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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 31 juil. 2025, n° 22/04100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/04100 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HDVM
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Madame [X] [E]
née le 02 Août 1963 à [Localité 9],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 8]
Représentée par Me Jean-yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET,avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [H]
De nationalité française,
Entrepreneur exerçant l’activité de maçonnerie terrassement espaces verts sous l’enseigne LES JARDINS DE PAPOU,
inscrit au RCS EVREUX sous le n° [Numéro identifiant 6],
né le 03 Août 1992 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
— [Localité 5]
Représenté par Me Quentin ANDRE, membre de la SCP BARON COSSE ANDR, avocat au barreau de l’EURE
PARTIE INTERVENANTE FORÇÉE
S.A.S. A2TP-IT
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de EVREUX sous le numéro : 904 627 080
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
— [Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
N° RG 22/04100 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HDVM – jugement du 31 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame Elsa SERMANN, juge
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
En présence de Madame [R] [F], auditrice de justice et de Madame [C] [K], étudiante.
DÉBATS :
En audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Marie LEFORT,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
Exposé des faits de la procédure
Suivant trois devis en date des 26 septembre 2021, 14 décembre 2021 et 7 avril 2022, Mme [X] [E] a confié à M. [U] [H], exerçant sous l’enseigne Les Jardins de Papou, la réalisation d’une voirie interne en enrobé, des travaux d’engazonnement et de pose d’un grillage sur sa propriété sise à [Localité 8] (27).
Se plaignant de divers désordres affectant lesdits travaux pour lesquels elle a notamment écrit à M. [H], Mme [E] s’est rapprochée de son assureur protection juridique, la Maif qui a mandaté le cabinet Polyexpert pour la réalisation d’une expertise amiable.
L’expert amiable, ses opérations accomplies, a rendu son rapport le 4 décembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 9 décembre 2022, Mme [E] a fait assigner M. [H] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner à l’indemnisation de ses préjudices résultant des désordres affectant ses travaux.
Par acte d’huissier en date du 9 février 2023, M. [H] a fait assigner la société A2TP-IT en qualité de sous-traitante, aux fins de la voir condamner à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Suivant ordonnance du 19 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’assignation en intervention forcée délivrée par M. [H] ainsi qu’une mesure d’expertise judiciaire aux fins notamment de décrire les travaux réalisés par les parties en cause, et de relever et analyser les désordres dénoncés par Mme [E].
L’expert judiciaire désigné, Monsieur [N], a déposé son rapport le 19 mars 2024.
Par acte en date du 18 avril 2024, Mme [E] a fait assigner la société A2TP-IT aux fins de la voir condamner in solidum avec M. [H] à l’indemniser de ses préjudices au titre des travaux d’engazonnement.
L’instance a été jointe à la présente par ordonnance du 13 mai 2024.
La société A2TP-IT, régulièrement assignée selon les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 1er juillet 2024, Mme [E], sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, demande au tribunal de :
s’agissant des travaux de terrassement et voirie, principalement sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du même code,condamner in solidum M. [H] et la société A2TP-IT à lui payer la somme de 18 302,69 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
s’agissant des travaux d’engazonnement, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,condamner M. [H] à lui payer la somme de 4 588,65 euros et la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
s’agissant des frais irrépétibles et des dépens, condamner in solidum M. [H] et la société A2TP-IT à lui payer une indemnité de 2 000 euros et les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
dire que les condamnations prononcées produiront intérêt de droit à compter du présent jugement et de constater l’exécution provisoire de plein droit dudit jugement.
