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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 23/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00694 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KECK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.S. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Rep/assistant : Me Geneviève FOLZER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante,représentée par Mme [V],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 decembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.E.L.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN a notifié le 09 décembre 2022 auprès de la Société [2] un indu au titre du remboursement de tests de détection du génome du SARS-CoV-2 sur la période du 16 juin 2022 au 15 septembre 2022 à hauteur d’une somme de 7 028,42 euros, et ce après contrôle des délais de rendus des tests réalisés et du taux de criblage des échantillons positifs.
La Société [2] a formé un recours contentieux à l’encontre de cet indu auprès de la Commission de recours amiable (CRA) le 10 février 2023.
En l’absence de décision notifiée par la [3], suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 07 juin 2023, la Société [2] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 décembre 2023 et après deux renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 28 février 2025, renvoyée à l’audience publique du 12 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [2] est non-comparante.
Son Avocat a fait valoir une demande de renvoi en vue de Société [2] conclusions suivant courriel reçu au greffe le 11 décembre 2025 à laquelle le Tribunal n’a pas fait droit au motif que suite aux écritures et pièces communiquées par la Caisse le 01 août 2024 et à l’issue de l’audience de mise en état du 12 septembre 2024, l’affaire avait reçu fixation à l’audience publique du 28 février 2025 avec un calendrier de procédure enjoignant à la Société [2] de conclure pour le 15 novembre 2024. A défaut de conclusions communiquées par la Société [2] dans ce délai, l’affaire avait fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience publique du 12 décembre 2025 avec calendrier de procédure enjoignant à la société requérante de conclure pour le 31 juillet 2025. En l’absence d’écritures et pièces communiquées par la Société [2] dans le délai fixé et avant l’audience du 12 décembre 2025, la présente juridiction a dans ces conditions retenu le dossier sur la base de sa requête introductive d’instance, la Caisse sollicitant qu’un jugement soit rendu sur le fond.
Suivant les termes de sa requête la Société [2] demande au Tribunal de :
déclarer son recours recevable,à titre principal, annuler la décision de la Caisse du 09 décembre 2022,à titre subsidiaire, ordonner la communication par la Caisse du détail du calcul de la somme réclamée en précisant les majorations et/ou minorations appliquées en application de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique et retenir l’assiette de calcul servant de base au redressement telle que présentée par elle dans son annexe 2 s’agissant des conditions de remboursement à appliquer en fonction du taux de criblage sur la période contrôlée.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, régulièrement représentée à l’audience par Madame [V] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite sur la base de ses dernières écritures et pièces reçues au greffe le 01 août 2024 que l’affaire soit retenue et mise en délibéré.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse demande au Tribunal de :
rejeter les contestations présentées par la Société [2],dire et juger qu’elle est bien-fondée en sa demande de remboursement du 09 décembre 2022 à l’encontre de la Société [2] de la somme de 7 028,42 euros,condamner la Société [2] à lui régler la somme de 7 028,42 euros,condamner la Société [2] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
En application de l’article 468 du code de procédure civile le présent jugement sera contradictoire.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la Société [2] a saisi la [3] le 10 février 2023 d’un recours administratif à l’encontre de l’indu notifié 09 décembre 2022.
Une décision implicite de rejet de la [3] est intervenue à compter du 10 avril 2023.
La Société [2] a formé son recours contentieux le 07 juin 2023, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la décision implicite de rejet.
Dès lors le recours contentieux de la Société [2] sera déclaré recevable.
2 – Sur la recevabilité de l’indu notifié
2.1 – Moyens des parties
La Société [2], au visa de l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique dans sa version applicable au 16 juin 2022, date de début de la période contrôlée, relève que la notification de l’indu est intervenue au-delà du délai de deux mois fixé.
La Caisse rétorque que ce délai de deux mois a été supprimé par arrêté modificatif du 21 juin 2022 rendant la notification du 09 décembre 2022 dans ces conditions régulière.
