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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 14 avr. 2026, n° 24/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01197 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EOCP
NATURE DE L’AFFAIRE 50A
AFFAIRE : Madame [P] [V] [K] [J] épouse [N]
Monsieur [G] [S] [D] [N]
C/ Monsieur [B], [S] [R]
Madame [I] [W] épouse [R]
Madame [M] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 14 Avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [V] [K] [J] épouse [N]
née le 14 Juillet 1956 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sylvie BERTRANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
Monsieur [G] [S] [D] [N]
né le 21 Avril 1945 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sylvie BERTRANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B], [S] [R]
né le 05 Août 1951 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Patrick LAVIALE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Madame [I] [W] épouse [R]
née le 17 Septembre 1948 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Patrick LAVIALE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Madame [M] [Y]
née le 13 Février 1962 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Patrick LAVIALE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision du 14 Avril 2026
N° RG 24/01197 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EOCP
Formule exécutoire Me Patrick LAVIALE
expéditions Me [M] BERTRANDON Me Patrick LAVIALE
+copie dossier
délivrées le
COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale)
Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Alice RADDE-GALERA, Juge
Greffier : Marie-France COUSSY,
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [N] et Madame [P] [J] épouse [N] sont propriétaires de parcelles cadastrées n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lieu-dit [Localité 7] [Adresse 5], sur la commune de [Localité 8].
Monsieur [B] [R] et Madame [I] [W] épouse [R] sont propriétaires sur le même lieu-dit de parcelles cadastrées n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Par acte notarié du 26 novembre 2020, Madame [M] [Y] a vendu à Monsieur et Madame [R] les parcelles cadastrées n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], au lieu-dit [Localité 7] [Adresse 5].
Par courrier recommandé du 12 juillet 2021 adressé à Madame [M] [Y], les époux [N] ont argué de la nullité de la vente pour non-respect de leur droit de préférence. L’assureur protection juridique de Monsieur et Madame [N] puis leur conseil ont ensuite relayé cette demande par courriers d’avril, juin et octobre 2023. Madame [M] [Y] a répondu par la négative à ces demandes. Ils ont également écrit à Monsieur et Madame [R] pour leur demander de cesser toute modification des parcelles au regard de la nullité de la vente sollicitée, ainsi que leur accord pour une rétrocession des parcelles litigieuses..
Par acte du 1er août 2024, Monsieur [G] [N] et Madame [P] [J] épouse [N] ont assigné Madame [M] [Y], Monsieur [B] [R] et Madame [I] [W] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de PERIGUEUX aux fins notamment de prononcer la nulllité de la vente conclue entre eux le 26 novembre 2020. L’assignation a été publiée et enregistrée au service de publicité foncière le 14 octobre 2024.
Par ordonnance de clôture du 9 décembre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 3 février 2026. Suite à l’audience, le délibéré a été fixé au 14 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
***
Dans leurs conclusions signifiées le 16 avril 2025, les époux [N] sollicitent, au visa des articles L331-19 et L331-20 du code forestier, de :
— prononcer la nullité de la vente conclue le 26 novembre 2020,
— débouter Madame [Y] et les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner in solidum au paiement de 5 000 € de dommages et intérêts,
— les condamner in solidum au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [G] [N] et Madame [P] [J] épouse [N] soutiennent que Madame [M] [Y] était tenue de notifier à tous les propriétaires de parcelles boisées contigues aux siennes le prix et les conditions de la cession projetée. Or, ils n’ont pas reçu cette notification et n’ont pu exercer leur droit de préférence, institué en vu de permettre le regroupement des parcelles et de faciliter leur gestion par un seul et même propriétaire. La sanction du non-respect de cette notification est la nullité de la vente.
Ils affirment que les époux [R] ne sont pas propriétaires de parcelles boisées contigues puisque leurs parcelles contigues sont en nature de sol et non de bois, d’où leur nécessité de tondre. Ils ne peuvent dès lors bénéficier ni des dispositions de l’article L331-19 du code forestier, ni de l’exception prévue par l’article L331-21 du dit code.
