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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 22 mai 2026, n° 25/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01335 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYLW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
DEMANDEUR:
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025002969 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
comparante en personne assistée de Me Annabelle PORTE FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. -PROMOLOGIS SA D’HABITATION LOYER MODERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Karine GARDIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [N] [A] ([C]), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Amandine JULLIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Mai 2026, prorogé au 22 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Karine GARDIER, Me Amandine JULLIEN, Me Annabelle PORTE FAURENS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [Y] est locataire d’un logement depuis le 3 février 2015 d’un logement
situé [Adresse 5] à [Localité 2] donné à bail par la société d’HLM
DOMICIL devenue la SA PROMOLOGIS.
Monsieur [N] [A] est locataire depuis le 1er février 2015 d’un appartement situé
dans la même résidence également louée par la SA PROMOLOGIS.
Estimant que Monsieur [N] [A] ([C]) commettait des nuisances
constitutives d’un trouble anormal du voisinage, Madame [K] [Y] a, selon exploit de
commissaire de justice en date des 16 et 23 avril 2025, fait assigner la SA PROMOLOGIS et
Monsieur [N] [A] ([C]) devant le juge du contentieux de la
protection du tribunal judiciaire afin de voir ordonner l’expulsion de ce dernier au besoin avec la
force publique, ainsi que la condamnation de la SA à le reloger sous astreinte et la condamnation
solidaire de la SA PROMOLOGIS et de Monsieur [N] [A] au paiement de la
somme de 4000 € en réparation du préjudice de jouissance et moral.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties,
l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026.
À cette audience, Madame [K] [Y], représentée par son avocat, conclut comme suit :
Vu la loi du 6 juillet 1 989,
Vu les articles 1253, 1721, 1240 et suivant du Code civil, L. 442-4-2 du code de la construction
DECLARER que la suroccupation du logement sis [Adresse 6]
[Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8] et le comportement de la famille [C]
cause des nuisances constitutives d’un trouble anormal de voisinage.
CONDAMNER PROMOLOGIS a faire cesser le trouble de voisinage procédant à l’expulsion de
Monsieur [N] [C] et de tout occupant de son chef des lieux 8situés, [Adresse 9]
[Adresse 10], avec si besoin
le concours de la force publique.
ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification
de la décision a intervenir et jusqu’à complète libération des lieux sis [Adresse 11]
[Adresse 12].
CONDAMNER solidairement PROMOLOGIS au paiement d’une somme de 2.000 € en réparation
de ses préjudices de jouissance et moral.
STATUER ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide
juridictionnelle.
En défense, la SA PROMOLOGIS, également représentée par son avocat, demande :
VU l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989,
VU les pièces produites,
DEBOUTER Madame [K] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à
l’encontre de la société PROMOLOGIS SA D’HABlTATlON A LOYER MODERE.
2
CONDAMNER Madame [K] [X] à payer à la Société PROMOLOGIS SA
D’HABlTATlON A LOYER MODERE la somme de 1.000 € en application des dispositions de
l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Monsieur [N] [A], également représenté par son avocat, sollicite :
Vu les articles 9 et 122 du code de procédure civile ;
Vu l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu les pièces versées aux débats ;
A TITRE LIMINAIRE :
DECLARER irrecevable la demande d’expulsion pour défaut de qualité à agir de Madame [K]
[X] ;
DECLARER irrecevable les demandes de Madame [K] [X], faute de tentative
prealable de conciliation valablement mise en oeuvre ;
AU FOND :
JUGER que le logement de Monsieur [C] n’est pas en situation de sur occupation ;
JUGER que Madame [K] [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence de trouble
anormaux de voisinage ;
REJETTER l’intégralité des demandes formées par Madame [K] [X] ;
CONDAMNER Madame [K] [X], au paiement de la somme de 1 000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, précision faite que ladite
somme sera au profit de Maitre JULLIEN, avocat de Monsieur [C], lequel bénéficie
d’une aide juridictionnelle totale, selon décision BAJ n° N 34172-2025-006930 du 17 septembre
2025;
CONDAMNER Madame [K] [X], aux entiers dépens de l’instance, avec application
des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître JULLIEN, pour les
dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision suffisante, précision faite que
Monsieur [A] beneficie d’une aide juridictionnelle totale selon décision BAJ n° N
34172-2025-006980 du 17 septembre 2025 ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions
des parties pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, prorogé au 22 mai 2026
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que
sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et
juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit
tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le
dispositif du présent jugement.
3
➢ Sur la recevabilité de l’action oblique de la demanderesse
En application de l’article 1341-1 du Code civil lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses
droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les
exercer pour le compte de son débiteur ; à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa
personne.
Il est de jurisprudence constante, en cas de troubles émanant d’un locataire et de la carence du
bailleur, l’action en résiliation du bail peut être exercée par voie oblique par un autre locataire à
charge pour lui d’avoir mis en demeure préalablement le bailleur d’exercer son droit à obtenir la
résiliation du bail en raison des agissements fautifs de son locataire.