2.2 – Réponse de la juridiction
Suivant l’article 2 de l’Arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique « I.-Par dérogation aux conditions de remboursement de l’acte 5271 mentionné à l’article 1er, les conditions de remboursement sont modifiées comme suit pour les laboratoires de biologie médicale de ville :
1° Lorsque le résultat du test est intégré dans le système d’information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 36 heures suivant le prélèvement, l’acte 5271 et le forfait pré-analytique (acte 9005) associé à cet acte ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie ;
2° La cotation est minorée par la valeur B100 lorsqu’un test positif au SARS-CoV-2 ne fait pas l’objet d’un criblage des mutations recherchées selon la stratégie définie par les autorités sanitaires au vu de la situation épidémiologique.
Cette minoration n’est pas appliquée si, pour l’ensemble des tests réalisés par un site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale durant le trimestre, au moins 50 % des tests positifs ont fait l’objet d’un criblage.
II.-Pour l’application du présent article, les dates et horaires pris en compte pour les prélèvements et les résultats sont ceux intégrés dans le système d’information national de dépistage SI-DEP, qui peuvent faire l’objet de vérification et de contrôle de régularité par les organismes de sécurité sociale. »
En l’espèce, si l’article 2 de l’Arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique dans sa version en vigueur jusqu’au 23 juin 2022 prévoyait que lorsque montant des minorations de cotation était supérieur au montant des majorations, la différence était notifiée au laboratoire dans un délai maximum de deux mois suivant l’échéance de calcul, ces dispositions ont été modifiées par l’article 3 de l’Arrêté du 21 juin 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique.
Ainsi, l’article 2 de l’Arrêté du 12 décembre 2020 dans sa version en vigueur à compter du 23 juin 2022, soit celle applicable au présent litige au titre de la période de facturation contrôlée par la Caisse du 16 juin 2022 au 15 septembre 2022 et de l’indu notifié le 09 décembre 2022, ne prévoit plus de notification de l’indu dans un délai de deux mois suivant l’échéance de calcul.
Dès lors la Caisse est recevable à notifier le 09 décembre 2022 à l’encontre de la Société [2] un indu au titre du remboursement de tests de détection du génome du SARS-CoV-2 sur la période du 16 juin 2022 au 15 septembre 2022.
3 – Sur le bien-fondé de l’indu
3.1 – Moyens des parties
La Société [2] relève que la notification de l’indu opérée par la Caisse ne fait mention d’aucun détail de calcul concernant la somme globale réclamée de 7 028,42 euros, indiquant qu’elle ne dispose pas des informations nécessaires lui permettant de vérifier le montant de la somme globale réclamée au titre des tests correspondant au code acte 5271 réalisés sur le site de son laboratoire de [Localité 3].
La Société [2] relève encore que concernant l’application de la minoration de la cotation pour défaut de criblage des mutations recherchées, aucune précision n’est apportée dans la notification de l’indu en ce qui concerne la stratégie définie par les autorités sanitaires au vu de la situation épidémiologique. Elle indique que le tableau annexé à la notification de l’indu ne fait aucune distinction en fonction des prélèvements RT-PCR positifs avec CT inférieur ou égal à 30 et CT supérieur à 30. Elle affirme que le pourcentage de criblage obtenu à partir des chiffres obtenus dans son logiciel d’extraction est différent de celui obtenu par la Casse à partir de ses propres chiffres, sa propre assiette de calcul devant dans ces conditions être retenue. Elle ajoute que la Caisse n’indique pas les raisons qui l’ont amené à étudier la période allant du 16 juin 2022 au 15 septembre 2022 plutôt que celle allant du 01 juillet 2022 au 30 septembre 2022.
La Caisse indique produire les données détaillées émanant de l’extraction directe de la reproduction du [4] faisant ressortir le délai de retour de chaque test entre l’horaire de prélèvement intégré dans le [4] et l’horaire d’intégration du résultant dans ce même [4] permettant ainsi d’établir la majoration ou la minoration de la cotation en fonction du délai de rendu des résultats, la minoration étant calculée pour les résultats rendus dans un délai excédant les 24h.
