Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 3 déc. 2024, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00056
N° Portalis DBW3-W-B7I-4WU7
AFFAIRE : Syndic. de copro. “CHATEAU SAINT-JACQUES” 56-58-60-62 Bd de la Valbarelle – 13011 Marseille
C/ Mme [C], [V] [P]
DÉBATS : A l’audience Publique du 1er Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 3 Décembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 3 Décembre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Syndicat des copropriétaires de l’immobilier en copropriété dénommé “CHATEAU SAINT-JACQUES” 56-58-60-62 Bd de la Valbarelle – 13011 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MEDITERRANEE, SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 309 066 967, dont le siège social est 225 rue Saint-Pierre à MARSEILLE (13005), prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Christiane CANOVAS-ALONSO pour avocat
CONTRE
Madame [C], [V] [P] née le 9 mars 1949 à MARSEILLE, de nationalité française, célibataire, non liée par un pacte, domiciliée et demeurant Château Saint-Jacques – Bâtiment C19 – 56 Boulevard de la Valbarelle à MARSEILLE (13011),
Ayant Me Jean louis MALBEC pour avocat
DEBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
TRESOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers MARSEILLE SAINT-BARNABE (anciennement SIP 11/12), dont les bureaux sont situés 79 avenue de Saint-Julien à MARSEILLE (13012),
— hypothèque légale inscrite le 25 juillet 2022 volume 2022 V n°10592,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat des copropriétaires de la résidence CHATEAU SAINT-JACQUES 13011 Marseille poursuit à l’encontre de Madame [C] [P], suivant commandement de payer en date 10 novembre 2023 signifié par Me [I], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 5 janvier 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n°0009, et rectificatif en date du 19 janvier 2024, publié le 23 janvier 2024 volume 2024 S n°00027, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— la propriété exclusive et particulière de l’appartement de type 2 dans le bâtiment C 3 entrée numéro 19 au premier étage porte droite (lot n°1921), et une cave portant le numéro 110 au sous-sol du bâtiment C3 entrée numéro 19 (lot n°1902), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété à usage d’habitation (avec partie à usage commercial), situé 56-58-60 et 62 Boulevard de la Valbarelle à MARSEILLE (13011), cadastré Quartier La Valbarelle, section 870 A n°138, lieudit Boulevard de la Valbarelle, et section 870 H n°117, lieudit de la Valbarelle,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 12 mars 2024 signifié en étude , le poursuivant a fait assigner Madame [P] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 7 mai 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 14 mars 2024.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 13 mars 2024 au Trésor Public (SIP Marseille Saint Barnabé).
A l’audience d’orientation du 1er octobre 2024, Madame [P], par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 octobre 2020 condamnant Madame [P] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 2 680,40 euros au titre de charges de copropriété portant intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019, 149,34 euros au titre des frais, 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 7 novembre 2023 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 6 447,02 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable ;
Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Madame [P] verse au débat une proposition d’achat pour un montant de 60 000 euros.
Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 53 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ;
Sur les dépens
Les dépens seront considérés frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI,Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence CHATEAU SAINT-JACQUES 13 011 Marseille , comme suit:
— 6 447,02 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtés au 10 décembre 2019, le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en :
— la propriété exclusive et particulière de l’appartement de type 2 dans le bâtiment C 3 entrée numéro 19 au premier étage porte droite (lot n°1921), et une cave portant le numéro 110 au sous-sol du bâtiment C3 entrée numéro 19 (lot n°1902), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété à usage d’habitation (avec partie à usage commercial), situé 56-58-60 et 62 Boulevard de la Valbarelle à MARSEILLE (13011), cadastré Quartier La Valbarelle, section 870 A n°138, lieudit Boulevard de la Valbarelle, et section 870 H n°117, lieudit de la Valbarelle,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE à la somme de 53 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 1er avril 2025 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ;
DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT QUE L’ENTIER PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ;
DECLARE les dépens frais privilégiés de vente ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 3 DECEMBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Risque professionnel ·
- Camping ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Accident du travail ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- Victime
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Fraudes ·
- Message ·
- Téléphone ·
- Monétaire et financier ·
- Prestataire ·
- Système
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Fil ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Défaillant ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tunisie ·
- Émoluments ·
- Maroc ·
- Civil
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Changement ·
- Contribution
- Juge des enfants ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Portugal ·
- Jugement ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Recouvrement des frais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Canalisation ·
- Expert ·
- Titre ·
- Orage ·
- Responsabilité ·
- Préjudice
- Clause pénale ·
- Mandataire ·
- Acheteur ·
- Intermédiaire ·
- Bien immobilier ·
- Mise en ligne ·
- In solidum ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Test ·
- Biologie ·
- Système d'information ·
- Remboursement ·
- Résultat ·
- Sociétés ·
- Rattachement ·
- Délai ·
- Acte ·
- Sécurité sociale
- Divorce ·
- Enfant ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Education
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Réintégration ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.