En substance, elle fait valoir que :
la qualification d’ouvrage est applicable aux travaux de terrassement et d’aménagement d’un terrain lorsque sont incorporés dans le sol des matériaux au moyen de travaux de construction et que la réalisation d’une voirie comprenant des caniveaux et des joints des bordures constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ;
l’ouvrage en cause a été réceptionné tacitement par sa prise de possession et le paiement intégral des factures qui lui ont été présentées par M. [H] ;
il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’ouvrage de voirie en enrobé réalisé par M. [H] est rendu impropre à sa destination du fait de passages de végétaux qui en provoquent la dégradation, nuisant à sa solidité et à son utilisation, engageant ainsi la responsabilité de plein droit de l’entrepreneur ;
le cas échéant, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur est engagée dès lors que la voirie est affectée de désordres qui sont la conséquence de malfaçons et de défauts d’exécution ; que l’action au titre de la garantie de parfait achèvement sur laquelle son assignation introductive d’instance était fondée n’est pas extinctive ni exclusive de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun ;
la société A2TP-IT en sa qualité d’entreprise sous-traitante a commis à son égard une faute délictuelle dès lors qu’elle a réalisé les travaux de terrassement sur un support défaillant, mal mis en œuvre (absence de sous-couche de cailloux compactée et de feutre géotextile anti-contaminant), sans réserve ni information à son mandant ou au maître de l’ouvrage ;
les travaux d’engazonnement ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, soumis à une obligation de résultat, dès lors que ces travaux ont été mal réalisés (gazon envahi de mauvaises herbes et zones importantes dépourvues de gazon résultant de l’utilisation d’une terre végétale de mauvaise qualité et mal mise en œuvre).
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 31 octobre 2024 M. [H], au visa des articles 1792-6 et 1231-1 du code civil, demande au tribunal de :
à titre principal, débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
à titre subsidiaire, condamner la société A2TP-IT à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre y compris en cas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En résumé, il soutient que :
si les travaux de terrassement en cause correspondent bien à la réalisation d’un ouvrage, ils n’ont jamais fait l’objet d’une acceptation par le maître de l’ouvrage ce qui exclut toute réception tacite ; que si la prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage avec ou sans réserve, la contestation systématique de la qualité des travaux par le maître de l’ouvrage fait obstacle à la réception tacite malgré le paiement des factures ; qu’en l’espèce, Mme [E] n’a eu de cesse de critiquer le travail réalisé ;
il a sous-traité les travaux de réalisation de l’enrobé à la société A2TP-ITHACAaaaaahhhhhh……
qui aurait le cas échéant manqué à son obligation de résultat, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à son égard; que l’entrepreneur est tenu responsable, par principe, de l’acceptation du support sur lequel il réalise ses travaux ; qu’en l’espèce, il ressort incontestablement du rapport d’expertise judiciaire que la société A2TP-IT a réalisé l’enrobé sans attendre la pose d’un géotextile et ainsi a accepté fautivement le support sur lequel l’enrobé a été posé;
s’agissant des travaux d’engazonnement, il ne saurait être tenu d’une obligation de résultat dès lors que les prestations convenues présentaient un aléa certain, la pousse d’une pelouse ne dépendant pas seulement du prestataire mais d’éléments qui lui échappent comme la qualité du sol, le climat, l’entretien ; qu’en l’espèce sa mission était limitée au retournement du terrain, la mise à plat et l’enlèvement de déchets, le semi de gazon ; que dans ces conditions le créancier de l’obligation doit prouver que le débiteur n’a pas agi avec la prudence et la diligence requise, ce que ne fait pas Mme [E].
MOTIFS
1.Sur les demandes de Mme [E] au titre des travaux de terrassement
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, la garantie décennale peut s’appliquer si les désordres se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception.
Relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée les désordres cachés au jour de la réception et ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Pour les désordres réservés à la réception ou signalés par écrit pour ceux révélés postérieurement à la réception, l’entrepreneur, en application de l’article 1792-6 du code civil, est tenu à la garantie de parfait achèvement pendant le délai d’un an suivant la réception. Si les travaux n’ont pas été repris dans le délai de parfait achèvement, la responsabilité de l’entrepreneur subsiste, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
En l’absence de réception, la responsabilité de l’entrepreneur de travaux est engagée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
Sur la réception des travaux
La qualification d’ouvrage au titre des travaux de terrassement effectués par M. [H] dans la propriété de Mme [E] pour un montant de 13 515,70 euros TTC incluant un décaissement, la mise en œuvre de bordures en pavés et finition en enrobé pour la réalisation d’une voie d’accès n’est pas contestée.
