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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 ctx general, 25 nov. 2025, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE 4
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
25 novembre 2025
5AC
N° RG 24/00023 – N° Portalis DBXA-W-B7I-F3PU
[Q] [Z]
C/
[D] [H]
Le :
copies exécutoires
à Me ROUVREAU
à Me GROLLEAU
copies certifiées conformes
à Me ROUVREAU
à Me GROLLEAU
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Angoulême du 30 septembre 2025, sous la présidence de Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Mame NDIAYE, Greffier,
le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE
[Q] [Z]
née le 6 avril 1964 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
DEMANDERESSE
Comparante représentée par Me Valérie ROUVREAU, avocat au barreau de Charente
ET
[D] [H],
demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR
comparent rereprésenté par Me Sébastien GROLLEAU, avocat au barreau de Charente
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe de la juridiction le 25 novembre 2025 et signé par Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de [Localité 4], déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Mame NDIAYE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2000, [I] [O] épouse [W] et [U] [W] ont donné à bail à [D] [H] et à [M] [G] à compter du 1er juillet 2000 un logement vide sis [Adresse 4] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 2.300 francs, outre la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et le contrat [Localité 6] Gaz.
Le contrat était conclu pour une durée d’une année, résiliable au gré des parties avec un préavis de trois mois, et comprenait une clause résolutoire pour défaut du paiement du loyer.
[M] [G] a quitté le logement.
Par acte authentique dressé par Maître [X] [P], notaire à [Localité 1], [Q] [V] épouse [Z] a acheté à [U] [W] un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 5], composé d’une maison principale au n°3, d’un appartement de type 2 au n°1 et d’une maison de type 3 mitoyenne à la maison principale au n°5, outre du terrain.
[Q] [V] épouse [Z] et son compagnon [N] [F], ainsi que sa fille [S] [Z], se sont installés dans l’ensemble immobilier, occupant notamment la maison principale et utilisant le terrain pour faire paître des poneys.
Le 27 octobre 2020, [D] [H] a déclaré un dégât des eaux, affectant son garage et en lien avec l’étanchéité de la dalle en béton sous la terrasse en bois.
Par une correspondance en date du 25 avril 2022 adressée à [B] [F], l’assureur de [D] [H] a demandé à son bailleur de procéder aux travaux nécessaires.
Par acte délivré à personne par commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, [Q] [V] épouse [Z] a donné congé au 30 juin 2024 à 24 heures à [D] [H] pour reprise du logement au bénéfice de sa fille [S] [Z].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 janvier 2024, distribuée le 6 février 2024, [D] [H] a considéré nul le congé, en arguant que la reprise concernait le logement sis [Adresse 6], en accusant la bailleresse de violer l’obligation de laisser une jouissance paisible du logement et la mettant en demeure de réaliser divers travaux ainsi que de lui rembourser de l’outillage détérioré et des frais engagés en ses lieu et place.
Le 2 mai 2024, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Charente a notifié à [D] [H] sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter de la même date.
Par une correspondance en date du 5 juin 2024, [Q] [V] épouse [Z] a confirmé la bonne foi de sa démarche et l’obligation de libérer le logement et ses dépendances avant le 1er juillet 2024.
Par acte délivré à étude par commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, [Q] [V] épouse [Z] a fait sommation à [D] [H] d’avoir à payer la somme de 868, 20 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au mois de juillet 2024 et d’indiquer le jour et l’heure auxquels il entendait libérer le bien à défaut d’avoir à libérer les lieux dans un délai de 8 jours.
Par acte délivré à étude par commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, [Q] [V] épouse [Z] a fait sommation interpellative à [D] [H] d’avoir à indiquer le jour et l’heure à laquelle il entendait libérer le bien et à défaut d’avoir à libérer les lieux dans un délai de 8 jours.
Par acte délivré à étude par commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, [Q] [V] épouse [Z] a fait assigner [D] [H] en expulsion sur le fondement du congé délivré le 29 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 15 avril 2025 et à l’audience du 30 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025.