En l’espèce, Madame [K] [Y] justifie à trois reprises de s’être plainte auprès de la
bailleresse des troubles qu’elle dit subir du fait de la famille de Monsieur [N] [A]
et justifie d’une attestation de non-conciliation dans le litige l’opposant à la SA PROMOLOGIS.
Sa demande apparaît dès lors recevable.
➢ Sur la recevabilité de l’action faute de tentative de conciliation préalable
Il est constant que l’article 750-1 du code de procédure civile, applicables aux instances introduites
à compter du 1er janvier 2020 qui prévoyait une tentative préalable de conciliation s’agissant des
litiges inférieurs à 5000 € a fait l’objet d’une annulation par décision du conseil d’État du 22
septembre 2022 et que, par la suite, cet article a été modifié par décret du 11 mai 2023.
Cet article dispose qu’en application qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office,
la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par
un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative,
lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à
l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4- et R. 211-3-8 du code de l’organisation
judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est
justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce
rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non
contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la
première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un
conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder
à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites
créances, conformément à l’article L.125-1du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, en l’espèce, les demandes consistent à condamner la SA PROMOLOGIS à faire cesser les
troubles sous astreinte en procédant à l’expulsion de Monsieur [N] [A] est donc
une demande indéterminée.
4
Dès lors, Monsieur [N] [A] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer
irrecevables les demandes de Madame [K] [Y].
➢ Sur la demande condamnation sous astreinte du bail à faire cesser les troubles et
d’expulsion
En application de l’article 1224 du Code civil la résolution résulte soit de l’application d’une clause
résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier aux
débiteurs ou d’une décision de justice.
Lorsque la résiliation est demandée en justice, l’article 1228 du même code prévoit que le juge peut,
selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en
accordant éventuellement un délai aux débiteurs, ou allouer seulement des dommages-intérêts.
L’article 1728 du Code civil pose le principe que le locataire est tenu à deux obligations principales,
à savoir premièrement d’utiliser le bien loué en bon père de famille suivant la destination qui lui a
été donnée par le bail ou suivant celle présumée par les circonstances, et deuxièmement de payer le
prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués
suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l’espèce, Madame [K] [Y] qui sollicite l’expulsion de Monsieur [N]
[A]deson logement ne verse aux débats, pour établir l’existence des troubles, que d’un
dépôt de plainte de sa part et d’un courrier du père de son enfant, ainsi qu’une attestation d’une autre
personne résidant dans le même immeuble, ce qui apparaît largement insuffisant.
En effet l’attestation de la personne résidente dans l’immeuble mentionne seulement « je soussigné
sur l’honneur qu’il y a bien du bruit nocturne au-dessus de chez moi donc je suis monté pour
constater d’où venait le bruit et cela venait du deuxième étage porte à 26, en plus cela dur depuis
très longtemps très dérangeant ». Ainsi, il ressort de cette attestation l’existence de bruits qu’elle
impute à une reprise seulement à la famille de Monsieur [N] [A].
L’attestation réalisée par le père de son enfant n’est absolument pas circonstanciée puisqu’il se
contente d’indiquer avoir entendu du tapage nocturne jusqu’à tard dans la nuit provenant de
l’appartement de Monsieur [A]ou encore que des enfants courent mais sans préciser les
dates.
Par ailleurs, Monsieur [N] [A] a adressé à la SA PROMOLOGIS un signalement
de harcèlement avec une demande d’intervention et Madame [I], sa compagne, a
également établi une main courante dénonçant que Madame [K] [Y] à verser de la javel
devant sa porte et qu’elle se plaignait de manière infondée du bruit.
Enfin, il convient de noter que la SA PROMOLOGIS a adressé des courriers suite aux réclamations
de Madame [K] [Y] et que le logement et qu’elle justifie de l’absence de suroccupation
du logement au regard des dispositions de l’article R.822– 25 du code de la construction et
l’habitation.
5
Dès lors, en l’absence d’autres éléments accréditant la réalité du trouble de jouissance subie par
Madame [K] [Y], sa demande tendant à faire cesser le trouble de voisinage en
procédant à l’expulsion sous astreinte sera rejetée, et ce même si le fils de Madame [Y]
rencontre un problème autistique avec hyper-accousie.
➢ Sur la demande de dommages-intérêts
Au regard des éléments ci-dessus et vous d’établir la réalité du trouble, cette demande ne peut
qu’être rejetée.
➢ Sur les demandes et accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie.
Madame [K] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
• Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge
condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la
somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient
compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office,
pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, eu égard à la nature du litige, l’équité commande de laisser à chacune des parties la
charge de ses frais irrépétibles.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de
droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu
en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’action de Madame [K] [Y] formée à l’égard de la SA
PROMOLOGIS et Monsieur [N] [A] ([C]) ;
DEBOUTE Madame [K] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
6
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] aux entiers dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
La Greffière
la Juge
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