La Caisse a également procédé au contrôle du taux de criblage des tests du site du laboratoire par rapport à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale, précisant que pour la période 7 allant du 16 juin 2022 au 15 septembre 2022, le malus a été appliqué sur les tests non criblés, et ce par rapport aux tests criblés réalisés dont le nombre manque au laboratoire pour atteindre l’objectif fixé à 42,5 % de tests faisant l’objet d’un criblage.
3.2 – Réponse de la juridiction
3.2.1 – Sur les tarifs en fonction des délais de rendu des résultats
Suivant l’article 2 de l’Arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique dans sa version modifiée par Arrêté du 15 mars 2022 applicable du 17 mars 2022 au 21 juin 2022, « I. – Par dérogation aux conditions de remboursement de l’acte 5271 mentionné à l’article 1er, les conditions de remboursement sont modifiées comme suit pour les laboratoires de biologie médicale de ville :
1° La cotation est majorée par la valeur B 15 si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) Le prélèvement est réalisé avant 14 heures et le résultat est intégré dans le système d’information national de dépistage SI-DEP le même jour ;
b) Le prélèvement est réalisé après 14 heures et le résultat est intégré dans le système d’information national de dépistage SI-DEP le lendemain avant 15 heures ;
2° La cotation est minorée par la valeur B 25 lorsque le résultat de l’examen est intégré dans le système d’information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 24 heures et inférieur à 48 heures après le prélèvement, à l’exception des prélèvements effectués entre 14 heures et 15 heures et remplissant la condition mentionnée au b du 1° du présent I ;
3° Lorsque le résultat du test est intégré dans le système d’information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 48 heures, l’acte 5271 et le forfait pré-analytique (acte 9005) associé à cet acte ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie.
4° La cotation est minorée par la valeur B100 lorsqu’un test positif au SARS-CoV-2 ne fait pas l’objet d’un criblage des mutations recherchées selon la stratégie définie par les autorités sanitaires au vu de la situation épidémiologique.
II. – Ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai entre le résultat et le prélèvement prévu au I :
1° Le dimanche ou le jour férié si le prélèvement est effectué un samedi ou une veille de jour férié après 14 heures ;
2° La période comprise entre 14 heures et minuit pour les prélèvements effectués avant 14 heures un dimanche ou un jour férié.
III. – Pour l’application du I du présent article, le calcul des majorations et minorations est établi tous les trois mois par la caisse primaire d’assurance maladie pour chaque site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale.
Si le montant des majorations est supérieur au montant des minorations, la caisse primaire du lieu d’implantation du laboratoire verse la différence au laboratoire dans un délai maximum de deux mois suivant l’échéance de calcul.
Si le montant des minorations est supérieur au montant des majorations, la différence est notifiée au laboratoire dans un délai maximum de deux mois suivant l’échéance de calcul. Le laboratoire est tenu de verser la somme correspondante dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification ou opter dans ce délai pour l’imputation de cette somme sur les montants versés au titre de ses demandes de remboursements ultérieures.
L’organisme de sécurité sociale récupère le cas échéant le trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
IV. – Pour les examens mentionnés au 2° du I, la minoration par la valeur B 25 n’est pas appliquée si, pour l’ensemble des tests réalisés par un site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale durant le trimestre, au moins 95 % des résultats sont rendus dans les 24 heures suivant la date de prélèvement.
Pour les examens mentionnés au 4° du I, la minoration par la valeur B [Cadastre 1] n’est pas appliquée si, pour l’ensemble des tests réalisés par un site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale durant le trimestre, au moins 50 % des tests positifs ont fait l’objet d’un criblage.
