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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. jex, 12 mai 2025, n° 24/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Affaire : N° RG 24/00843 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CZZ4
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
12 Mai 2025
Composition lors des débats
et du délibéré
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge, agissant en qualité de Juge de l’Exécution
Greffier : Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier,
Débats en audience publique le 14 Avril 2025
Délibéré au 6 mai 2025 prorogé au 12 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BDM PISCINE CREATION LOISIR, immatriculée au RCS [Localité 5] N° 530 959 790, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal agissant en cette qualité audit siège
représentée par Maître David LARRAT, avocat au barreau de BERGERAC
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 12 juillet 2024 revêtue de la formule exécutoire le 16 juillet 2024, le juge de l’exécution de [Localité 5] a fait droit à la requête de la société BDM PISCINE CREATION LOISIR et a autorisé cette dernière à procéder, en garantie de la somme de 18 599,49 euros à une saisie conservatoire, entre les mains de tout établissement bancaire, sur les sommes d’argent détenues par Monsieur [X] [Z].
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, la société BDM PISCINE CREATION LOISIR a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance, en vertu de l’ordonnance précitée, entre les mains du CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES, agence de [Localité 6] (46) à hauteur de 18 837,38 euros sur les comptes détenus par Monsieur [X] [Z] qui s’est avérée fructueuse avec un disponible saisissable de 87 555,35 euros.
Le 10 septembre 2024, Monsieur [X] [Z] s’est vu dénoncer cette saisie avec signification de l’ordonnance du 12 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, Monsieur [X] [Z] a fait assigner la SARL BDM PISCINE CREATION LOISIR devant le juge de l’exécution de [Localité 5] et a présenté les demandes suivantes :
Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée le 4 septembre 2024,Condamner la société BDM PISCINE CREATION LOISIR à lui payer la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société BDM PISCINE CREATION LOISIR aux entiers dépens de l’instanceDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La société BDM PISCINE CREATION LOISIR a constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024, puis, après deux renvois, retenue à celle du 14 avril 2025 à l’occasion de laquelle les parties étaient représentées par leurs avocats respectifs.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [X] [Z] a maintenu ses demandes initiales en rajoutant de débouter le défendeur de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien, il fait valoir que :
— les conditions pour autoriser une saisie conservatoire ne sont pas réunies ;
— sur la créance fondée en son principe, il a payé la facture n°FA00000267 du 5 juillet 2023 de la société BDM PISCINE CREATION LOISIR au titre de la construction d’une piscine d’un montant de 26 982,72 euros comme suit : un premier chèque de ce montant qui a été perdu par la société ; après opposition, un second chèque est émis mais sans date que la société n’a donc pas pu encaisser ; par virement bancaire le 8 janvier 2024 sur le RIB transmis par la société ; sauf que le RIB ainsi transmis par la société BDM PISCINE CREATION LOISIR aurait été falsifié en amont de sa réception, ne correspondait donc pas à son compte bancaire de telle sorte que les fonds de 26 982,72 euros qu’il a virés ont été détournés, raison pour laquelle sa femme, Mme [F], a déposé plainte ;
— ce paiement de bonne foi sur un RIB falsifié est libératoire de sorte qu’il n’existe aucune créance paraissant fondée en son principe ;
— sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, dans sa requête initiale, la société BDM PISCINE CREATION LOISIR n’en a pas démontré puisqu’elle s’est seulement contentée de prétendre que l’engagement d’une action au fond allait compromettre le paiement ; sauf que cette crainte ne constitue nullement une menace ; qu’il rappelle que les fonds ne sont pas parvenus à la société BDM PISCINE CREATION LOISIR par des circonstances irrésistibles et extérieures à sa volonté rappelant l’existence des deux chèques, le virement sur un faux RIB ; qu’il a versé la somme de 8383,23 euros à la société BDM PISCINE CREATION LOISIR « à réception d’une partie des fonds détournés au préjudice » de cette dernière.