Selon l’article 1792-6 précité, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Unique, elle peut être expresse ou tacite. Expresse, elle n’est soumise à aucune condition de forme. Tacite, elle doit résulter d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage pouvant se manifester par la prise de possession des lieux et le paiement des travaux. Il en va différemment si le maître de l’ouvrage a manifesté des réticences importantes en raison notamment de la mauvaise qualité des travaux.
En l’espèce, il est constant qu’aucune réception expresse des travaux n’est intervenue entre les parties.
Il est constant que les travaux ont été finalisés le 14 décembre 2021, M. [H] ayant adressé sa dernière facture à cette date, et qu’ils ont été réglés par Mme [E] en intégralité, le solde l’ayant été, au vu du mail adressé par Mme [E] à M. [H] à cette fin le 9 février 2022 (pièce 9 [E]).
Il ressort des échanges de mails intervenus entre les parties que les enrobés ont fait l’objet d’une discussion entre elles en janvier 2022 (pièce 19 [E]) puis en avril 2022 (pièce 20 [E]), le contenu de ces mails ne précisant pas quel était le problème en cause, mais celui-ci ayant été signalé à leurs assureurs respectifs (pièces 20 et 27 [E]). Par mail du 28 juin 2022 et par lettre de mise en demeure du même jour adressée en recommandé avec accusé réception, Mme [E] a signalé à M. [H] que l’enrobé était transpercé par de nombreuses herbes et l’a mis en demeure de reprendre les travaux.
Il en résulte que Mme [E] qui a payé l’intégralité des travaux et a demandé à l’entrepreneur dans les semaines et mois qui ont suivi de reprendre les travaux d’enrobé qui étaient affectés de transpercement par des herbes, a réceptionné tacitement l’ouvrage le 1er février 2022 avec réserves émises le 28 juin 2022.
Ces réserves, dès lors qu’elles ont été accompagnées d’une demande de reprise, ne sauraient être assimilées à une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de prendre possession de l’ouvrage.
Sur les désordres
Aux termes de sa lettre de mise en demeure du 28 juin 2022, Mme [E] a déploré auprès de M. [H] le transpercement de l’enrobé par des herbes.
Le rapport d’expertise amiable et le rapport d’expertise judiciaire ont fait le même constat, l’expert judiciaire ayant par ailleurs relevé une absence de planéité à certains endroits avec des « formes de vagues ».
Il en résulte que les désordres affectant la voirie correspondent à des désordres réservés signalés dans l’année suivant la réception tacite du 1er février 2022 et qu’ils ne sauraient donc être qualifiés de nature décennale, n’ayant pas évolué dans leur ampleur et leurs conséquences au point de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, l’expert judiciaire ayant évoqué uniquement des dégradations avec des conséquences esthétiques
Les désordres seront qualifiés de désordres réservés à la réception.
Sur les responsabilités
Comme rappelé précédemment, l’entrepreneur qui n’a pas repris les désordres réservés dans le délai de parfait achèvement engage sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
Par ailleurs, l’entrepreneur est responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des fautes commises par son sous-traitant.
Le sous-traitant qui n’est pas lié contractuellement avec le maître de l’ouvrage, engage sa responsabilité pour ses fautes de nature délictuelle. Le manquement contractuel constitue à l’égard des tiers au contrat une faute délictuelle.
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’entrepreneur s’oblige d’exécuter ses travaux conformément aux prestations convenues, aux règles de l’art et aux prescriptions techniques applicables. Il est tenu à une obligation de résultat de réaliser des travaux efficaces et exempt de vices. Il est également soumis à un devoir d’information et de conseil, notamment sur la nature des travaux à réaliser et la qualité des supports sur lesquels il intervient.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres en cause résultent d’une mauvaise mise en œuvre, d’une absence de sous-couche cailloux compacté et de feutre géotextile anti-contaminant.
Aux termes du devis de travaux, M. [H] devait mettre en place un géotextile avec concassé sur 15 centimètres.
Il en résulte qu’il n’a pas réalisé les travaux conformément à la commande. Il a par ailleurs manqué à son obligation de résultat dès lors que la voie d’accès est dégradée et transpercée par des herbes.
Sa faute est donc caractérisée et sa responsabilité engagée.