[Q] [V] épouse [Z] comparaît assistée de son avocat et demande le bénéfice de ses dernières écritures par lesquelles elle demande au tribunal de :
— constater la validité du congé donné le 29 décembre 2023 sur le fond et sur la forme et donc la résiliation du bail,
— ordonner la libération des lieux par [D] [H] de l’immeuble qu’il occupe [Adresse 4] à [Localité 7], tant de sa personne que de tous occupants de son chef,
— l’autoriser à faire procéder à son expulsion dans les formes prévues par la loi,
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne saurait être inférieure à 445, 10 euros à compter de la date à laquelle la résiliation du bail sera prononcée et jusqu’à la libération effective des lieux, et dont le montant pourra être révisé dans les mêmes conditions que le loyer,
— le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— le condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1.500 euros,
— le condamner aux dépens qui comprendront notamment le coût du congé, de la sommation interpellative et de l’assignation et ses suites,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle avoir entretenu des relations cordiales avec [D] [H], dont le logement aurait été mitoyen au sien, jusqu’à la délivrance du congé pour reprise. Elle déplore depuis lors la dégradation des rapports de voisinage, notamment par des empêchements faits au passage et à la servitude de passage pour accéder à son terrain. Elle affirme également avoir systématiquement respecté son obligation de fournir un bien en parfait état de jouissance, en insistant sur les travaux et réparations effectués. Elle souligne que la validité formelle du congé ne serait pas discutée. Elle soutient que le dit congé serait également valide au fond. Elle maintient qu’il viserait sans ambiguité le logement sis au n°5, sa fille résidant actuellement avec elle dans la maison principale et souhaitant s’installer dans celui actuellement occupé par le défendeur. Elle évoque une erreur de plume commise par sa fille dans une correspondance en date du 18 décembre 2023 et précise que le logement sis au n°1 serait un appartement meublé actuellement loué et en tout état de cause inadapté au projet de vie d'[S] [Z]. Elle conteste toute fraude à la loi et avance la parfaite légitimité du motif invoqué au soutien du congé, à savoir la possibilité pour sa fille d’accéder à un logement autonome, proche de sa future activité professionnelle de communication et à des conditions financières favorables. Elle détaille également le projet commun d’accueil d’équidés maltraités, la passion de l’équitation partagée avec sa fille ayant motivé l’acquisition de l’ensemble immobilier et ajoute que cette installation permettrait également un accès direct aux prairies et écuries. Elle fait état du préjudice subi du fait du maintien dans les lieux de [D] [H], se plaignant des complications de jouissance causées par le défaut d’entretien, le blocage des accès ainsi que de l’obligation faite à sa fille de demeurer dans une chambre inadaptée à son âge et à ses activités.
[D] [H] comparaît représenté par son avocat et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions par lesquelles il demande au tribunal de :
— juger non valide le congé notifié par acte extrajudiciaire le 29 décembre 2023,
— débouter [Q] [V] épouse [Z] de ses demandes,
à titre reconventionnel
— condamner [Q] [V] épouse [Z] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, il rappelle être locataire de son logement depuis plus de 25 ans et regrette une dégradation progressive des relations avec le bailleur depuis la reprise du contrat par [Q] [V] épouse [Z]. Il accuse le compagnon de cette dernière d’avoir été de plus en plus intrusif dans sa vie et déplore également l’inertie de la propriétaire à régler le problème d’humidité du logement et le dégât des eaux subi en 2020. Il affirme qu’il serait désormais considéré comme un indésirable et soutient que le congé ne serait motivé que par la volonté de le voir quitter les lieux. Il soulève l’absence de sérieux du motif de reprise en arguant d’une part qu'[S] [Z] se serait engagée à résider dans le logement sis au n°1 dans une attestation jointe à l’acte donnant congé et d’autre part que la reprise serait fictive et ne poursuivrait qu’un objectif de réunion des deux logements mitoyens. Il en déduit une fraude à la loi. Il ajoute qu’en outre, [S] [Z] aurait attesté qu’elle bénéficierait d’une location avantageuse du bien, alors que la reprise ne serait légale que dans l’hypothèse d’une vente ou d’un motif légitime et sérieux. Il réfute la validité des explications ultérieures de la demanderesse sur ce point, élaborées pour les besoins de la cause. Il prétend que [Q] [V] épouse [Z] ne démontrerait aucunement ses prétendues complications de jouissance. Il justifie sa demande indemnitaire par les tracas causés par les manoeuvres de sa bailleresse, alors qu’il bénéficierait d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à la suite d’un accident cardiaque survenu en 2021.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la validité du congé délivré le 29 décembre 2023
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
« I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas d’acquisition d’un bien occupé :
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
(…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. »
Il est constant que la décision de reprendre le logement pour l’habiter ou le faire habiter par un bénéficiaire visé par la loi constitue en elle-même le motif suffisant et effectif du congé.