Aux termes de ses conclusions, la société BDM PISCINE CREATION LOISIR présente les demandes reconventionnelles suivantes :
Débouter Monsieur [X] [Z] de l’intégralité de ses demandes,Le condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au surplus à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
Au soutien, elle fait valoir que :
Sur sa facture n°FA00000267 du 5 juillet 2023 d’un montant de 26 982, 72 euros TTC, après un premier chèque daté du 11 juillet 2023 qu’elle a perdu, Monsieur [X] [Z] lui a adressé un second chèque le 7 octobre 2023 mais qui a été refusé à l’encaissement car non daté, qu’elle a mis à l’encaissement le premier chèque retrouvé mais que la banque a refusé d’acquitter car Monsieur [X] [Z] avait régularisé une déclaration pour perte ; qu’elle a demandé à Monsieur [X] [Z] de payer par virement ; que ce dernier lui a indiqué avoir effectué le virement mais que son RIB a été falsifié de sorte que les fonds n’ont pas été versés sur le bon compte ; que sa facture n’est toujours pas soldée ; que Monsieur [X] [Z] a adressé à l’huissier de justice un chèque de 8363,23 euros ; qu’il lui reste donc la somme de 18 599,49 euros TTC au titre de sa créance ;Monsieur [X] [Z] ne conteste pas la créance ni son principe ni son montant ;Elle a assigné par acte du 17 juillet 2024 Monsieur [X] [Z] et Madame [F] devant le tribunal judiciaire de BERGERAC afin de solliciter la condamnation de Monsieur [X] [Z] à lui payer la somme de 18 599,49 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 mars 2024, outre les frais irrépétibles et dépens ;Elle a obtenu du juge de l’exécution de [Localité 5] une ordonnance sur requête en date du 12 juillet 2024 afin de faire pratiquer une saisie conservatoire d’un montant de 18 837,38 euros ;Le fait que les fonds aient été détournés à la suite du virement effectué par Monsieur [X] [Z] et Madame [F] ne rend pas pour autant leur paiement libératoire de leur obligation à son égard ;Il est nécessaire que le débiteur démontre que les fonds sont bien parvenus au domicile du créancier ce qui n’est pas le cas ;Monsieur [X] [Z] développe une défense qui consiste à ne pas vouloir payer une seconde fois et ce alors même qu’il reste redevable de la somme litigieuse ce qui démontre que ses craintes quant au recouvrement sont fondées et ce, d’autant plus qu’elle a engagé une action au fond.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025 prorogé au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R 121-23 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu’une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement. La requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par son mandataire désigné. La décision de rétraction d’une ordonnance sur requête n’a pas autorité de chose jugée au principal.
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe, peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de faire pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article R. 512-1 du même code énonce que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Le créancier, sur qui repose la charge de la preuve, doit ainsi justifier d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Concernant la première condition, le créancier n’a pas à justifier d’un principe certain de créance mais seulement d’une créance paraissant fondée en son principe, d’une apparence de créance.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des articles 1342-3 et 1342-8 du code civil, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable et se prouve par tout moyen.
Il est précisé que l’apparence du créancier doit être légitime pour celui qui paye, en ce sens qu’une personne placée dans les mêmes circonstances se serait comportée de la même manière à la date à laquelle le paiement a été effectué.
Il est ainsi de jurisprudence constante que le paiement effectué de bonne foi à un créancier apparent est, pour le débiteur, libératoire, à la date à laquelle il a été effectué.
En l’espèce, il s’avère que Monsieur [X] [Z] a effectué un virement de 26 982,72 euros le 8 janvier 2024 au profit de la société BDM PISCINE CREATION LOISIR (preuve du relevé bancaire CREDIT AGRICOLE au nom de Monsieur [Z]) sur un RIB que cette dernière lui avait préalablement transmis par courriel du 12 décembre 2023 et validé par ses soins par courriel du 8 janvier 2024 à 8H15 après relance du couple [Z] / [F] pour vérifications.
En outre, il résulte des pièces produites que :
le RIB de la société BDM PISCINE CREATION LOISIR en question a très probablement été falsifié ; que la banque du couple [Z]/[F] avait d’ailleurs alerté ce dernier car ce RIB apparaissait en anomalie (mail du 2 janvier 2024 de Madame [F] à la société BDM : « votre compte apparaît chez eux en anomalie … ») ; que toutefois la société BDM PISCINE CREATION LOISIR ayant validé ce RIB comme étant bien le sien à la suite de la demande du couple (« notre RIB c’est le bon » message du 8 janvier 2024 08 :15), Monsieur [X] [Z] procédait au virement dans la journée du 8 janvier 2024 ; la conjointe de Monsieur [X] [Z], Madame [V] [F], a déposé plainte dès le 10 janvier 2024 à la gendarmerie de [Localité 7] pour escroquerie expliquant s’être doutée de l’escroquerie quant elle était passée à l’entreprise qui lui avait dit que