S’agissant de la société A2TP-IT, il est établi qu’elle a réalisé l’enrobé de finition.
L’expert judiciaire a relevé qu’elle avait réalisé cet enrobé sur un support inadapté, en l’absence de sous-couche cailloux compacté et de feutre géotextile anti-contaminant.
Il en résulte qu’elle a manqué à son devoir d’information et de conseil.
Sa responsabilité est donc engagée à l’égard du maître de l’ouvrage.
Ayant concouru à la réalisation du même dommage, M. [H] et la société A2TP-IT seront tenus in solidum.
Sur les préjudices
La victime a droit à la réparation de son préjudice en lien direct et causal avec les manquements retenus, sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit.
Préjudice matériel
La voie d’accès doit être entièrement refaite.
Le devis de l’entreprise Terrassement Lefebvre pour un montant HT de 14 808 euros a été validé par l’expert qui a proposé une actualisation sur l’indice des prix espaces verts EV3 laquelle est sollicitée.
Le montant n’est pas contesté et sera donc retenu.
M. [H] et la société A2TP-IT seront donc condamnées in solidum à payer à Mme [E] la somme de 14 808 euros HT indexée sur l’évolution de l’indice des prix espaces verts EV3 entre le 19 mars 2024, date du rapport d’expertise qui a évalué les travaux de reprise (et non à la date des désordres comme réclamé) et la date du présent jugement, et augmenté de la TVA applicable au jour du jugement.
Préjudice de jouissance
Mme [E] fait valoir à ce titre qu’elle n’a pu profiter pleinement de l’ouvrage et qu’elle va subir de nouveaux travaux importants.
Les conséquences des désordres n’ont pas privé Mme [E] de l’usage de la voie d’accès, les conséquences étant essentiellement d’ordre esthétique. Le préjudice sera donc évalué en retenant l’existence d’une gêne de cet ordre.
Mme [E] subit en revanche une privation de jouissance du fait des travaux de reprise. La durée de ces travaux n’est pas précisée dans le devis produit ni dans le rapport d’expertise judiciaire.
Le préjudice sera, au vu de ces éléments, évalué à la somme de 600 euros.
Sur le recours en garantie de M. [H]
Dans leurs relations, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés au maître de l’ouvrage et de l’article 1240 s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, M. [H] et la société A2TP-IT sont contractuellement liés.
Compte tenu de la nature des fautes retenues précédemment eu égard à la mission et aux obligations des responsables et de leur rôle causal dans la survenance des désordres, M. [H] ne peut valablement prétendre à la garantie intégrale de la société AZTP-IT étant rappelé que les désordres résultent principalement de l’absence de sous-couche cailloux compacté et de feutre géotextile anti-contaminant alors que ces travaux relevaient de sa mission et que la société AZTP-IT n’est intervenue que pour la pose de l’enrobé.
Le partage de responsabilité sera donc fixé dans une proportion de 85 % à la charge de M. [H] et de 15 % à la charge de la société AZTP-IT.
En conséquence, la société AZTP-IT sera condamnée à garantir M. [H] à hauteur de 15 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts.
2.Sur les demandes de Mme [E] au titre des travaux d’engazonnement
Sur la responsabilité de M. [H]
Mme [E] recherche la responsabilité de M. [H] sur la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
Pour rappel, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat d’exécuter des travaux efficaces conformément aux prestations convenues et aux règles de l’art. Il est tenu à une obligation d’information et de conseil, laquelle est une obligation de moyens.
En l’espèce, Mme [E] se plaint que le gazon est envahi de mauvaises herbes et qu’il existe une importante absence de gazon sur le chemin entre les deux zones d’enrobé.
L’expert judiciaire a relevé que ces défauts résultaient de l’emploi d’une terre végétale de mauvaise qualité composée de graves de classe euros (grave silteuse) non compatible avec le gazon. Il a précisé à cette fin que l’entreprise aurait dû utiliser une terre végétale criblée de première qualité dite terre à gazon et libre de mauvaises herbes.
