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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 1, 31 mars 2026, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EQJL
AFFAIRE : [D], [W] [Q] épouse [L]
C/ [A], [T] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 31 Mars 2026
Publiquement par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, Greffière;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 27 Janvier 2026 par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Cindy LEZORAY, Greffière;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D], [W] [Q] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (UKRAINE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Victor DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003078 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [A], [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (UKRAINE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant, non constitué
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée à Me Victor DOTAL ; ARIPA
expédition délivrée aux parties en LRAR
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Barbara BLOT, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance en date du 6 janvier 2025,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 26 mai 2025 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,
SE DECLARE compétent pour statuer et DIT que le droit français est applicable à l’exception des questions relatives au régime matrimonial pour lesquelles le droit ukrainien est applicable ;
CONSTATE que les dispositions légales de l’article 252 du Code civil ont été respectées ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [A] [L], le divorce entre :
Mme. [D] [W] [Q], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1] (Ukraine)
et
M. [A] [T] [L], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 1] (Ukraine)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 1] (Ukraine) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision devenue définitive soit transmise au Service Général de l’Etat civil à [Localité 4] pour transcription dès lors que les époux sont nés à l’étranger;
FIXE les effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 6 janvier 2025, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital ;
RENVOIE les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire;
CONSTATE que [N] [L] a atteint la majorité ;
CONDAMNE M. [A] [L] à payer à Mme. [D] [Q] la somme de 100€ (cent euros), hors indexations déjà intervenues, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] [L] ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception, et ce, même lorsque l’enfant est en vacances chez le parent débiteur de la pension ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er jour du mois anniversaire de cette décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (www.insee.fr) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, d’avance et sans frais pour le créancier ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que conformément à l’article 678 du Code de procédure civile, le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses propres aux dépens, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le jugement a été signé le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la Juge aux affaires familiales et la Greffière lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cindy LEZORAY Barbara BLOT
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