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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 3 juin 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00022 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G56E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 03 Juin 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BACLE
S.A.S. FTE
dont le siège social est [Adresse 1] -
[Localité 1]
représentée par Me Florent BACLE avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Paul BARROUX avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [L]
demeurant [Adresse 2]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 29 Avril 2026.
FAITS ET PROCÉDURE :
Les 8 août 2025 et 11 septembre 2025, Madame [U] [L] a confié à la SAS France TECHNIQUE ENERGIE, l’exécution de travaux de traitement par hydrofuge de la façade de son immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2] de nettoyage de toiture et d’installation d’un inverseur de polarité.
Par lettre recommandée reçue le 22 décembre 2025, la SAS France TECHNIQUE ENERGIE, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Madame [U] [L] de procéder au versement de la somme de 33 968 euros, au titre des travaux exécutés par la SAS France TECHNIQUE ENERGIE, les chèques remis en paiement des factures du 18 octobre et 4 novembre 2025 ayant été rejetés pour signature non conforme.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 29 janvier 2026, la SAS FTE a assigné Madame [U] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 29 avril 2026 afin que la SAS FTE fasse ses observations sur le respect des articles L.221-5 à 9 du code de la consommation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2026 la SAS FTE sollicite de:
— Dire recevable la présente assignation en référé provision,
— Dire que la SAS FRANCE TECHNIQUE ENERGIE a respecté les dispositions des articles L.221-5 à L.221-9 du code de la consommation ;
— Ordonner le versement d’une provision
En conséquence,
— Condamner Madame [U] [L] à verser à la requérante la somme de 33.968 € TTC à titre de provision, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2025 et jusqu’au complet paiement,
— Condamner à titre de provision la défenderesse au paiement d’une somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du cpc.
— Condamner la défenderesse aux entiers dépens de la présente instance
— Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire par provision.
Elle fait valoir l’article 809 du code de procédure civile et que sa créance est exigible, établie et non contestée. Elle fait valoir également l’urgence et le risque de préjudice imminent. Elle précise avoir satisfait aux exigences de l’article L.221-5 du code de la consommation dans la mesure où le bon de commande et la fiche d’information précontractuelle, mentionnent clairement l’identité complète du professionnel. les caractéristiques essentielles des travaux commandés ainsi que le prix de ces derniers.
En outre, elle justifie avoir régulièrement informé Madame [U] [L] de l’existence, du délai, des conditions et modalités d’exercice de son droit de rétractation dès lors que le bon de commande mentionne au client qu’il dispose d’un délai de quatorze jours pour se rétracter et que la fiche d’information précise des règles relatives à cette rétractation.
Elle se prévaut également des dispositions de l’article L.221-9 du code de la consommation et précise que les contrats ont bien été matérialisés par des bons de commande datés signés détaillés et remis au client.
Enfin, s’agissant de la question de l’exécution anticipée de la prestation avant l’expiration du délai de rétractation, elle rappelle que les travaux n’ont débuté qu’après l’expiration du délai légal de quatorze jours.
Madame [U] [L] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame [U] [L] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne le 29 janvier 2026. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.221-5 du code de la consommation, d’ordre public,
« I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2. »
L’article 221-9 du code de la consommation dispose quant à lui :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.»
Madame [U] [L] s’est engagée selon deux bons de commande signés respectivement les 8 août et 11 septembre 2025 à son domicile après démarchage.
Il ressort des deux bons de commande versés aux débats qu’aucun formulaire type de rétractation n’accompagne ces bons de commande.
Par ailleurs, alors que le bon de commande du 8 aout 2025 prévoit plusieurs actions au titre du nettoyage de la façade, le prix de chaque prestation n’est pas mentionné, tout comme n’est pas mentionné le coût de la main d’œuvre de l’inverseur de polarité. S’agissant du second bon de commande il ne distingue pas le coût de la main d’œuvre de celui du produit.
Dès lors, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les dépens et l’article 700 CPC :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
La SAS FTE succombe à l’instance. Elle sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons la demande de la SAS FTE au titre de l’article 700 CPC ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons la SAS FTE aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 03 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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