V. – Pour l’application du présent article, les dates et horaires pris en compte pour les prélèvements et les résultats sont ceux intégrées dans le système d’information national de dépistage SI-DEP, qui peuvent faire l’objet de vérification et de contrôle de régularité par les organismes de sécurité sociale. »
Selon le même article 2 de l’Arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique dans sa version modifiée par Arrêté du 21 juin 2022, « I.-Par dérogation aux conditions de remboursement de l’acte 5271 mentionné à l’article 1er, les conditions de remboursement sont modifiées comme suit pour les laboratoires de biologie médicale de ville :
1° Lorsque le résultat du test est intégré dans le système d’information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 36 heures suivant le prélèvement, l’acte 5271 et le forfait pré-analytique (acte 9005) associé à cet acte ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie ;
2° La cotation est minorée par la valeur B100 lorsqu’un test positif au SARS-CoV-2 ne fait pas l’objet d’un criblage des mutations recherchées selon la stratégie définie par les autorités sanitaires au vu de la situation épidémiologique.
Cette minoration n’est pas appliquée si, pour l’ensemble des tests réalisés par un site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale durant le trimestre, au moins 50 % des tests positifs ont fait l’objet d’un criblage.
II.-Pour l’application du présent article, les dates et horaires pris en compte pour les prélèvements et les résultats sont ceux intégrés dans le système d’information national de dépistage SI-DEP, qui peuvent faire l’objet de vérification et de contrôle de régularité par les organismes de sécurité sociale. »
Afin de justifier du bien-fondé de l’indu relatif à la majoration et minoration des cotations au titre du remboursement des tests Covid-19 réalisés par le laboratoire de biologie médicale de ville de la Société [2] situé [Adresse 6], dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un site correspondant à un Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale, la Caisse produit aux débats un listing des résultats des tests de dépistage de la Covid-19 effectués par ce laboratoire sur la période du 16 juin 2022 au 15 septembre 2022, objet du litige.
Il n’est pas non plus contesté par la Société [2] que ces données ont pu être extraites du fichier du Système d’Information de Dépistage ([4]) au sein duquel sont centralisés les résultats des tests de dépistage de la Covid-19 réalisés par son laboratoire de [Localité 3].
Ce listing fait mention pour chaque test effectué sur la période considérée de la date et de l’horaire du prélèvement intégré dans le [4] et de la date et de l’horaire d’intégration du résultat de ce même prélèvement dans le [4].
Ce listing mentionne également pour chaque test si celui-ci a fait l’objet d’un criblage en vue de déterminer l’existence de variants et mutations du virus, criblage affecté du chiffre « 1 » ou s’il n’a pas été procédé à ce criblage noté avec le chiffre « 0 ».
La Caisse justifie à travers la production de ce listing et conformément aux tableaux annexés à l’indu notifié à la Société [2] le 09 décembre 2022 que :
Sur la période du 16 juin 2022 au 21 juin 2022 et en application de l’article 2 de l’Arrêté du 12 décembre 2020 en ses paragraphes I et IV dans sa version modifiée par Arrêté du 15 mars 2022, sur les 103 tests réalisés, 99 % ont été rendus dans les 24 heures permettant au laboratoire de bénéficier de majorations de cotation B15 au titre du remboursement de l’acte 5271. Seul 1 % des tests n’ont pas été rendus dans les 24 heures. Sur la base d’un taux global de rendu de résultat de test dans les 24 heures suivant la date de prélèvement d’au moins 95 %, aucune minoration de cotation de valeur B25 n’a été appliquée conformément au paragraphe IV de l’Arrêté ouvrant droit au profit de la Société [2] au versement par la Caisse d’un remboursement supplémentaire pour la somme totale de 409,05 euros sur cette période.
Sur la période du 22 juin 2022 au 15 septembre 2022 et en application de l’article 2 de l’Arrêté du 12 décembre 2020 en son paragraphe I 1° dans sa version modifiée par Arrêté du 21 juin 2022, sur les 1730 tests réalisés, 7 tests ont été rendus dans un délai supérieur à 36 heures conduisant à leur non-remboursement et donnant en conséquence lieu à l’établissement au profit de la Caisse d’un trop-perçu de remboursement de tests à la charge de la Société [2] pour la somme totale de 213,57 euros sur cette période.
Il en résulte un solde de remboursement de tests dû par la Caisse à la Société [2] d’un montant de 195,48 euros (409,05 – 213,57).
