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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1, CPAM de la VIENNE |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00153
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 24/00222 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNSO
AFFAIRE : [O] [J] C/ S.A.S. [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mohamad-Raeid MOUSSA, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE
S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM de la VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 17 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [V] [R], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE 13 mai 2026
Notification à :
— [O] [J]
— S.A.S. [1]
Copie à :
— Me Mohamad-Raeid MOUSSA
— Me François-Xavier CHEDANEAU
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [J], salarié de la SAS [1] assuré social au régime général et affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne, a été victime d’un accident le 13 janvier 2021.
Une déclaration d’accident du travail a été établie par la SAS [1] le 15 janvier 2021 avec comme information que le 13 janvier 2021 : « En clouant un chevron avec le cloueur pneumatique, le salarié s’est enfoncé un clou dans la main ».
Par exploit de commissaire de justice du 22 août 2023, Monsieur [J] a assigné la SAS [1] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir sa condamnation, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile faisant application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et les entiers dépens.
Par jugement en date du 7 juin 2024, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Poitiers s’est déclarée incompétente pour connaître du litige et a désigné, pour en connaître, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
A l’audience du 20 mai 2025, le pôle social a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 18 novembre 2025 afin que Monsieur [J] appelle la CPAM de la Vienne à la cause, puis au 17 mars 2026 à la demande de la défenderesse, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [O] [J], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son exploit introductif d’instance ;
— Prendre acte de l’intervention de la CPAM de la Vienne ;
— Dire et juger que le jugement à intervenir lui sera déclaré commun et opposable ;
— Dire que l’accident de travail dont il a été victime le 13 janvier 2021 est dû à une faute inexcusable de la SAS [1] ;
— Débouter la CPAM de la Vienne et la SAS [1] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 5 000 € au titre des dommages-intérêts, tous préjudices confondus ;
— Dire et juger que ces sommes seront assorties d’intérêts légaux avec capitalisation à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
— Désigner un expert aux fins d’évaluer son entier préjudice et lui accorder d’ores et déjà la somme de 1 000 euros à titre de provision ;
En toutes hypothèses,
— Condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile faisant application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— Condamner la SAS [1] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître MOUSSA.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 16 mars 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la SAS [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Déclarer Monsieur [J] irrecevable en ses demandes ;
— Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée, exclure des chefs de mission confiés à l’expert désigné la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Il sera renvoyé à ses conclusions déposées au greffe le 9 mars 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
A titre principal :
— Juger irrecevable car prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ;
— Juger que l’absence de transmission du certificat médical initial dans les deux ans de la déclaration d’accident du travail empêche oute reconnaissance implicite d’un accident du travail
— Débouter purement et simplement Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Constater que la Caisse s’en remet à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
— Débouter Monsieur [J] de ses demandes d’indemnisation des divers préjudices ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner avant-dire droit une expertise médico-légale afin d’évaluer les préjudices résultant de l’accident du 13 janvier 2021 ;
— Condamner la société [1] à rembourser à la Caisse les sommes dont elle fera l’avance au titre des frais d’expertise ;
— Débouter Monsieur [J] de toute demande de majoration de rente ou d’indemnité en capital, sans objet ;
— Condamner la société [1] à rembourser à la Caisse les sommes dont elle fera l’avance au titre de l’indemnisation complémentaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner la société [1] au paiement des frais irrépétibles réclamés par le demandeur.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 13 mars 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement de l’action
L’article 1240 du code civil pose le principe selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’article L 431-1 du même code prévoit les prestations qui peuvent être accordées aux personnes victimes d’un accident du travail.
L’article L 452-1 du même code précise que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En l’espèce, Monsieur [J] allègue avoir été piqué par la pointeuse qu’il utilisait, dans le cadre de son travail, le 13 janvier 2021, et sollicite la condamnation de son employeur d’alors à l’indemniser du préjudice en ayant découlé.
A cet égard, il invoque les obligations pesant sur ce dernier prévues par le code du travail à l’occasion de l’existence d’un contrat de travail.
Les articles 1240 et suivants du code civil, relatifs à la responsabilité extra-contractuelle, ne trouvent donc pas à s’appliquer.
Monsieur [J] pouvait alors rechercher la réparation de son préjudice sur le fondement du droit du travail devant la juridiction prud’homale ou/et sur le fondement du droit de la sécurité sociale devant le pôle social du tribunal judiciaire.
A ce titre, le pôle civil du tribunal judiciaire de Poitiers s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’examen de l’affaire devant le pôle social dudit tribunal, décision que Monsieur [J] n’a pas contestée.
Dans ce cadre, le régime des articles évoqués ci-dessus et tirés du code de la sécurité sociale, également invoqués par Monsieur [J], doit être appliqué.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que : " Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
(…)
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. ".
En l’espèce, Monsieur [J] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du 13 janvier 2021 par conclusions reçues au greffe le 7 novembre 2025.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS [1] a déclaré l’accident de Monsieur [J] le 15 janvier 2021, et il n’est pas contesté que la CPAM de la Vienne n’a jamais reçu de certificat médical initial, raison pour laquelle elle a classé le dossier et que Monsieur [J] n’a touché aucune indemnité journalière.
A cet égard, Monsieur [J] ne peut utilement invoquer l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration pour combattre les règles de prescription posées par l’article L. 431-2 cité.
Ainsi, le délai de prescription a commencé à courir le jour de l’accident, soit le 13 janvier 2021, et n’a été interrompu que le 7 novembre 2025, soit bien au-delà de l’échéance prévue.
Il conviendra par conséquent de déclarer le recours de Monsieur [J] irrecevable car prescrit, et de le condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE l’action de Monsieur [O] [J] irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
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