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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 7 mai 2026, n° 24/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée lors des débats de Madame Sandrine MARTIN, Greffière, et lors de la mise à disposition de Madame Sophie BERAUD, Greffière,
JUGEMENT DU : 07/05/2026
N° RG 24/00289 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMEV ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M. [V] [D]
CONTRE
Mme [N] [Z] [C] [T] épouse [D]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
Maître Flora MASSENAT de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
PARTIES :
Monsieur [V] [D]
né le 25 avril 1961 à BRIVE LA GAILLARDE (19)
8 rue Pierre Loti
63960 VEYRE MONTON
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Flora MASSENAT de la SCP LOIACONO-MOREL-
MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [N] [Z] [C] [T] épouse [D]
née le 30 décembre 1964 à PARIS 16 (75)
8 rue Pierre Loti
63960 VEYRE MONTON
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Fabienne BLANCHET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[V] [D] et [N] [T] ont contracté mariage le 2 juillet 1999 à Istanbul sous le régime de la participation aux acquêts.
Une enfant est issue de cette union, [U] [D], née le 21 décembre 2001 à
Clermont-Ferrand.
Par acte de commissaire de justice enregistré le 12 février 2024, [V] [D] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre ensemble dans deux parties distinctes du domicile conjugal,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— constaté l’accord pour que les époux restent en cogérance de la SCI LEANAC et pour que l’épouse conserve la moitié des loyers du local situé au-dessus de la pharmacie à charge pour elle d’en assumer la moitié des charges.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [V] [D] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 1er septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [N] [T] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant fixés à la date de la demande.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande ; que si les époux ne s’accordent pas sur la date de leur séparation effective, la procédure a été placée le 12 février 2024, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’époux demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de ce qu’il indique être la date de leur séparation ; qu’à l’audience portant sur mesures provisoires, les époux avaient indiqué vivre ensemble dans le domicile conjugal dans deux parties distinctes du logement ; que pour justifier de cette demande, [V] [D] verse aux débats plusieurs courriers datés du 30 août 2023 envoyés aux organismes de prêts, auprès desquels [N] [T] aurait souscrit des crédits à l’insu de son époux ; que cependant, ces documents ne permettent pas d’établir la réalité de leur séparation ; que
[V] [D] sera débouté et les effets du divorce seront fixés à la date de l’enregistrement de l’acte introductif d’instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 12 février 2024 ;
Prononce le divorce de [V] [D] et [N] [T] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [V] [D], né le 25 avril 1961 à Brive la Gaillarde (19),
— l’acte de naissance de [N], [Z], [C] [T], née le 30 décembre 1964 à Paris (75016),
— l’acte de mariage dressé le 2 juillet 1999 à Istanbul (Turquie) devant le Consul général de France,
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 12 février 2024 ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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