La Société [2], qui se contente à travers les termes de sa requête introductive d’instance d’opposer l’absence de communication par la Caisse du détail de ses calculs de majorations et minorations de cotation en application de l’arrêté du 12 décembre 2020, ne développe ainsi aucun moyen sérieux de contestation susceptible de remettre en cause les chiffrages établis à travers le listing produit par la Caisse et repris dans les tableaux en annexe de l’indu contesté.
Aussi le moyen de contestation relatif aux tarifs appliqués par la Caisse en fonction des délais de rendu des résultats opposé par la Société [2] sera considéré inopérant.
3.2.2 – Sur les modalités de calcul des malus liés à l’absence de criblage
Suivant l’article 2 de l’Arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique dans sa version modifiée par Arrêté du 15 mars 2022 applicable du 17 mars 2022 au 21 juin 2022, « I. – Par dérogation aux conditions de remboursement de l’acte 5271 mentionné à l’article 1er, les conditions de remboursement sont modifiées comme suit pour les laboratoires de biologie médicale de ville :
1° La cotation est majorée par la valeur B 15 si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) Le prélèvement est réalisé avant 14 heures et le résultat est intégré dans le système d’information national de dépistage SI-DEP le même jour ;
b) Le prélèvement est réalisé après 14 heures et le résultat est intégré dans le système d’information national de dépistage SI-DEP le lendemain avant 15 heures ;
2° La cotation est minorée par la valeur B 25 lorsque le résultat de l’examen est intégré dans le système d’information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 24 heures et inférieur à 48 heures après le prélèvement, à l’exception des prélèvements effectués entre 14 heures et 15 heures et remplissant la condition mentionnée au b du 1° du présent I ;
3° Lorsque le résultat du test est intégré dans le système d’information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 48 heures, l’acte 5271 et le forfait pré-analytique (acte 9005) associé à cet acte ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie.
4° La cotation est minorée par la valeur B100 lorsqu’un test positif au SARS-CoV-2 ne fait pas l’objet d’un criblage des mutations recherchées selon la stratégie définie par les autorités sanitaires au vu de la situation épidémiologique.
II. – Ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai entre le résultat et le prélèvement prévu au I :
1° Le dimanche ou le jour férié si le prélèvement est effectué un samedi ou une veille de jour férié après 14 heures ;
2° La période comprise entre 14 heures et minuit pour les prélèvements effectués avant 14 heures un dimanche ou un jour férié.
III. – Pour l’application du I du présent article, le calcul des majorations et minorations est établi tous les trois mois par la caisse primaire d’assurance maladie pour chaque site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale.
Si le montant des majorations est supérieur au montant des minorations, la caisse primaire du lieu d’implantation du laboratoire verse la différence au laboratoire dans un délai maximum de deux mois suivant l’échéance de calcul.
Si le montant des minorations est supérieur au montant des majorations, la différence est notifiée au laboratoire dans un délai maximum de deux mois suivant l’échéance de calcul. Le laboratoire est tenu de verser la somme correspondante dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification ou opter dans ce délai pour l’imputation de cette somme sur les montants versés au titre de ses demandes de remboursements ultérieures.
L’organisme de sécurité sociale récupère le cas échéant le trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
IV. – Pour les examens mentionnés au 2° du I, la minoration par la valeur B 25 n’est pas appliquée si, pour l’ensemble des tests réalisés par un site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale durant le trimestre, au moins 95 % des résultats sont rendus dans les 24 heures suivant la date de prélèvement.
Pour les examens mentionnés au 4° du I, la minoration par la valeur B [Cadastre 1] n’est pas appliquée si, pour l’ensemble des tests réalisés par un site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale durant le trimestre, au moins 50 % des tests positifs ont fait l’objet d’un criblage.