Ils précisent être en conflit de voisinage avec Monsieur [R] qui sollicite de leur part un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 2] alors que l’enclavement de sa parcelle n’a été rendu possible que par la propre action de ce dernier. Les époux [N] ajoutent que dans l’acte notarié d’acquisition de la parcelle [Cadastre 2], aucune servitude n’est mentionnée. Le fait que l’ancien propriétaire tolérait l’accès à des voisins n’est pas suffisant pour qu’un droit de passage ait été acquis et transmis. Ils estiment que le chemin situé sur la parcelle [Cadastre 2] n’est pas la prolongation du chemin d’exploitation qui n’est d’ailleurs pas un chemin carossable. Ils soutiennent de même qu’ils ont le droit de maintenir leur clôture sur la dite parcelle.
Ils allèguent une perte de chance de tirer profit d’un revenu issu de la coupe raisonnée de la chêneraie qui se trouvait sur les parcelles cédées par Madame [Y], ce qui justifie une indemnisation à leur profit à hauteur de 5 000 €.
*
Dans leurs conclusions signifiées le 12 juin 2025, Madame [M] [Y], Monsieur [B] [R] et Madame [I] [W] épouse [R], sollicitent, au visa des articles L331-21 du code forestier, 637 et suivants, 682 et suivants du code civil, L162-1 du code rural de :
— débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 2 500 € à madame [M] [Y] et 2500 € aux époux [N],
— les condamner au versement à madame [M] [Y] et aux époux [N] d’une somme de 1800 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire,
— ordonner aux époux [N] d’enlever la clôture grillagée sur une largeur de 5 mètres, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et ce pour une durée de 60 jours,
— débouter les époux [N] de leurs demandes indemnitaires.
Les époux [R] soutiennent que leurs parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sont classées au cadastre en nature de bois et forêts et que la vente conclue entre eux et Madame [M] [Y] entre dans un cas d’exemption au droit de préférence, ainsi que le notaire l’a expréssement indiqué dans son acte notarié du 26 novembre 2020. La demande de nullité de cette vente doit dès lors être rejetée.
Ils relèvent le préjudice subi du fait du comportement procédurier et fautif des époux [N].
Ils affirment avoir été privés, du fait du grillage implanté par les époux [N], de leur droit d’user du chemin d’accès à leurs parcelles et sollicitent une indemnisation à ce titre de 5000 € en tout. Ils expliquent en effet que le chemin situé sur la parcelle [Cadastre 2], en limite de la parcelle [Cadastre 3] est la prolongation d’un chemin d’exploitation permettant l’accès à la voie publique et la desserte et l’exploitation des parcelles des époux [R] et de Madame [Y].
A titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit à la nullité de la vente intervenue le 26 novembre 2020, les époux [R] soulignent que leurs parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4] sont en situation d’enclave, qu’il n’y a jamais eu de porte permettant le passage de véhicule automobile ou agricole depuis le côté nord du bâtiment et que depuis 50 ans, l’accès aux parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] s’effectuait par le chemin situé sur la parcelle [Cadastre 2] et dont on voit encore le passage. Ainsi, l’assiette de servitude de passage a été déterminée par un usage continu trentenaire. En tout état de cause, l’existence du chemin en limite des parcelles est incontestable et sera a minima qualifié de chemin d’exploitation. Les défendeurs sollicitent que soit ordonné sous astreinte l’enlèvement de la cloture grillagée mise en place sur la parcelle [Cadastre 2] du côté est et ouest, sur une largeur de 5 mètres.
