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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 mars 2026, n° 24/10862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. DIMO DIAGNOSTIC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/10862 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KLK
N° MINUTE :
Assignation du :
19 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [F], [C],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0024
DEFENDEURS
Madame, [T], [O],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Monsieur, [X], [D],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Tous les deux représentés par Me Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1193
S.A. AXA FRANCE IARD,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0477
S.A.R.L. DIMO DIAGNOSTIC,
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par Maître Yulia YAMOVA de la SELARL LVYY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0014
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 2 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 mars 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte authentique du 25 juillet 2023, Mme, [F], [C] a acquis de M., [X], [D] et Mme, [T], [O] un appartement sis, [Adresse 5] à, [Localité 6] moyennant le prix de 395 000 €, pour une surface Carrez de 40,62 m² suivant certificat de métrage Carrez établi par la société DIMO DIAGNOSTIC le 30 mars 2023.
Par courrier du 11 juin 2024 adressé par son conseil aux vendeurs, Mme, [C] a fait état de la découverte d’une surface Carrez erronée et d’infiltrations à répétition par le biais de son conseil.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, Mme, [F], [C] a fait assigner M., [X], [D] et Mme, [T], [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’annulation de la vente du 25 juillet 2023 et subsidiairement, aux fins de condamnation des défendeurs à lui verser une indemnité de réduction du prix de vente au regard de la moindre mesure du bien, outre l’indemnisation des préjudices subis.
Par exploits de commissaire de justice signifiés les 25 et 29 avril 2025, M., [X], [D] et Mme, [T], [O] ont fait assigner en intervention forcée la société DIMO DIAGNOSTIC et la société AXA FRANCE IARD, son assureur.
Les deux instances ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
« COMMETTRE TEL EXPERT, qu’il plaira au Tribunal judiciaire de PARIS aux fins de :
— Procéder à l’examen et mesurer les lots n°4 et n°8 de l’immeuble sis, [Adresse 5] à ,
[Localité 6] ;
— Se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Procéder à l’évaluation de la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ;
— Préciser, le cas échéant, si des modifications des lieux de nature à modifier leur superficie, ont eu lieu depuis la vente ; en ce cas, préciser les modifications de surface en résultant ;
— Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport, dans le délai de trois mois à compter de l’avis de consignation ;
— Dire que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à la question posée par la juridiction ;
— Dire que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
— Dire que le coût de l’expertise devra être entièrement supporté par Madame, [F], [C]. »
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 février 2026, l’incident a été mis en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789, 5° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction qui se révélerait nécessaire à la résolution du litige.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, faire l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
En l’espèce, il résulte du certificat de mesurage établi le 8 janvier 2024 à la demande de Mme, [C] que l’appartement vendu présenterait une surface Carrez de 34,38 m² soit 6,24 m² en moins que celle mentionnée à l’acte de vente sur le fondement du mesurage effectué par la société DIMO DIAGNOSTIC.
La mesure ainsi effectuée est néanmoins contestée par la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société DIMO DIAGNOSTIC, qui estime que le second mesureur n’aurait pas dû exclure de la superficie Carrez l’une des mezzanines composant l’appartement vendu.
Mme, [C] agissant à titre subsidiaire en réduction du prix de vente, il a lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée, suivant les modalités fixées au dispositif, afin de permettre au tribunal d’apprécier, par le biais d’une expertise contradictoire, si la superficie du bien vendu est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte de vente.
Mme, [F], [C] ayant intérêt à la présente expertise, la provision à valoir sur les frais d’expertise devant être consignée pour la mise en œuvre de la mesure sera mise à sa charge.
Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne en qualité d’expert :
M., [S], [G]
SCP, [L], [G],
[Adresse 6],,
[Localité 7]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Port. : 06.87.15.25.19
Email :, [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
• Se rendre sur les lieux, dans l’appartement de Mme, [F], [C], lot n°4 et n°8 de l’immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 6], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
• Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,
• Relever les superficies de l’appartement de Mme, [F], [C], lot n°4 et n°8 de l’immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 6],
• Déterminer, selon les modalités prévues par les articles 46 de la loi du 10 juillet 1965 et 4-1 et 4-2 du décret 67-223 du 17 mars 1967, la superficie de la partie privative de l’appartement litigieux,
• Déterminer la valeur vénale des éléments situés « hors surface carrez », notamment les éventuelles mezzanines concernées, ainsi que les zones dont la hauteur sous plafond ne dépasserait pas 1m80 et de tout autre élément caractéristique du bien n’entrant pas dans le calcul de la surface Carrez selon les critères fixés à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;
• Préciser, le cas échéant, si des modifications des lieux de nature à modifier leur superficie, ont eu lieu depuis la vente ; en ce cas, préciser les modifications de surface en résultant ;
• Plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;
Dit que les parties devront remettre sans délai à l’expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de, [Localité 1], mais dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme, [F], [C] au plus tard le 26 mai 2026 au service de la régie, tribunal de paris,, [Adresse 7], Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier, 01.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32,, [Courriel 2] ;
Rappelle que sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
— virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 2022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « Prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial,
— chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel),
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax) ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou un relevé de caducité ;
Dit que dans l’hypothèse où la partie à qui incombe l’avance des frais d’expertise serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement par les parties de la provision mise à leur charge ;
Dit que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire ;
Dit que l’expert remettra un prérapport aux parties avant le 25 septembre 2026 ;
Dit que les parties auront jusqu’au 9 novembre 2026 pour déposer leurs dires ;
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe de la deuxième chambre de ce tribunal avant le 10 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle,
Dit qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe,
Rappelle que l’expert devra en référer au juge de la mise en état (2e chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d’une extension de sa mission,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 juin 2026 à 13h30 pour contrôle de la consignation ;
Faite et rendue à, [Localité 1] le 25 mars 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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