V. – Pour l’application du présent article, les dates et horaires pris en compte pour les prélèvements et les résultats sont ceux intégrées dans le système d’information national de dépistage SI-DEP, qui peuvent faire l’objet de vérification et de contrôle de régularité par les organismes de sécurité sociale. »
Selon le même article 2 de l’Arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique dans sa version modifiée par Arrêté du 21 juin 2022, « I.-Par dérogation aux conditions de remboursement de l’acte 5271 mentionné à l’article 1er, les conditions de remboursement sont modifiées comme suit pour les laboratoires de biologie médicale de ville :
1° Lorsque le résultat du test est intégré dans le système d’information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 36 heures suivant le prélèvement, l’acte 5271 et le forfait pré-analytique (acte 9005) associé à cet acte ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie ;
2° La cotation est minorée par la valeur B100 lorsqu’un test positif au SARS-CoV-2 ne fait pas l’objet d’un criblage des mutations recherchées selon la stratégie définie par les autorités sanitaires au vu de la situation épidémiologique.
Cette minoration n’est pas appliquée si, pour l’ensemble des tests réalisés par un site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale durant le trimestre, au moins 50 % des tests positifs ont fait l’objet d’un criblage.
II.-Pour l’application du présent article, les dates et horaires pris en compte pour les prélèvements et les résultats sont ceux intégrés dans le système d’information national de dépistage SI-DEP, qui peuvent faire l’objet de vérification et de contrôle de régularité par les organismes de sécurité sociale. »
En l’espèce, il résulte tant de l’article 2 de l’Arrêté du 12 décembre 2020 en ses paragraphes I 4° et IV dans sa version modifiée par Arrêté du 15 mars 2022 que de l’article 2 de l’Arrêté du 12 décembre 2020 en son paragraphe I 2° dans sa version modifiée par Arrêté du 21 juin 2022 que la cotation au titre du remboursement des tests de la Covid-19 est minorée par la valeur B100 lorsqu’un test positif au virus ne fait pas l’objet d’un criblage des mutations recherchées, minoration qui n’est pas applicable si pour l’ensemble des tests réalisés par le laboratoire de biologie médicale durant le trimestre, au moins 50 % des tests positifs ont fait l’objet d’un criblage.
Sur la base du listing versé aux débats par la Caisse faisant apparaître sur l’ensemble de la période contrôlée les tests réalisés par le laboratoire de la Société [5] et distinguant ceux pour lesquels un criblage a été effectué notés en valeur 1 et ceux pour lesquels aucun criblage n’a été effectué noté en valeur 0, l’organisme social a relevé sur la période considérée du 16 juin 2022 au 15 septembre 2022 au titre des 1 893 tests réalisés par le laboratoire de la Société [2], 738 tests sont revenus positifs dont 703 tests qui n’ont pas fait l’objet d’un criblage, ce qui correspond à un taux de criblage des tests positifs de 4,7 %.
Au regard d’un taux de criblage des tests positifs sur le trimestre ainsi contrôlé inférieur à 50 %, la Caisse était donc fondée à appliquer une minoration de cotation de valeur B100 sur les tests positifs non criblés, à savoir sur 42,5 % des tests positifs criblés manquants au laboratoire pour atteindre le seuil minimal de criblage de 50 % prévu par l’arrêté ouvrant droit à une absence de minoration de cotation.
Conformément au tableau annexé à l’indu notifié par la Caisse le 09 décembre 2022, c’est donc sur la base de ce coefficient multiplicateur de 42,5 % des tests positifs criblés manquant qu’a été calculé un ratio de nombre de tests positifs non criblés concernés par le malus, soit :
[Immatriculation 1],5 % – 738 X 4,7 % = 313,65 – 34,686 = 278,9 tests arrondis par la Caisse au nombre inférieur de 278,7 tests positifs non criblés soumis au malus correspondant à un trop-perçu de remboursement par la Société [2] de 7 223,90 euros.
Sur ce point également, la Société [2] ne développe aucun moyen de contestation sur le chiffrage réalisé par la Caisse à partir du listing des tests réalisés que celle-ci verse aux débats.
