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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 11 mars 2026, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Victoria CHARLEY
— Me Amélie DESTAILLEUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 11 Mars 2026
JAF Cabinet C
N° RG 24/00393 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FPKN
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [W] [T] épouse [M]
née le 28 Octobre 2000 à BOGOTA, CUNDINAMARCA, COLOMBIE
de nationalité Française
03 rue des Rouges Gorges
62510 ARQUES
représentée par Me Victoria CHARLEY, avocat au barreau de SAINT-OMER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000364 du 08/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [Y] [A] [M]
né le 17 Septembre 1997 à COUDEKERQUE-BRANCHE (59210)
de nationalité Française
domicilié chez Monsieur et Madame [M] [D]
32 route de Socx
59380 QUAËDYPRE
représenté par Me Amélie DESTAILLEUR, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 Janvier 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 11 Mars 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [L] [T] épouse [M] et Monsieur [Z] [M] se sont mariés le 07 janvier 2023 devant l’officier d’état civil de la commune de Saint-Pol-sur-Mer (Nord), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Une enfant est issue de cette union :
[O] [M], née le 17 février 2022 à Dunkerque (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 février 2024, Madame [T] a fait assigner Monsieur [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 15 avril 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [M] a constitué avocat le 19 mars 2024.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— constaté la résidence séparée des époux,
— fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué la jouissance du droit au bail afférent au domicile conjugal situé 708 rue de la République, Résidence la Corvette, à Saint-Pol-sur-Mer à Madame [T], à compter de l’assignation,
— réservé les dépens.
Concernant l’enfant :
— débouté Madame [T] de sa demande tendant à obtenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [O],
— débouté Monsieur [M] de sa demande de résidence alternée,
— fixé la résidence habituelle de [O] au domicile de Madame [T],
— fixé un droit de visite et d’hébergement progressif de Monsieur [M] à l’égard de [O] comme suit :
— pendant une période de 6 mois à compter de la décision : un droit de visite en lieu neutre à raison de deux visites par mois,
— à l’issue du délai et pendant une période de trois mois : un droit de visite en lieu neutre, avec sortie, deux samedis par mois de 10h00 à 16h00,
— à l’issue de ce délai et jusqu’à nouvelle décision à intervenir au fond : du vendredi 17h00 au samedi 16h00 des semaines paires, avec passage de bras à La Sauvegarde du Nord,
— fixé la part contributive de Monsieur [M] à la somme de 110 euros par mois à compter de l’assignation,
— dit que cette part contributive sera versée à Madame [T] par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— enjoint les parties à rencontrer un médiateur familial.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 21 octobre 2024.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, Madame [T] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [M] sur le fondement de l’article 242 du code civil, et de :
Concernant les époux :
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs, dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,constater qu’elle a formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,fixer la date des effets du divorce au 25 octobre 2023, et subsidiairement en décembre 2023,constater qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire,débouter Monsieur [M] de ses demandes plus amples ou contraires,condamner Monsieur [M] aux dépens.
Concernant l’enfant :
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle de [O] à son domicile,
— accorder le droit de visite et d’hébergement suivant à Monsieur [M] :
— en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école ou 16h00 au dimanche 18h00,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
— dire que par dérogation, l’enfant sera chez la mère le jour de la fêtes des mères et chez le père le jour de la fête des pères de 10h00 à 18h00,
— fixer la part contributive de Monsieur [M] à la somme de 150 euros par mois.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, Monsieur [M] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [T], subsidiairement pour altération définitive du lien conjugal, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des
actes de naissance des époux,
— dire que Madame [T] reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance,
constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,constater qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire,constater que l’acte introductif d’instance contient une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce,condamner Madame [T] aux dépens.
Concernant l’enfant :
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle de [O] à son domicile,
— accorder le droit de visite et d’hébergement suivant à Monsieur [M] :
— en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école ou 16h00 au dimanche 18h00,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
— dire que par dérogation, l’enfant sera chez la mère le jour de la fêtes des mères et chez le père le jour de la fête des pères de 10h00 à 18h00,
— constater son état d’impécuniosité, et le dispenser en conséquence de toute contribution à l’entretien et l’éducation de [O].
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Le jeune âge de [O] ne lui permet pas de posséder le discernement suffisant pour demander à être entendue en application de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2026.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Sur les demandes en divorce pour faute
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
En application de l’article 245 du même code, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait la cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Aux termes de l’article 212 du code précité, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. L’article 215 du même code prévoit également que les époux s’obligent à une communauté de vie.
