sans travail du cheval confié.
Monsieur [A] a confié son cheval TIDJA du FIEU à la SARL HARAS L’EVASION par contrat du 10 août 2021 et l’a repris le 10 novembre 2023. Des factures étant demeurées impayées, la SARL HARAS L’EVASION a saisi le Tribunal judiciaire de Périgueux par une requête en injonction de payer dirigée contre Monsieur [A] . La juridiction a rendu une ordonnance portant injonction de payer le 27 août 2024, enjoignant Monsieur [A] à payer la somme de 5989,80 €.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à domicile, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024.
Monsieur [A] par la voie de son conseil a formé opposition auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Périgueux par LRAR reçue le 18 novembre 2024.
L’opposition à injonction de payer introduit une instance contentieuse dont le requérant à l’injonction est le demandeur et l’opposant le défendeur.
En conséquence, l’instance a été enrôlée par le pôle civil sous le numéro RG 25/0001et les parties ont été convoquées par LRAR à l’audience du 24 février 2025. Après plusieurs renvois contradictoires, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 3 mars 2026.
À cette audience, la SARL HARAS L’EVASION représentée par son conseil indiquant oralement se référer à ses dernières écritures sollicite du Tribunal de:
— Condamner Monsieur [T] [A] à verser à la SARL HARAS l’EVASION la somme de 4.489,88€ en principal
— Condamner Monsieur [T] [A] à verser à la SARL HARAS l’EVASION la somme de 800€ à titre de dommages-intérêts
La SARL HARAS L’EVASION expose que Monsieur [A] n’a jamais payé la pension mensuelle de 550€ et que le montant de celle-ci a été ramené à 360€ correspondant à une pension « sans travail » du cheval, celui-ci ayant été néanmoins bien traité. Elle expose également que le juge de l’exécution saisi par Monsieur [A] , par décision du 7 mars 2024 avait fixé la dette, résultant d’une première injonction de payer du 27 février 2023 ainsi que de paiements effectués par Monsieur [A], à un montant de 3333,82 € et accordait 18 mois de délais de paiement. Enfin, la SARL HARAS L’EVASION fait valoir qu’il reste dû désormais la somme de 4989,88 € au titre de la pension de 2023, que le montant de celle-ci est justifié au regard de l’augmentation des charges dont les tarifs sont affichés dans les locaux de la SARL HARAS L’EVASION, et que les frais de vermifuge sont dus en raison du risque que représente dans un haras un cheval non vermifugé. À l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour réticence et propos abusifs, la SARL HARAS L’EVASION soutient que le cheval présentait un état général moyen à son arrivée, que contrairement à ce que déclare Monsieur [A] l’animal a été traité avec bienveillance et à titre gracieux par cette structure unipersonnelle et alors même que Monsieur [A] ne payait pas la pension.
En défense, Monsieur [A] sollicite reconventionnellement que sa dette soit fixée à 2.666,66€ et que la SARL HARAS L’EVASION soit déboutée du surplus de ses demandes.
Il soutient que seul le tarif « pension simple » à 320 € est applicable mais qu’il n’a jamais reçu de factures et qu’il a réglé certains mois de pension, qu’il a rencontré de graves problèmes de santé, a respecté jusqu’à son terme l’échéancier fixé par le juge de l’exécution dans la décision du 7 mars 2024 et a régulièrement fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 août 2024.
Pour s’opposer au paiement de celle-ci, Monsieur [A] soutient que l’ordonnance comporte des erreurs car fondée sur des pièces erronées ou indues. Il indique également que le montant réclamé de 360 € par mois est injustifié, les conditions contractuelles de variation du prix de la pension n’étant pas réunies et les documents justificatifs ne lui ayant pas été adressés. Monsieur [A] fait également valoir que la SARL HARAS L’EVASION ne peut réclamer des mensualités correspondant à la période antérieure au 10 janvier 2023 ou février 2023 car déjà jugée par le juge de l’exécution, ni celles correspondant à la période postérieure à la date d’enlèvement du cheval. Concernant les frais vétérinaires réclamés, il indique que ceux-ci ne sont pas justifiées les factures produites ne concernant pas directement son cheval, lequel était en mauvais état lors de sa reprise en novembre 2023. Enfin, il précise rester devoir à la SARL HARAS L’EVASION pour la période de février 2023 au 10 novembre 2023 la somme de 2.666,66 euros.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification à personne de la décision ou, si la signification n’a pas été faite à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 641 alinéa 2 du code précité précise, par ailleurs, lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, sous réserve de la prorogation éventuelle prévue par l’article 642, pour cause de samedi, dimanche, jour férié ou chômé.
En l’espèce, l’ordonnance attaquée rendue le 27 août 2024 a été signifiée à domicile, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024.
Monsieur [A] a formé opposition par LRAR de son conseil dont le greffe du tribunal judiciaire de Périgueux a accusé réception le 18 novembre 2024, le délai pour faire opposition n’ayant pas couru du fait de l’absence de mesure d’exécution à l’égard de Monsieur [A] .
En conséquence, son recours est recevable en la forme et a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
SUR LE FOND
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
L’article 1103 du code civil dispose que : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
L’article 1104 du Code civil dispose que : les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du Code civil dispose que : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SARL HARAS L’EVASION réclame le paiement de 4489,88€ qu’elle indique correspondre d’une part à la somme des pensions d’un montant mensuel de 360€ pour la période de novembre 2022 à novembre 2023, le montant dû pour novembre 2023 n’étant que de 120€ le cheval ayant été récupéré le 10 novembre. D’autre part, la somme demandée comprend également des frais de vermifuge de l’animal d’un montant de 49,99 €.
sur le montant réclamé au titre de la pensionIl résulte des éléments versés aux débats que la décision du juge de l’exécution du 7 mars 2024 a pour objet la dette résultant de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 février 2023 rendue sur requête du 10 janvier 2023, laquelle visait la période d’août 2021 à octobre 2022 inclus.
