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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 17 févr. 2026, n° 25/02900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/02900
N° Portalis DBX4-W-B7J-UOAM
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 17 Février 2026
S.A. ICF ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
C/
,
[K], [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Février 2026
à Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA
Copie certifiée conforme délivrée le 17/02/26 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 17 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ICF ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est, [Adresse 4]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Stéphanie LE NOAN de la SCP MEZARD-LE NOAN, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur, [K], [Y]
demeurant, [Adresse 5] ,
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 25 février 1991, prenant effet au 1er mars 1991, la SA ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Monsieur, [K], [C] un appartement à usage d’habitation, [Adresse 5] à, [Localité 3], ainsi que le garage n°12, pour un loyer mensuel initial de 1.940,39 francs, soit environ 295,81 euros pour le logement et 230,16 francs, soit 35,09 euros pour le garage, outre une provision sur charges mensuelle.
Le 22 mai 2025, la SA ICF ATLANTIQUE a fait signifier à Monsieur, [K], [C] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, suivi d’un à venir d’audience du 06 août 2025, la SA ICF ATLANTIQUE a fait assigner Monsieur, [K], [C] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 4], statuant en référé, à l’audience du 25 novembre 2025, aux fins de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
Mais des à présent, vu l’urgence :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au jour de l’ordonnance à intervenir et, en conséquence,
— ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— le condamner au paiement :
*de la somme principale de 6256,30 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
*d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux. Tous les règlements devant être effectués directement entre les mains du propriétaire.
*De la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites et notamment le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, elle indique que de nombreux loyers et charges n’ayant pas été réglés malgré de multiples relances amiables, elle a fait signifier un commandement de payer ainsi que de justifier de l’occupation du logement. La dette n’a pas été réglée dans le délai, ce qui justifie notamment la résiliation du bail et de ses accessoires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
Lors des débats, la SA ICF ATLANTIQUE, représentées par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 12,393,10 € (mois de novembre inclus) selon un décompte produit à l’audience.
Elle expose que le locataire ne paie plus les loyers depuis le mois de mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la SA ICF ATLANTIQUE.
Monsieur, [K], [C], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur l’absence du défendeur :
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été déli-vrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Monsieur, [K], [C], assigné à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA ICF ATLANTIQUE, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
— Sur la recevabilité de l’action :
La SA ICF ATLANTIQUE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 27 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 30 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il ressort des dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 en sa version applicable au litige, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 25 février 1991 à effet au 1er mars 1991 contient une clause résolutoire stipulant notamment que le contrat « sera résilié immédiatement et de plein droit, un mois après un commandement demeuré infructueux, (…) à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges (…) ».
Cette clause, non équivoque, fixe un délai d’acquisition de la clause résolutoire inférieur à celui prévu par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de sorte qu’elle est contraire à l’ordre public de protection mis en place par cette loi.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse quant à la régularité de la clause résolutoire, de sorte que le juge des référés n’a pas le pouvoir de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, peu importe que le commandement de payer ait prévu un délai de deux mois donné au défendeur pour régulariser sa dette locative.
Subséquemment, les demandes formées par la la SA ICF ATLANTIQUE tendant à obtenir l’expulsion de Monsieur, [K], [C] ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
— Sur les demandes en paiement
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par la SA ICF ATLANTIQUE le bail, un commandement de payer du 22 mai 2025, ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur, [K], [C] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite et intérêts de retard, la somme de 12 393,10 € euros à la date du 12 novembre 2025 (mois de novembre 2025 inclus).
Cependant, ce décompte intègre au passif du locataire des frais de poursuite en date du 1er octobre 2025 pour un montant de 130,24 € et du 1er juillet 2025 pour un montant de 208,89 € qu’il convient de déduire en ce qu’il s’agit de dépens ou de sommes non justifiées, ramenant ainsi la créance locative à la somme de 12 053,97 €.
Faute de comparaître, Monsieur, [K], [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette, qui n’apparaît ici pas sérieusement contestable, de sorte qu’il sera condamné au paiement de la somme de 12.053,97 € à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 12 novembre 2025 – échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur, [K], [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût de l’assignation en justice et du commandement de payer, à l’exception de sa dénonce à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du 27 mai 2025 et de la notification de l’assignation à la préfecture du 30 juillet 2025, en raison de ce qu’il a été déclaré n’y avoir lieu à statuer sur la demande aux fins de constat de la résiliation du bail.
Monsieur, [K], [C] supportera également une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat de la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives formée par la SA ICF ATLANTIQUE ;
CONSTATONS que les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur, [K], [C] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE à titre provisionnel la somme de 12.053,97 euros, au titre de l’arriéré de loyers et de charges locatives dus à la date du 12 novembre 2025, échéance de novembre 2025 comprise, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur, [K], [C] aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation en justice du 29 juillet 2025 et le coût du commandement de payer du 22 mai 2025, à l’exception de sa dénonce à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du 27 mai 2025 et de la notification de l’assignation à la préfecture du 30 juillet 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur, [K], [C] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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