Enfin, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [T] expose que Monsieur [M] a été violent de façon récurrente à son encontre avant leur mariage puis par la suite, raison pour laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel outre sa consommation de produits stupéfiants. Elle fait ainsi valoir le climat délétère entretenu au domicile conjugal par Monsieur [M], et des menaces de ce dernier pour qu’elle ne mette pas fin à leur relation. En réplique aux écritures adverses, elle ne conteste pas avoir rencontré un nouveau compagnon durant le mariage, mais fait état d’un besoin de sécurité et d’écoute au regard du climat décrit ci-dessus, et de l’emprise tant physique que psychologique exercée par Monsieur [M]. Enfin, elle soutient avoir toujours soutenu Monsieur [M] malgré ce contexte, et n’avoir finalement pris ses distances qu’après des années de souffrance.
Monsieur [M] déclare s’être montré violent à l’encontre de Madame [T] à une seule reprise lorsqu’il a appris une de ses relations adultères, de sorte qu’elle a manqué aux obligations du mariage bien avant lui. Il ne conteste pas avoir consommé régulièrement des stupéfiants mais le relie à un passé difficile, et fait valoir la démarche de soins poursuivie depuis. Par ailleurs, il allègue que Madame [T] ne l’a pas soutenu depuis sa dernière incarcération qui a débuté le 24 janvier 2023 ni à l’issue, de sorte que son aménagement de peine a été effectué chez ses parents. Il ajoute qu’elle a cessé de lui rendre toute visite à compter d’octobre 2023, outre la procédure de divorce diligentée en début d’année 2024 à son insu. Enfin, il souligne qu’il n’a plus eu accès à [O], et caractérise ainsi la volonté de Madame [T] de l’évincer de sa vie mais aussi de celle de leur fille.
En l’espèce, au soutien de sa demande Madame [T] produit les éléments suivants :
— une photographie sur laquelle Monsieur [M] tient [O] alors bébé et qu’il est en train de fumer ;
— deux jugements rendus le 16 février 2021 et le 06 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Dunkerque à l’encontre de Monsieur [M]. Ce dernier a été condamné le 16 février 2021 pour des faits de violences sans incapacité commis à l’encontre de Madame [T] le 19 mai 2019 et des appels téléphoniques malveillants réitérés du 19 au 22 mars 2019, puis le 06 avril 2022 pour de la cession ou offre de stupéfiants et l’usage illicite de stupéfiants du 20 mars 2019 au 11 octobre 2021 ;
— son procès-verbal de plainte déposé le 16 mai 2024. Elle y relate que Monsieur [M] se montre harcelant par téléphone, dès lors qu’il ne cesse de l’appeler depuis le 12 mai 2024. Elle explique également qu’il refuse de divorcer, et qu’il fume toujours du cannabis ;
— le procès-verbal de plainte de Monsieur [E] [C] du 16 mai 2024, qui déclare que son véhicule a été percuté par Monsieur [M], et qu’il a donné deux coups sur le pare-brise alors qu’il se rendait chez Madame [T] pour récupérer [O].
Monsieur [M] verse quant à lui aux débats les pièces suivantes :
— ses certificats de présence à la maison d’arrêt de Dunkerque du 24 janvier 2023 au 16 mai 2023, puis au centre de détention de Bapaume du 16 mai 2023 au 21 décembre 2023;
— les permis de visite octroyés à sa mère et à [O] ;
— l’ordonnance statuant sur sa libération sous contrainte de plein droit, qui fait état de son hébergement à compter du 21 décembre 2023 au domicile de ses parents ;
— ses échanges de messages non datés avec Madame [T] dans lesquels il demande à voir [O], outre leurs échanges sur le partage des meubles. Dans d’autres messages, Madame [T] refuse d’amener [O] à Monsieur [M] par crainte de ne pas la revoir ;
— la main-courante déposée par sa mère le 05 décembre 2023. Elle y indique que Madame [T] ne souhaite plus confier [O] à ses grands-parents paternels, alors qu’ils l’ont régulièrement pris en charge durant toute l’année 2023. Cet élément est confirmé par les attestations produites ;
— sa main-courante déposée le 28 janvier 2024, dans laquelle il déclare ne plus avoir de nouvelles de [O] depuis le 25 décembre 2023 ;
— le profil facebook de « [L] [C] », qui mentionne une relation de couple avec Monsieur [E] [C] depuis le 25 décembre 2023 ;
— le justificatif de son suivi auprès du CSAPA depuis octobre 2019.