En conséquence, la SARL HARAS L’EVASION apparaît bien fondée à réclamer le paiement des pensions pour la période allant du 1er novembre 2022 au 10 novembre 2023 date d’enlèvement de l’animal, et non de février 2023 au 10 novembre 2023 comme le réclame Monsieur [A] .
Concernant le montant de la pension, il doit être relevé que les parties s’accordent à considérer applicable à la période le tarif de la « pension simple », lequel est stipulé dans le contrat signé le 10 août 2021 pour un montant de 320 € TTC.
Il faut observer que la première injonction de payer était fondée sur un montant de pension mensuelle de 240 €, montant qui ne peut être pris en compte en l’espèce, ce montant ne correspondant pas aux stipulations du contrat et la SARL HARAS L’EVASION indiquant qu’il est erroné ce qui n’est pas contesté par Monsieur [A] .
Par ailleurs les éléments versés aux débats pour la période ici examinée n’établissent pas un accord des parties sur le montant réclamé de 360 € TTC mensuels ni que la SARL HARAS L’EVASION ait effectivement porté à la connaissance de Monsieur [A] l’augmentation du tarif de la pension.
En conséquence, seul le montant de 320 € TTC ayant fait l’objet de l’accord des parties, il doit être appliqué.
En conséquence, la dette de Monsieur [A] au titre de la pension due sera fixée à 320€ TTC x 12 soit 3840€, à laquelle il sera ajouté la somme de 106,66€ pour la période du 1er au 10 novembre 2023 soit une somme totale de 3.946,66€.
Sur les frais vétérinairesLa SARL HARAS L’EVASION sollicite le paiement de la somme de 49,99 € pour deux vermifuges administrés à l’animal.
Il doit être observé que le contrat conclu entre les parties mentionne que les prestations n’incluent en aucun cas les frais de vermifuge.
La SARL HARAS L’EVASION soutient qu’un cheval non vermifugé expose le reste des chevaux présents à la maladie, ce qui apparaît effectivement vraisemblable.
Cependant, la SARL HARAS L’EVASION bien qu’elle produise deux factures de soins vétérinaires prodigués à plusieurs chevaux, ne précise pas quels soins correspondent effectivement au vermifuge.
En conséquence la SARL HARAS L’EVASION faisant pas la preuve du montant de sa dépense de vermifuge au bénéfice du cheval de Monsieur [A], sa demande sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RETICENCE ET PROPOS ABUSIFS
La SARL HARAS L’EVASION fait grief à Monsieur [A] de n’avoir adressé des règlements qu’après le début des procédures judiciaires, et de lui reprocher que l’état médiocre du cheval lors de sa reprise.
Concernant l’état de l’animal, la SARL HARAS L’EVASION soutient que lors de son arrivée dans ses locaux le cheval était dans un état moyen, cependant aucun élément versé aux débats n’établit l’état du cheval à son arrivée.
La SARL HARAS L’EVASION fait observer que malgré l’absence de paiement de la pension elle a respecté le cheval et l’a traité avec bienveillance, que le fait que le cheval ait été « démusclé » apparaît normal puisque dans le cadre d’une « pension simple » il n’était pas travaillé. Sur le fait que le cheval « tique à l’ours », aucun élément n’établit la gravité de ce comportement et s’il existait déjà ou non.
Dès lors, aucune conséquence ne peut être tirée de l’état de l’animal lors de son dépôt ou lors de sa reprise.
Concernant la réticence à payer la pension, il ressort des avis de virements versés aux débats ainsi que de la décision du juge de l’exécution du 7 mars 2024 que Monsieur [A] a commencé à effectuer des versements en juillet 2023, soit après que lui ait été signifié l’ordonnance d’injonction de payer du 27 février 2023. Par ailleurs Monsieur [A] n’établit pas avoir informé la SARL HARAS L’EVASION, avant la procédure devant le juge de l’exécution, des difficultés auxquelles il indique avoir dû faire face à compter de 2022. Il convient également de relever même si la SARL HARAS L’EVASION n’adressait pas de factures, Monsieur [A] n’ignorait pas devoir la pension de son cheval, le contrat conclu par les parties stipulant expressément que la pension était payable avant le cinq du mois.
Aussi, Monsieur [A] n’apparaît pas avoir été de bonne foi dans l’exécution du contrat.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts de la SARL HARAS L’EVASION à hauteur de 300€.
Sur la demande reconventionnelle de fixer la dette du défendeur à la somme de 2666,66 €
La demande de paiement de la SARL HARAS L’EVASION ayant été accueillie à hauteur de 3.946,66€, la demande reconventionnelle de Monsieur [A] sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— SUR LES DEPENS :
Selon l’article 696 du CPC, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur [A] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
— SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [A] sera condamné à verser à la SARL HARAS L’EVASION la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de I 'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l’opposition du 18 novembre 2024
MET A NÉANT l’ordonnance portant injonction de payer en date du 27 août 2024.
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARE recevable la demande de la SARL HARAS L’EVASION
CONDAMNE Monsieur [A] à payer à la SARL HARAS L’EVASION la somme de 3.946,66€,
CONDAMNE Monsieur [A] à payer à la SARL HARAS L’EVASION la somme de 300€ à titre de dommages intérêts
REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [A] de fixation de sa dette à la somme de 2.666,66€
CONDAMNE Monsieur [A] à payer à la SARL HARAS L’EVASION la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [A] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Anne CALVET
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