La Société [2] entend opposer l’absence de précision dans l’indu notifié par la Caisse quant à la stratégie définie par les autorités sanitaires au vu de la situation épidémiologique selon les termes mêmes de l’article 2 de l’Arrêté du 12 décembre 2020 et relevant à ce titre qu’à compter du 17 mars 2022 il a été demandé aux laboratoires de réaliser un criblage d’au moins 50 % des prélèvements RT-PCR positifs avec Ct inférieur ou égal à 30 (Ct correspondant au cycle d’amplification de la PCR à partir duquel la quantité de virus présent dans l’échantillon est détectée, cette valeur étant inversement proportionnelle à la charge virale) et que le tableau récapitulatif détaillant les données de criblage en annexe de l’indu notifié ne fait aucune distinction en fonction des prélèvements RT-PCR positifs avec Ct inférieur ou égal à 30 et Ct supérieur à 30.
Or, le texte de l’article 2 de l’Arrêté du 12 décembre 2020 ne fait aucune distinction dans le pourcentage minimal de criblage des tests positifs à réaliser entre les prélèvements RT-PCR positifs avec Ct inférieur ou égal à 30 de ceux avec Ct supérieur à 30.
De même l’Arrêté du 15 mars 2022 applicable à compter du 17 mars 2022 modifiant les arrêtés du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique et du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire visé par la Société [2] au soutien de son moyen ne prévoit en son article 1 qu’au deuxième alinéa du IV de l’article 2 de l’Arrêté du 12 décembre 2020, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % », sans plus amples distinctions sur le Ct visé dans les prélèvements RT-PCR positifs.
Il en résulte que la Société [2] ne justifie aucunement d’une obligation pour la Caisse de procéder à une évaluation du taux de criblage que sur la base des PCR positifs avec Ct inférieur ou égal à 30 conformément à l’assiette de calcul présentée par la société requérante qui ne pourra être dans ces conditions retenue.
Dès lors ce moyen ainsi opposé par la Société [2] devra être également rejeté.
En conséquence, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Caisse justifie du bien-fondé de l’indu réclamé le 09 décembre 2022 à la Société [2] tant en son principe qu’en son montant pour la somme réclamée de 7 028,42 euros correspondant à la créance restant due à la Caisse après compensation de la somme dont celle-ci est redevable à l’égard de la société requérante au titre du solde de remboursement de tests pour un montant de 195,48 euros avec le malus relatif aux tests positifs non criblés correspondant au trop-perçu de remboursement dû par la Société [2] auprès de la Caisse à hauteur de la somme de 7223,90 euros (7223,90 – 195,48).
4 – Sur la demande reconventionnelle de condamnation en paiement
Suivant l’article L133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [Etablissement 1] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. »
En l’espèce, et en application du texte précité, le bien-fondé de l’indu réclamé par la Caisse à la Société [2] ayant été reconnu, cette dernière sera en conséquence condamnée à rembourser à l’organisme social la somme de 7 028,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à défaut pour la Caisse de justifier de la date à laquelle la Société [2] a accusé réception de la notification de l’indu en date du 09 décembre 2022.
5 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Société [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
6 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [2] ;
DECLARE recevables les demandes formées par la CAISSE PRIMAIRE [6] à l’encontre de la Société [2] au titre de l’indu notifié le 09 décembre 2022 ;
REJETTE les demandes formées par la Société [2] ;
CONFIRME l’indu de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [7] notifié à la Société [2] le 09 décembre 2022 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie sur recours administratif préalable en vue de contester cet indu ;
DECLARE en conséquence bien-fondé l’indu notifié le 09 décembre 2022 par la CAISSE PRIMAIRE [6] à la Société [2] pour la somme de 7028,42 euros en remboursement des montants versés au titre des tests réalisés par le laboratoire de [Localité 3] correspondant au code acte 5271 dans le cadre de l’application des délais de rendus des tests et du taux de criblage des échantillons positifs, et ce sur la période du 16 juin 2022 au 15 septembre 2022 ;
CONDAMNE la Société [2] à payer à la [8] la somme de 7 028,42 euros en deniers ou quittances valables en remboursement de cet indu, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la Société [2] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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