si elle était bien l’auteur des mails qu’ils avaient reçus, en revanche, il ne s’agissait pas de son RIB en pièce jointe ; elle rajoutait dans sa plainte que leur compte avait bien été débité de 26 982,72 euros et ne pas savoir si leur banque, le CREDIT AGRICOLE de [Localité 6], allait pouvoir bloquer le virement effectué ;le couple [Z] / [F] adressait dès le 31 janvier 2024 un courrier à la société BDM PISCINE CREATION LOISIR reprenant l’ensemble des éléments et notamment qu’ils avait payé la facture du 5 juillet 2023 par le biais d’un premier chèque de la totalité de la somme due dès le 11 juillet 2023 ; qu’en septembre 2023, la société leur avait indiqué que ce chèque avait été perdu par sa banque ; qu’ils avaient remis en main propre un second chèque le 7 octobre 2023 du même montant ; que la société l’avait déposé en banque mais il lui était retourné pour absence de date ; que la société avait mis en banque leur premier chèque censé être perdu ; que celui-ci était rejeté puisqu’ils avaient fait opposition pour perte ; que le 12 décembre 2023, la société leur demande un virement bancaire avec un RIB à son nom en pièce jointe ; que le 8 janvier 2024, la société a confirmé qu’il s’agissait bien de son RIB ; qu’ils ont effectué le virement le 8 janvier 2024 ; que le RIB n’était pas celui en réalité de la société ; qu’ils avaient déposé plainte ; qu’une procédure auprès du service des fraudes du CREDIT AGRICOLE de [Localité 6] avait été aussi lancée ; qu’ils avaient sollicité un professionnel informatique afin de vérifier leur messagerie qui leur avait indiqué que c’était la messagerie de la société qui avait été piratée et le RIB transmis, falsifié ; que leur banque le CREDIT AGRICOLE avait pu récupérer la somme de 8363,23 euros sur les fonds détournés ce qu’ils attendaient en confirmation ; qu’ils invitaient la société à se rapprocher de sa propre assurance ;le conseil du couple [Z]/[F] adressait un courrier officiel à l’huissier de la société BDM le 25 mars 2024 rappelant les éléments de l’affaire, le paiement de bonne foi de leurs clients et transmettait un chèque de 8363,23 euros correspondant aux fonds récupérés par la banque de ses clients le CREDIT AGRICOLE tout en invitant la société BDM PISCINE CREATION LOISIR à déposer plainte de son côté.
Il ressort de ces éléments que le message du 12 décembre 2023 provenant de l’adresse mail professionnelle de la société BDM PISCINE CREATION LOISIR ([Courriel 4]) contenant un faux RIB a été adressé au couple [Z]/[F], que ce faux RIB (FR76 1659 8000 0140 0001 0061 101 SWIFT BANK FPELFR21XXX) a été validé par la société BDM PISCINE CREATION LOISIR par message du 8 janvier 2024, que ces messages présentaient une apparence d’authenticité tout comme le RIB falsifié joint, qu’aucun élément ne permettait de douter de la provenance du RIB transmis depuis l’adresse mail officielle et professionnelle de la société BDM PISCINE CREATION LOISIR.
Dans cette optique, en adressant de bonne foi son paiement sur le compte bancaire désigné par le RIB falsifié transmis depuis l’adresse mail officielle et professionnelle de la société BDM PISCINE CREATION LOISIR, le paiement de Monsieur [X] [Z] effectué le 8 janvier 2024 est libératoire à la date à laquelle il a été effectué et la créance invoquée par la société BDM PISCINE CREATION LOISIR a ainsi été régulièrement éteinte.
Dans ces conditions, la mesure d’exécution forcée pratiquée le 4 septembre 2024 se fonde sur une créance éteinte et dès lors non exigible.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il convient de prononcer la nullité de la saisie conservatoire pratiquée le 4 septembre 2024, sans qu’il ne soit nécessaire d’aborder la question des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société BDM PISCINE CREATION LOISIR qui est la partie perdante, supportera les dépens de la procédure et elle sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
En outre, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [Z] l’intégralité de ses frais irrépétibles ce qui justifie la condamnation de la société BDM PISCINE CREATION LOISIR à lui payer la somme arbitrée à 1200 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Lydie BAGONNEAU, juge de l’exécution, par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe
JUGE que le paiement effectué par virement bancaire par Monsieur [X] [Z] le 8 janvier 2024 de la somme de 26 982,72 euros est libératoire à la date à laquelle il a été effectué à l’égard de la société BDM PISCINE CREATION LOISIR ;
Par conséquent,
JUGE que la créance invoquée par la société BDM PISCINE CREATION LOISIR d’un montant de 18 599,49 euros est régulièrement éteinte ;
PRONONCE LA NULLITE de la saisie conservatoire pratiquée par la société BDM PISCINE CREATION LOISIR le 4 septembre 2024 auprès du CREDIT AGRICOLE de [Localité 6] (46) au visa d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 12 juillet 2024 ;
DEBOUTE la société BDM PISCINE CREATION LOISIR de ses demandes ;
CONDAMNE la société BDM PISCINE CREATION LOISIR à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 12 mai 2025, après relecture par la présidente et la greffière,
— par mise à disposition au greffe-
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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