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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 31 oct. 2024, n° 24/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53D Minute N°
N° RG 24/00392 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMSJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 31 OCTOBRE 2024
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [P] [T]
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] (86),
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Richard FILIPIAK, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, ayant pour nom commercial HELLO BANK
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Elodie VALETTE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Anne-Sophie ARBELLOT DE ROUFFIGNAC, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 OCTOBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [F] est titulaire d’un compte chèques ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS et bénéficie pour ses paiements d’un système d’authentification forte, à savoir la Clé Digitale qui permet de s’assurer que le titulaire du compte est à l’initiative des opérations bancaires effectuées en ligne.
Les 8 et 9 décembre 2022, Monsieur [M] [F] a été victime d’une fraude l’ayant conduit à valider au moyen de sa Clé Digitale plusieurs opérations bancaires, dont cinq virements externes pour un montant total de 19.000 €.
Dans les jours qui ont suivi, Monsieur [M] [F] a signalé à la BNP PARIBAS le débit des opérations frauduleuses, puis il a déposé plainte contre X le 15 décembre 2022 pour dénoncer les faits d’escroquerie.
Le 28 décembre 2022, Monsieur [M] [F] a adressé à l’établissement bancaire un courrier de contestation d’opérations aux termes duquel il sollicitait le remboursement de la somme de 19.000 €.
La BNP PARIBAS a remboursé à Monsieur [M] [F] la somme totale de 11.812,40 €.
Le 9 mai 2023, Monsieur [M] [F] a adressé un courrier de réclamation à l’établissement bancaire afin de solliciter un remboursement complémentaire de 7.000 €, demande à laquelle la BNP PARIBAS a répondu par la négative le 20 juin 2023.
Le 8 avril 2024, Monsieur [M] [F] a, par la voie de son conseil, mis en demeure la BNP PARIBAS de procéder au remboursement de la somme de 7.187,60 €.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, Monsieur [M] [F] a fait assigner en référé la BNP PARIBAS devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de voir condamner l’établissement bancaire à lui verser la somme de 7.187,60 € à titre de provision, outre la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024 à laquelle Monsieur [M] [F], valablement représenté par son conseil, a maintenu sa demande principale et sollicité la condamnation de l’établissement bancaire au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de se reporter à ses dernières conclusions pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Valablement représentée par son conseil, la BNP PARIBAS a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de l’action en remboursement des sommes débitées, soutenant que ladite action avait été introduite après l’expiration du délai de forclusion.
Subsidiairement, la BNP PARIBAS a conclu au rejet de la demande de provision formée par Monsieur [M] [F] au motif de l’existence d’une contestation sérieuse.
La BNP PARIBAS a demandé la condamnation de Monsieur [M] [F] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, sollicitant en outre que l’exécution provisoire soit écartée.
Il conviendra de se reposer à ses dernières conclusions pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, il résulte de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, applicable en cas de contestation d’une opération de paiement, que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
De plus, il ressort du paragraphe 50 d’un arrêt du 2 septembre 2021 (C337/20) que, saisie par la Cour de cassation d’une question préjudicielle, la Cour de Justice de l’Union Européenne a relevé que le législateur de l’Union a choisi d’insérer l’obligation de notification des opérations non autorisées ou mal exécutées dans une disposition distincte, en l’occurrence l’article 58 de la directive 2007/64 qui établit un délai maximal de treize mois, et de prévoir dans la disposition portant sur la responsabilité du prestataire de services de paiement, à savoir l’article 60 de cette directive, une référence expresse à ladite obligation.
La Cour de Justice de l’Union Européenne ajoute dans le paragraphe suivant que de cette manière, le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les débits frauduleux datent des 8 et 9 décembre 2022 et que Monsieur [M] [F] a eu connaissance et signalé lesdits débits dans les jours qui ont suivi, puis déposé plainte le 15 décembre 2022.
En revanche, l’action en justice à l’égard de l’établissement bancaire n’a été initiée que le 13 juin 2024, soit plus de treize mois après la date des débits frauduleux.
Aussi, qu’elle porte sur le principe ou le quantum du remboursement, l’action se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, en particulier le juge des contentieux de la protection dont le domaine de compétence est défini aux articles L 213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [F], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la situation économique respective des parties et l’équité commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [M] [F] aux entiers dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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