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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 3 mars 2025, n° 24/06606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – CAB.2
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 20 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE AU LUNDI 03 MARS 2025
MISE A DISPOSITION LE LUNDI 03 MARS 2025
MAGISTRAT : Mme Cécile JEFFREDO, Juge
GREFFIER : Madame Célia SANDJIVY
N° RG 24/06606 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4475
PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Lola NIETO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Lola NIETO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Lola NIETO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Clément BEAUMOND, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Alain KONLAC, avocat plaidant au barreau de NANTES
Madame [U] [V]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Clément BEAUMOND, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Alain KONLAC, avocat plaidant au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 février 2020, [D] [X], accompagnée de sa mère Mme [M] [N], s’est présentée à la gendarmerie de [Localité 9], expliquant avoir subi des attouchements sexuels, dont une fois avec pénétration, de la part de [T] [C], fils de M. [H] [C] et Mme [U] [V], amis de famille.
Entendu en audition libre, [T] [C] a reconnu avoir commis des actes de nature sexuelle (attouchements sur le sexe à plusieurs reprises et possiblement une pénétration digitale) sur la personne de Mme [D] [X], alors que cette dernière avait entre 9 et 13 ans.
Renvoyé devant le tribunal pour enfants, [T] [C] a maintenu ses déclarations, à l’exception de celles concernant la pénétration digitale.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal pour enfants de Marseille a relaxé [T] [C] des chefs d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans, estimant l’élément intentionnel non caractérisé.
Par actes de commissaire de justice du 10 mai 2024, Mme [D] [X], M. [W] [X] et Mme [M] [N] ont fait assigner M. [H] [C] et Mme [U] [V] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à leur payer les sommes suivantes :
— 10 000 euros à Mme [D] [X] à titre de dommages et intérêts,
— 5 000 euros à M. [W] [X] à titre de dommages et intérêts,
— 5 000 euros à Mme [M] [N] à titre de dommages et intérêts,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incidents notifiées le 8 octobre 2024, M. [H] [C] et Mme [U] [V] demandent au juge de la mise en état de :
“
— juger que les fins de non recevoir soulevées par Mme [U] [V] et M. [H] [C] sont justifiées et bien fondées,
— statuer sur ces fins de non recevoir,
Et y faisant droit,
— prononcer l’extinction de l’instance,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [W] [X] et Mme [M] [N] à payer la somme de 7 000 euros à Mme [U] [V] et M. [H] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [M] [N] et M. [W] [X] aux entiers dépens. ”
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2025, Mme [D] [X], M. [W] [X] et Mme [M] [N] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter M. [H] [C] et Mme [U] [V] de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. [H] [C] et Mme [U] [V] à verser à Mme [D] [X] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner solidairement M. [H] [C] et Mme [U] [V] à verser à M. [W] [X] et Mme [M] [N] une provision de 2 500 euros chacun, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,
— condamner solidairement M. [H] [C] et Mme [U] [V] à payer à Madame Mme [D] [X], M. [W] [X] et Mme [M] [N], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience d’incidents du 20 janvier 2025.
Le délibéré a été fixé au 3 mars 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par ordonnance contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Compte tenu du quantum des demandes provisionnelles, la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article 795 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir
Sur l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il est produit le jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal pour enfants de Marseille a relaxé [T] [C] du chef d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans et a débouté Mme [D] [X], M. [W] [X] et Mme [M] [N] de leurs constitutions de partie civile.
La lecture des motifs de la décision, ainsi que celle des conclusions de parties civiles, révèlent que les demandes indemnitaires ont été formées à l’encontre de [T] [C] sur le fondement d’une responsabilité pour faute. Aucune demande n’avait alors été dirigée à l’encontre de ses parents, représentants légaux du prévenu à l’époque des faits.
Or la présente instance oppose, d’une part Mme [D] [X], M. [W] [X] et Mme [M] [N], et d’autre part M. [H] [C] et Mme [U] [V], dont la responsabilité personnelle est recherchée sur le fondement de l’article 1242 du code civil, soit une responsabilité sans faute.
Dans ces conditions, tant l’identité de parties, que l’identité de cause font défaut.
Le fait que le tribunal pour enfants ait écarté l’existence d’une faute civile de M. [T] [C] ne s’oppose pas à ce que la responsabilité sans faute de ses parents soit recherchée pour réparer le même dommage.
La fin de recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera rejetée.
Sur l’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, Mme [D] [X], M. [W] [X] et Mme [M] [N], respectivement victimes directe et indirectes du dommage qu’ils allèguent, ont qualité, et partant intérêt à agir pour demander l’indemnisation des préjudices subséquents.
L’existence dudit dommage, la réunion des conditions de la responsabilité de M. [H] [C] et Mme [U] [V], sont autant de question appelées à être tranchées par le juge du fond et ne sont pas des conditions de la recevabilité de leur action.
Partant, la fin de recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir sera rejetée.
Les demandes de Mme [D] [X], M. [W] [X] et Mme [M] [N] seront déclarées recevables.
Sur la demande de provision
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il se déduit de la nature des faits, partiellement reconnus par [T] [C] lors de son audition par les services de police et l’audience devant le tribunal pour enfants, l’existence d’un préjudice moral pour Mme [D] [X].
La créance indemnitaire des parents de [T] [C] à l’égard de cette dernière n’étant pas sérieusement contestable, M. [H] [C] et Mme [U] [V] seront condamnés in solidum à payer à Mme [D] [X] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
En l’état d’une incertitude sur l’existence, la nature et l’étendue des préjudice subis par M. [W] [X] et Mme [M] [N], ces derniers seront déboutés de leurs demandes de provisions.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident sont réservés et suivront le sort de la décision au fond, à l’instar des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETONS les fins de non recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de l’absence d’intérêt à agir,
DÉCLARONS recevables les demandes de Mme [D] [X], M. [W] [X] et Mme [M] [N],
CONDAMNONS in solidum M. [H] [C] et Mme [U] [V] à payer à Mme [D] [X] la somme de 2 000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice,
DÉBOUTONS Mme [D] [X], M. [W] [X] et Mme [M] [N] de leurs demandes de provisions au bénéfice de M. [W] [X] et Mme [M] [N],
DISONS que les dépens de l’incident et les demandes formées au titre des frais irrépétibles suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
RENVOYONS le dossier à la mise en état du 16 juin 2025 à 14h30 pour conclusions au fond des parties,
RAPPELONS que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT LE GREFFIER
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