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] caractérise le manquement de Madame [T] à l’obligation de fidélité entre les époux et ce durant le mariage. En effet, la capture d’écran du profil facebook de Madame [T] fait état d’une relation ayant débuté en décembre 2023, et les attestations de France Travail mentionnent la même adresse pour Madame [T] et Monsieur [E] [C]. Au demeurant, Madame [T] ne conteste pas ce manquement, mais fait valoir ceux de Monsieur [T] en réplique.
À ce titre, s’il est exact que Monsieur [M] a été condamné pour des faits de violences commis sur Madame [T] le 19 mai 2019 outre des appels téléphoniques malveillants, force est de constater que le mariage n’a été célébré que le 07 janvier 2023, soit près de quatre ans plus tard.
Par ailleurs, elle ne justifie pas de la suite donnée à sa plainte déposée le 16 mai 2024, et ne produit aucun élément permettant de justifier des violences postérieures au mariage qu’elle invoque (attestations, dépôt de plainte ou de main-courante notamment). Il sera également relevé que Monsieur [M] justifie de son incarcération ayant eu lieu du 24 janvier 2023 au 21 décembre 2023 avant d’être hébergé par ses parents, de sorte que la vie commune maritale n’a duré que quinze jours.
Madame [T] ne peut donc utilement faire valoir ce grief afin d’enlever le caractère de gravité à son manquement à l’obligation de fidélité.
S’agissant de l’obligation d’assistance entre les époux, Monsieur [M] ne peut toutefois faire valoir l’absence de Madame [T] lors des parloirs ou son refus de reprendre la vie commune après sa sortie de détention, son incarcération résultant de ses propres infractions pénales et non d’un choix de Madame [T].
Dans ces conditions, le comportement de Madame [T] durant la vie commune tel que caractérisé ci-dessus constituent une violation grave et renouvelée du devoir de fidélité auquel est tenu chacun des époux, et rend intolérable le maintien de la vie commune. Ce grief est donc caractérisé.
À l’inverse, Madame [T] ne justifie pas d’un grief postérieur au mariage.
Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Madame [T], et elle sera déboutée de la demande formée à ce titre.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [T] et Monsieur [M] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [T] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [T] sollicite la fixation de cette date au 25 octobre 2023, date à laquelle elle a déclaré la séparation de faits entre les époux auprès de la Caisse aux Allocations Familiales.
Monsieur [M] fait état d’une décision unilatérale de Madame [T] de déclarer leur séparation auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales dont il n’a pas été informé, de sorte qu’il y a lieu de retenir la date de la demande en divorce.
En l’espèce, Madame [T] ne produit pas la déclaration invoquée, et force est de constater que la séparation effective des époux remonte au 24 janvier 2023, date à laquelle Monsieur [M] a été incarcéré. Elle ne justifie donc d’aucun élément permettant de fixer la date des effets du divorce au 21 octobre 2023.
Par ailleurs, sa demande subsidiaire visant à voir fixer cette date au mois de décembre 2023 n’est pas suffisamment précise pour qu’il y soit fait droit.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Monsieur [M] qui correspond à la stricte application du texte précité.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sera fixée au 14 février 2024, date de la demande en divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT
Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur les points d’accord intervenus entre les parties
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 de ce code, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, Madame [T] et Monsieur [M] s’accordent désormais sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de [O] au domicile maternel, ainsi que sur l’octroi à Monsieur [M] d’un droit de visite et d’hébergement usuel s’exerçant en période scolaire les fins de semaines impaires, la moitié des petites vacances scolaires et un partage par quinzaines des vacances scolaires en alternance.
En effet, tous deux s’accordent à dire que la situation familiale s’est apaisée, et que [O] évolue bien auprès de ses deux parents. Cette évolution positive ressort également du rapport établi par le lieu neutre le 1er février 2025, qui fait état d’une posture parentale adaptée de Monsieur [M] et d’une relation père/fille de qualité, ce qui a permis l’application des modalités prévues par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires concernant l’élargissement progressive de son droit de visite et d’hébergement.
Par ailleurs, l’évaluation effectuée par la CRIP à la demande du procureur de la République fait état le 18 novembre 2025 d’absence d’éléments de danger au domicile paternel, Monsieur [M] bénéficiant du soutien de ses parents dans la prise en charge de [O], lesquels sont des ressources stables pour la petite fille.
Dès lors, cet accord est conforme à l’intérêt de [O], qui est désormais âgée de 4 ans, en ce qu’il lui permet d’entretenir des liens réguliers avec son père.
S’agissant de l’autorité parentale, il sera rappelé que leur demande correspond au principe applicable en la matière, s’agissant de la prise en commun entre les parents des décisions relatives à [O].
