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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 19 sept. 2025, n° 22/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 22/00561 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F2GD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [J] [R]
DEMANDERESSE
S.A.S. PRIORIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [B] [V]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Charlotte JOLY, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 AOUT 2025, DATE PROROGEE AU 05 SEPTEMBRE 2025, PUIS 19 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 18 juin 2017 acceptée le même jour, la SAS PRIORIS a accordé à Madame [B] [V] un prêt affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion PEUGEOT 207 d’un montant de 4.000 euros au taux nominal annuel de 10,946 % remboursable en 48 mensualités.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SAS PRIORIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception signé le 2 octobre 2018, a mis en demeure Madame [B] [V] de lui payer l’intégralité du solde restant dû.
Par ordonnance du 15 avril 2019, le juge du tribunal d’instance a enjoint la débitrice de payer à la créancière la somme de 2575,59 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2018, en sus des dépens.
Par déclaration au greffe du 18 juillet 2019, Madame [B] [V] a formé opposition à ladite ordonnance, préalablement signifiée à étude le 18 juin 2019.
En raison d’un dysfonctionnement administratif, l’affaire n’a été appelée qu’à l’audience du 7 avril 2023.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2025.
A cette audience, la SAS PRIORIS, représentée par son conseil, a sollicité la condamnation de Madame [B] [V] au paiement des sommes suivantes, tout en concluant au rejet des prétentions adverses et en s’en rapportant à la sagesse du tribunal sur la demande de délais de paiement :
* 3148,85 euros au titre du solde du crédit, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 23 novembre 2022,
* 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions responsives pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [B] [V], représentée par son conseil, a réclamé la déchéance du droit aux intérêts ; a reconnu une dette de 2575,59 € ; a soulevé la prescription des intérêts qui, en tout état de cause, ne pourront avoir cours qu’au taux légal et à compter du 2 octobre 2018 ; s’est engagée à régler la somme de 1300 € à imputer en priorité sur le capital, et a sollicité des délais de paiement pour le surplus ; et a conclu au débouté pour le surplus.
Il sera renvoyé à ses conclusions régulièrement déposées à l’audience du 3 mai 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025, date prorogée au 05 septembre 2025, puis 19 septembre 2025 en raison de la charge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande principale
D’après l’article L. 312-29 du code de la consommation, en vigueur au jour de la conclusion du contrat, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Il est de droit constant que la délivrance d’une simple information avec conseils préalables sur les garanties du contrat d’assurance ne peut suppléer la remise de la notice d’assurance qui doit énumérer de façon claire et précise les risques garantis ainsi que les modalités de mise en jeu de l’assurance.
De la même façon, la preuve du contenu du contrat incombe au prêteur, étant précisé que, ainsi que l’a jugé la Cour de Justice de l’Union Européenne le 18 décembre 2014 en matière de fiche d’information préalable européenne normalisée, la simple clause par laquelle l’emprunteur reconnaît en avoir reçu un exemplaire n’est pas suffisamment probant.
Selon l’article L 341-4 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément aux articles L 341-8 et suivants, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, ce remboursement est cependant assorti de l’intérêt au taux légal, débutant le cas échéant à la date de msie en demeure ou à défaut du jugement.
Selon l’article 2224 du même code, ces intérêts se prescrivent par 5 ans.
Toutefois, en vertu des articles 2241 et 2242 du même code, la demande en justice interrompt le cours de la prescription jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, la SAS PRIORIS produit aux débats une fiche d’information et conseils préalables à la conclusion du ou des contrats d’assurance, paraphé et signé par Madame [B] [V], et selon lequel”les modalités d’application des contrats et les garanties évoquées ci-dessus sont détaillées dans les notices d’information correspondant à chaque contrat ou convention. Ces notices d’information précisent notamment les montants et les limites des garanties ainsi que les exclusions applicables”.
Elle produit en coutre une demande avec bulletin d’adhésion aux prestations facultatives liées au contrat de crédit affecté, contenant une mention par laquelle l’empruteur reconnaît avoir reçu ledit document, et signé par lui.
De tels documents ne valant pas preuve de la remise de la notice prévue à l’article L 312-29 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit ainsi s’appliquer, pour un capital restant dû de 2575,59 €, que Madame [B] [V] sera condamnée à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2018, date de la réception de la mise en demeure, étant précisé que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, à laquelle il a été fait opposition, a interrompu le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance.
2) Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [B] [V] justifie de revenus annuels de 13016 € pour l’année 2023, ceux-ci ne semblant pas avoir augmenté depuis.
Compte tenu de sa situation et des besoins du créancier qui n’y font pas obstacle, elle sera autorisée à s’acquitter de sa dette en 12 mensualités, la première de 1300 €, les 10 suivantes de 120 € chacune, et la dernière du montant du solde, les dites mensualités s’imputant en priorité sur le capital.
3) Sur les demandes accessoires
Madame [B] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En revanche, la situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT Madame [B] [V] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-19-136 ;
Et par nouveau jugement s’y substituant,
DIT la SAS PRIORIS recevable en son action ;
DIT que la SAS PRIORIS est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat PC05554410-CGL-10 ;
REJETTE l’exception de prescription soulevée par Madame [B] [V] ;
CONDAMNE Madame [B] [V] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 2.575,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2018 ;
AUTORISE Madame [B] [V] à s’acquitter de cette dette en 12 mensualités, la première de 1300 euros, les 10 suivantes de 120 euros, et la dernière du montant du solde, chaque échéance étant payable le 10 de chaque mois au plus tard et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, les dites mensualités s’imputant en priorité sur le capital ;
PRECISE que le non paiement de l’une seule de ces échéance entraînera l’exigibilité de l’intégralité de la dette, après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception de 15 jours restée sans effet ;
DEBOUTE la SAS PRIORIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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