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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 29 mai 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 29 Mai 2026-N° RG 26/00110 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FR4R
N° RG 26/00110 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FR4R
DU 29 mai 2026
AFFAIRE :
S.A.S. AS de la Quincaillerie
C/
[D], [M] [T]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
SELASU NICOLAS DESIREE
Me Socrate-pierre TACITA
Ordonnance de référé du 29 Mai 2026-N° RG 26/00110 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FR4R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
29 MAI 2026
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Patrice VARIEUX, grefier, lors des débats et de Lydia CONVERTY, greffier, lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
LES AS DE LA QUINCAILLERIE, au capital de 8 000€, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n°829 591 049, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [P] [E], dont le siège social est sis Rue Marin Bonine – 97139 LES ABYMES
Représentée par Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [D], [M] [T], né le 17 Mai 1971 à POINTE A PITRE, de nationalité française, demeurant Deshauteurs – 97180 SAINTE-ANNE
Représenté par Me Socrate-pierre TACITA, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 24 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 29 mai 2026
Ordonnance rendue le 29 mai 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
La société LES AS DE LA QUINCAILLERIE, société par actions simplifiée, a conclu avec Monsieur [D] [T] un bail commercial en date du 27 avril 2017 portant sur un local commercial de 60 m2, outre un local de stockage de 60 m2, un parking et plusieurs aménagements de stockage sis à Deshauteurs 97180 SAINTE-ANNE.
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a notamment ordonné à Monsieur [D] [T] et à toute personne de son chef de garantir à la société LES AS DE LA QUINCAILLERIE le libre accès et la jouissance paisible des lieux donnés à bail, cette injonction étant assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour d’infraction constatée à compter de la signification de la décision et ce, pendant une durée de trois mois à compter du rendu de la présente décision, le juge des référés se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [D] [T] par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, la société LES AS DE LA QUINCAILLERIE a fait assigner Monsieur [D] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire.
Par jugement du 2 février 2026, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés, ce dernier s’étant réservé la pouvoir de liquider l’astreinte provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience 20 mars 2026 du juge des référés puis renvoyée à l’audience du 24 avril 2026 à la demande du défendeur.
A cette date, la société LES AS DE LA QUINCAILLERIE, représentée par son conseil, a demandé au juge des référé au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2026 de :
Juger la AS de la Quincaillerie recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, En conséquence,
Liquider l’astreinte provisoire prononcée contre Monsieur [T] [D] [M] de la somme de 45 000 euros (soit 90 jours x 500 euros) à compter du 04/07/2025, Condamner Monsieur [T] [D] [M] à payer à la AS de la Quincaillerie la somme de 45 000 euros, Condamner Monsieur [T] [D] [M] à payer Monsieur [T] [D] [M] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [T] [D] [M] aux entiers dépens. En défense, Monsieur [D] [T], représenté par son conseil, a demandé au juge des référés au terme de ses conclusions notifiées et déposées à l’audience du 24 avril 2026, de :
Débouter les As de la Quincaillerie de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens. Il expose que selon l’ordonnance de référé du 4 juillet 2025, les parties ont été invitées à s’engager dans la voie d’une médiation et qu’il entreprend des démarches en ce sens, contestant par ailleurs que le preneur soit privé de la jouissance des lieux, raison pour laquelle il sollicite le rejet des prétentions adverses.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé exhaustif des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
Aux termes de l’article L. 131-4 du même code, « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
En application de cet article, le comportement du débiteur doit s’apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction.
Les juges du fond apprécient souverainement les circonstances qui caractérisent la cause étrangère empêchant ou retardant l’exécution d’une décision et justifient, en application de l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, la suppression en tout ou en partie de l’astreinte dont celle-ci était assortie.
Il appartient au débiteur de rapporter la preuve de l’exécution des obligations et le cas échéant, des circonstances pouvant caractériser la cause étrangère.
En l’espèce, la société LES AS DE LA QUINCAILLERIE se prévaut de l’inexécution par monsieur [T] de l’obligation de garantir, sous astreinte de 500 euros par jour d’infraction constatée, le libre l’accès et la jouissance paisible des lieux donnés à bail à compter de la signification de l’ordonnance de référé du 4 juillet 2025.
Le juge des référés a également rappelé aux parties l’opportunité d’une médiation visant à rapprocher les points de vue par des concessions réciproques afin que leur litige trouve une solution.