Par conséquent, il y a lieu d’entériner leur accord selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 10 juin 2024 pour fixer la part contributive de Monsieur [M] à la somme de 110 euros par mois :
Madame [T] exerçait en qualité d’aide à domicile à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée (fin de contrat envisagée le 30 avril 2024). Elle percevait un salaire de 1 067 euros au mois de février 2024. En 2022, elle avait déclaré un salaire annuel de 1 837 euros d’après l’avis d’imposition 2023.
Elle percevait également les prestations sociales et familiales suivantes :
— Allocation de base – Prestation d’accueil du jeune enfant : 184,81 euros,
— Prime d’activité : 356,79 euros,
— Allocation logement : 303,62 euros (attestation de la Caisse aux Allocations Familiales du 25 janvier 2024).
Sur ses charges, elle réglait un loyer résiduel de 96,08 euros (selon quittance de novembre 2023).
Monsieur [M] était sorti de détention le 21 décembre 2023. Il travaillait comme manutentionnaire.
Son salaire était de 1 533 euros selon la moyenne des salaires perçus entre janvier et mars 2024.
Il était hébergé chez ses parents.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts, …), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [T]
Elle a déclaré le revenu annuel non imposable de 7 745 euros en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 645,42 euros.
Elle perçoit désormais l’allocation d’aide au retour à l’emploi, à hauteur de 746,70 euros en octobre 2025 selon l’attestation de paiement établie par France Travail le 15 octobre 2025.
Elle n’a pas actualisé les prestations sociales et familiales perçues, dont le montant précédemment exposé sera donc retenu.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 591,92 euros.
Sur ses charges qu’elle partage avec son compagnon qui perçoit également l’allocation d’aide au retour à l’emploi, elle règle le loyer mensuel de 511,27 euros en octobre 2025 selon la capture d’écran de son espace locataire.
Monsieur [M]
Il a déclaré le revenu annuel non imposable de 12 728 euros en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 1 060,67 euros.
Son contrat de travail pour la société ECAILLES DE MER a pris fin le 23 avril 2025, et il justifie du refus de l’octroi de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en l’absence de durée d’affiliation suffisante ou de perte involontaire de son emploi selon le courrier de France Travail en date du 25 juin 2025. Il ne perçoit donc actuellement aucune ressource.
Il est toujours hébergé par ses parents.
***
[O] est âgée de 4 ans, sa résidence habituelle est fixée chez Madame [T] et un droit de visite et d’hébergement usuel est octroyé à Monsieur [M] à son égard.
Compte tenu de la précarité de Monsieur [M] qui ne perçoit plus aucune ressource, il y a lieu de constater son état d’impécuniosité et le dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation de [O], jusqu’à retour à meilleure fortune.
Par conséquent, sa part contributive sera supprimée et Madame [T] sera déboutée de la demande formée à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le divorce est prononcé pour faute aux torts exclusifs de Madame [T], de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce en date du 14 février 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 juin 2024 ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce pour aux torts exclusifs de Madame [L] [T], par application des articles 242 et suivants du code civil de :
Madame [L] [W] [T] épouse [M]
Née le 28 octobre 2000 à Bogota, Cundinamarca (Colombie)
Monsieur [Z] [Y] [A] [M]
Né le 17 septembre 1997 à Coudekerque-Branche (Nord)
Lesquels se sont mariés le 07 janvier 2023 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord) ;
DÉBOUTE Madame [L] [T] de sa demande de prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [M] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 14 février 2024, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [L] [T] de sa demande formée au titre de la fixation de la date des effets du divorce entre les époux ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [O] [M] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de celle-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [O] [M] au domicile de Madame [L] [T] ;
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [Z] [M] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [O] [M] selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école ou 16h00 au dimanche 18h00,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
DIT que par dérogation à cette réglementation, l’enfant sera chez le père pour la fête des pères et chez la mère pour la fête des mères de 10h00 à 18h00 ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où est scolarisée l’enfant, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que Monsieur [Z] [M] devra prendre l’enfant et la reconduire, ou la faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONSTATE l’insuffisance de ressources de Monsieur [Z] [M] et son état d’impécuniosité, et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et l’éducation de [O] [M], jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [Z] [M] devra informer Madame [L] [T] de toute évolution favorable de sa situation financière et qu’il devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ;
SUPPRIME en conséquence la contribution de Monsieur [Z] [M] à l’entretien et l’éducation de [O] [M] fixée par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 juin 2024, et ce à compter de la présente décision soit le 11 mars 2026 ;
DÉBOUTE Madame [L] [T] de sa demande formée au titre de la contribution de Monsieur [Z] [M] à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Madame [L] [T] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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