Les époux [R] précisent que seule Madame [Y] subirait potentiellement un préjudice lié aux coupes qui ont été nécessaires pour réaliser le nouveau chemin de desserte et mettre fin à la situation d’enclave des parcelles des époux [R], motif pour lequel Madame [Y] a choisi de vendre les parcelles litigieuses. Les époux [N] ne subissent aucun préjudice puisqu’ils ne sont pas propriétaires des parcelles concernées par la réalisation de ce nouveau chemin de desserte et ne peuvent dès lors solliciter indemnisation de ce chef.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne sera statué que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et que, notamment, les « dire et juger », « prendre acte » ou « déclarer » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la nullité de la vente des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]
Il résulte de l’article L331-19 et L331-20 du code forestier qu’en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë bénéficient d’un droit de préférence. Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires de parcelles boisées contiguës le prix et les conditions de la cession projetée. Toute vente opérée en violation de l’article L331-19 du code forestier est nulle.
C’est la désignation sur les documents cadastraux qui détermine les propriétaires bénéficiaires du droit de préférence. La qualification cadastrale ne peut être écartée au profit d’une recherche de la nature réelle de la parcelle.
L’article L 331-21 du code forestier précise que le droit de préférence prévu par l’article L331-19 ne s’applique pas lorsque la vente doit intervenir au profit d’un propriétaire d’une parcelle contiguë en nature de bois et forêts. Cette exemption s’applique dès lors que l’acquéreur est propriétaire d’une parcelle contiguë à l’une quelconque des parcelles éparses constituant la propriété vendue.
En l’espèce, il est établi par la recherche effectuée sur le serveur professionnel de données cadastrales (pièce défendeur n°3) que les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4], propriétés des époux [R] sont en nature de futaie.
La parcelle [Cadastre 5] est contiguë à la parcelle [Cadastre 9], également en nature de futaie, vendue par Madame [Y] dans l’acte notarié contesté.
Dès lors, il est établi que les époux [R] étaient propriétaires, au moment de l’acte litigieux, d’une parcelle contiguë en nature de bois et forêts à l’une des parcelles constituant la propriété vendue.
Le droit de préférence prévu à l’article L331-19 du code forestier ne s’applique pas. Il s’agit d’un des cas d’exemption.
Les époux [N] seront par conséquent déboutés de leur demande de nullité de la vente intervenue entre les défendeurs le 26 novembre 2020, et, par voie de conséquence, de leur demande indemnitaire, en lien avec leur perte de chance de tirer un revenu de la coupe de la chêneraie située sur les parcelles cédées par Madame [M] [Y].
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [R] et de Madame [Y]
— Sur la privation du chemin
En application de l’article 1240 du code civil : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il en résulte que dès lors que le fait commis est en lien direct et certain avec le dommage, la responsabilité du fait personnel est engagée.
Il appartient aux époux [R] et à Madame [M] [Y] d’apporter la preuve de leur dommage et du lien de causalité avec un fait commis par les époux [N].
Ils indiquent avoir été empêchés d’user du chemin d’accès situé sur la parcelle [Cadastre 2] des époux [N] et qui relie leurs parcelles au chemin rural. Les époux [R] affirment l’avoir utilisé, avant l’achat de la parcelle par les époux [N], afin d’accéder à leurs parcelles avec le tracteur tondeuse, sans toutefois en justifier. Ils ne développent pas davantage le préjudice réel et concret qui en serait résulté.
L’article L 162-1 du code rural dispose que “Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés”.
La preuve d’un chemin d’exploitation peut être apportée par différents moyens, notamment les témoignages, le titre de propriété ou le cadastre. Le critère de l’enclave n’est pas applicable à la reconnaissance d’un chemin d’exploitation. L’existence d’un chemin d’exploitation n’est pas liée au fait que le chemin soit praticable en voiture. Une simple tolérance temporaire, par le propriétaire du fonds traversé, ne saurait suffire à conférer à un autre fonds le droit d’utiliser ce passage en tant que chemin d’exploitation. Le critère de l’exclusivité de l’utilisation du chemin par les fonds riverains est essentiel. Le propriétaire du fonds qui prétend être bénéficiaire du chemin d’exploitation doit pouvoir justifier d’une utilité du chemin.