Si le devis de travaux en cause fait état de travaux de retournement de terrain, mise à plat et enlèvement des déchets et semi de gazon, Monsieur [H] a indiqué au cours des opérations d’expertise judiciaire qu’il avait procédé à l’évacuation des anciennes terres hors du site et qu’il avait fait un apport de nouvelle terre végétale extérieure (page 11 du rapport).
Il en résulte que M. [H], en n’apportant pas une terre végétale compatible avec le gazon dont il devait assurer le semis, n’a pas correctement réalisé ses travaux et qu’il ne peut valablement se prévaloir d’un aléa à l’origine de l’engagement défectueux.
Sa responsabilité est donc engagée.
Sur les préjudices
Préjudice matériel
Le devis produit en expertise a été validé par l’expert et fait état de travaux de réfection à hauteur de 3 712,50 euros HT.
Ce montant sera retenu et, comme réclamé, indexée sur l’évolution de l’indice espace verts EV 3 entre la date du rapport d’expertise du 19 mars 2024, et la date du présent jugement. Il sera également augmenté de la TVA applicable au jour du présent jugement.
Préjudice de jouissance
A l’appui de sa demande, Madame [E] fait valoir que l’expert a relevé qu’elle pouvait difficilement utiliser sa pelouse pieds nus du fait de la présence de nombreux petits cailloux et qu’elle va également devoir subir une réfection complète de sa pelouse ce qui va l’exposer à des travaux salissants et à un temps de pousse variable qui l’empêchera de profiter pleinement de sa nouvelle pelouse dans l’immédiat.
Compte tenu de ces éléments le préjudice sera évalué à la somme de 500 euros.
M. [H] sera condamné au paiement de ces sommes.
Les intérêts au taux légal sont dus à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
3.Sur les frais du procès
M. [H] et la société A2TP-IT qui succombe à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à payer à Madame [E] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A2TP-IT dont la responsabilité n’a été retenue que dans une proportion de 15 % et pour un seul désordre sera condamné à garantir Monsieur [H] à hauteur de 10 % des dépens et frais irrépétibles.
M. [H] sera débouté de sa demande d’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de la société A2TP-IT.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que les travaux réalisés par Monsieur [H] au profit de Madame [E] ont été réceptionnés tacitement le 1er février 2022 avec les réserves signalées dans la lettre de mise en demeure adressée par Madame [E] à Monsieur [H] le 28 juin 2022,
CONDAMNE in solidum M. [U] [H] exerçant sous l’enseigne Les Jardins de Papou et la société A2TP-IT à payer à Mme [X] [E] la somme de 14 808 euros HT indexée sur l’évolution de l’indice des prix espaces verts EV3 entre le 19 mars 2024 et le présent jugement, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement en réparation du préjudice matériel, et la somme de 600 euros en réparation du préjudice de jouissance, au titre des désordres affectant les travaux de terrassement,
FIXE le partage de responsabilité entre les co-débiteurs in solidum dans les proportions suivantes :
85 % à la charge de M. [U] [H] exerçant sous l’enseigne Les Jardins de Papou
15 % à la charge de la société A2TP-IT
CONDAMNE la société A2TP-IT à garantir M. [U] [H] exerçant sous l’enseigne Les Jardins de Papou à hauteur de 15 % de la condamnation susvisée,
CONDAMNE M. [U] [H] exerçant sous l’enseigne Les Jardins de Papou et la société A2TP-IT à payer à Mme [X] [E] la somme de 3 712,50 euros HT. indexée sur l’évolution de l’indice des prix espaces verts EV3 entre le 19 mars 2024, et le présent jugement, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement en réparation du préjudice matériel, et la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance, au titre des travaux d’engazonnement,
CONDAMNE in solidum M. [U] [H] exerçant sous l’enseigne Les Jardins de Papou et la société A2TP-IT aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum M. [U] [H] exerçant sous l’enseigne Les Jardins de Papou et la société A2TP-IT à payer à Mme [X] [E] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société A2TP-IT à garantir M. [U] [H] exerçant sous l’enseigne Les Jardins de Papou à hauteur de 10 % des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles,
DÉBOUTE M. [U] [H] exerçant sous l’enseigne Les Jardins de Papou de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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