Si Monsieur [D] [T] a déclaré à l’audience engager les démarches en vue d’une médiation et ne pas avoir exigé la remise des clés du local laissé donc en possession du preneur, de tels déclarations sont contredites par les énonciations du procès-verbal de constat établi par Maitre [E], commissaire de justice, lorsqu’il s’est rendu sur les lieux loués le 29 septembre 2025 à la demande de la société LES AS DE LA QUINCAILLERIE :
« Sur place est présent un homme qui nous interpelle et indique être le propriétaire des lieux, Monsieur [T] [D]. Il me déclare refuser à la requérante le droit de réintégrer les lieux et d’entrer dans le local. Il précise qu’il refuse le droit à la requérante de récupérer ses marchandises en plusieurs fois et que Monsieur [E] doit prendre ses dispositions pour tout vider en une fois. Il indique que si l’ensemble n’est pas récupéré avant le 5 octobre 2025, il mettra tout dans un containeur. Il m’indique avoir fait changer la serrure du rideau métallique ce week-end. Sur ma demande, il accepte d’ouvrir le local afin de vérifier l’existence des marchandises à l’intérieur et autorise M. [E] a récupérer un peu de marchandises ».
Le commissaire de justice a au surplus relevé que l’enseigne de la société requérante avait été déposée.
Il résulte de ces constatations qu’en changeant unilatéralement la serrure du volet du local postérieurement à l’ordonnance de référé et en intimant à la société LES AS DE LA QUINCAILLERIE de quitter les lieux avec ses marchandises, monsieur [T] a délibérément fait obstacle à l’exécution de ladite ordonnance qui lui avait été pourtant signifiée à personne le 23 juillet 2025.
Si Monsieur [T] fait valoir que le preneur n’a pas versé le moindre loyer depuis l’année 2023, moyen déjà soulevé devant le juge des référés mais écarté en l’absence de décompte et de justification d’une demande de révision triennale, à ce jour, tant l’attestation de l’expert-comptable produite par monsieur [T] mentionnant une dette de loyers de 40 074 euros au 5 août 2025 que le commandement de payer délivré le 26 décembre 2025 à la société LES AS DE LA QUINCAILLERIE visant la clause résolutoire ne contiennent aucun décompte permettant d’en comprendre le montant.
Au surplus, il ne justifie pas avoir engagé une procédure judiciaire aux fins de fixation de la créance de loyer alléguée.
Ainsi, Monsieur [D] [T] ne justifie ni de l’exécution de l’ordonnance de référé du 4 juillet 2025 comme il le soutient, ni de difficultés d’exécution provenant d’une cause étrangère justifiant la suppression de l’astreinte.
Dans ces conditions, la société LES AS DE LA QUINCAILLERIE est fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée.
Il est constant que l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci et entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient ainsi au juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte d’apprécier de manière concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, la décision de liquidation d’astreinte ne devant pas conduire à des montants manifestement excessifs au regard de l’enjeu du litige et de l’objectif contraignant et non punitif, assigné à la mesure.
En l’espèce, si l’objectif de l’exécution prononcée est légitime, l’enjeu économique du litige et l’objectif contraignant mais non punitif assigné à la mesure justifie d’ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire, dans un rapport raisonnable de proportionnalité à l’enjeu du litige, à hauteur d’une somme globale de 10.000 euros pour la période de trois mois à compter du 23 juillet 2025, date de signification de l’ordonnance du 4 juillet 2025, jusqu’au 23 octobre 2025, au paiement de laquelle monsieur [T] sera condamné.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société LES AS DE LA QUINCAILLERIE qui a dû engager des frais pour faire valoir ses droits en justice, une somme que l’équité commande de fixer à 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe :
Vu l’ordonnance de référé en date du 4 juillet 2025, signifiée le 23 juillet 2025,
Vu le jugement du juge de l’exécution en date du 2 février 2026 se déclarant incompétent au profit du juge des référés,
CONDAMNONS monsieur [D], [M] [T] à payer à la société par actions simplifiées LES AS DE LA QUINCAILLERIE, la somme de dix mille euros au titre de l’astreinte provisoire ayant couru entre le 23 juillet 2025 et le 23 octobre 2025 ;
CONDAMNONS monsieur [D], [M] [T] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société par actions simplifiées LES AS DE LA QUINCAILLERIE la somme de mille euros (1000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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