En l’espèce, l’acte notarié de vente de la parcelle [Cadastre 2] à Monsieur et Madame [N] n’est pas communiqué. L’attestation notariée de vente (pièce demandeur n°1) ne mentionne ni servitude de passage, ni l’existence d’un chemin d’exploitation.
Le document d’arpentage du 22 janvier 1997 (pièce défendeur n°6) fait apparaître un tracé sur la parcelle devenue la parcelle [Cadastre 2] mais les traits au crayon gris ne permettent pas de s’assurer qu’ils aient tous été réalisés par le géomètre expert. Il n’a en tout état de cause pas donné lieu à une modification/mise à jour cadastrale intégrant ce tracé. En effet, il n’existe aucun tracé de chemin d’exploitation sur la parcelle [Cadastre 2] dans les données cadastrales examinées.
Monsieur et Madame [R] et Madame [Y] ne communiquent aucune pièce de nature à établir l’utilité puis l’utilisation réelle et effective par leurs soins de ce chemin, avant l’acquisition de la parcelle par les époux [N].
L’attestation de [C] [T] qui précise qu’il utilisait ce chemin pour “aller aux champignons et en promenade” ne répond pas au critère d’exclusivité d’utilisation du chemin pour assurer la communication et l’exploitation des fonds riverains. De même l’attestation de [A] [X] qui explique avoir emprunté ce chemin pour se rendre sur ses parcelles est insuffisamment précise en ce qu’il n’indique pas les références des parcelles afin de vérifier leur localisation sur les documents cadastraux.
Ainsi, en l’état, la preuve d’un chemin d’exploitation sur la parcelle [Cadastre 2] n’est pas rapportée. Il ne peut dès lors être reproché aux époux [N] d’avoir grillagé leur parcelle.
Force est de constater que les époux [R] et Madame [Y] ne rapportent pas la preuve d’un dommage en lien de causalité avec un fait commis par les époux [N].
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Si à l’appui de leur demande indemnitaire, les époux [R] et Madame [Y] évoquent également le comportement procédurier des demandeurs, ils ne développent pas ce moyen.
Or, il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit qu’en présence d’un comportement fautif, pouvant résulter d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable équipollente au dol.
En l’espèce, il est acquis aux débats que les relations entre les époux [N] et les époux [R] sont mauvaises et que des reproches réciproques ont lieu, sans que les expertises amiables diligentées en 2019 par leurs compagnies d’assurances respectives ne tranchent la question les opposant s’agissant de l’accès au chemin rural ou ne parviennent à un apaisement de ces relations.
Si les défendeurs se plaignent du comportement procédurier des époux [N], force est de constater que leur position a été relayée notamment par leur protection juridique, qui a pu penser que les époux [N] etaient dans leur bon droit. Ainsi, en l’état, la preuve des circonstances particulières rendant fautif l’exercice de l’action en justice des époux [N] n’est pas rapportée, le seul fait qu’ils succombent étant insuffisant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de dommages et intérêts des époux [R] et de Madame [Y] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [N] succombent au principal et seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, aucun élément produit aux débats ne justifie que les frais irrépétibles exposés parles époux [R] et Madame [M] [Y] demeurent à leur charge. Au regard de la nature et du contexte du litige, Monsieur et Madame [N], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer 1200 € aux époux [R] et 1200 € à Madame [M] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DÉBOUTE Monsieur [G] [N] et Madame [P] [J] épouse [N] de leur demande de nullité de la vente des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] [Adresse 6], intervenue par acte notarié du 26 novembre 2020,
DÉBOUTE Monsieur [G] [N] et Madame [P] [J] épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Monsieur [B] [R] et Madame [I] [W] épouse [R] et Madame [M] [Y] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [N] et Madame [P] [J] épouse [N] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [N] et Madame [P] [J] épouse [N] à verser :
— 1200 € à Monsieur [B] [R] et Madame [I] [W] épouse [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 1200 € à Madame [M] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [G] [N] et Madame [P] [J] épouse [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
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