Il est admis qu’après avoir constaté que le congé précisait, outre l’identité du bénéficiaire et la nature de son lien de parenté avec le bailleur, la volonté de celui-ci de reprendre le logement pour le faire habiter par son fils, âgé de vingt-six ans, résidant au domicile familial, une cour d’appel, ayant ainsi vérifié que la volonté du bailleur, exprimée dans le congé, de reprendre le logement pour le faire habiter était réelle, sérieuse et légitime, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision de valider le congé.
Il est habituellement retenu que le juge doit rechercher, lorsqu’une fraude est invoquée par le preneur, si celle-ci existe, étant précisé qu’il appartient au preneur de rapporter la preuve de cette fraude et que l’appréciation des juges du fond est souveraine en la matière.
Il résulte de ce qui précède que :
— le bailleur doit justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise lorsqu’il donne congé, ce qui implique qu’il doit motiver précisément le congé,en indiquant les raisons de la reprise ;
— en cas de contestation, il appartient au juge de contrôler la réalité du motif du congé et le caractère réel et sérieux de la décision de reprise et ce dès la délivrance du congé, la loi dite Alur du 24 mars 2014 ayant consacré la possibilité d’un contrôle a priori (et non pas seulement a posteriori). Ce contrôle n’implique cependant pas un contrôle de l’opportunité même de la décision de reprise ;
— pour apprécier, au jour de la délivrance du congé, le caractère réel et sérieux de l’intention du bailleur de reprendre le logement pour y faire habiter son enfant, le juge peut tenir compte d’éléments postérieurs, dès lors qu’ils sont de nature à établir cette intention.
En l’espèce, [Q] [V] épouse [Z] a délivré un congé pour reprise par sa fille par un acte délivré par commissaire de justice le 29 décembre 2023, en respectant les modalités de délivrance et le délai fixés par la loi.
Le locataire n’a d’ailleurs jamais contesté la validité formelle du dit congé.
La reprise du logement serait justifiée par l’installation dans les lieux d'[S] [Z], née le 18 septembre 2000.
L’acte précise à cet égard : "[Localité 8] [Z] [S] a 23 ans, elle poursuit des études en alternance, elle habite actuellement chez ses parents et souhaite avoir son propre logement, à proximité de ses parents (résidant le logement d’à côté au [Adresse 7] à [Localité 7]) et à proximité de la prairie où se trouve son cheval)".
Le document établi en date du 18 décembre 2023 par [S] [Z] précise : "Je soussignée, [S] [Z], née le 18 septembre 2000, certifie m’engage à habiter la maison sitée [Adresse 6] à [Localité 7], en primo-logement"
[D] [H] déduit l’absence de sérieux du motif du congé de la contradiction entre le logement visé par la jeune femme dans son attestation (n°1) et celui visé par l’acte délivré par commissaire de justice (n°5).
Cependant, il s’agit d’une erreur manifestement matérielle commise par [S] [Z], qui évoque bien une maison et non un appartement. Cette confusion s’explique aisément par la configuration de l’ensemble immobilier (un immeuble unique divisé en trois logements mitoyens), l’acte de congé proprement dit étant dépourvu de toute ambiguïté quant au logement concerné.
Par ailleurs, la décision de faire bénéficier un descendant du logement donné jusqu’alors à bail constitue un motif suffisant au congé, sans que l’opportunité de la dite décision soit à apprécier par le juge. Les conditions actuelles de vie d'[S] [Z], sa situation personnelle ou ses projets professionnels n’ont donc pas d’influence sur la légitimité et le sérieux du motif du congé.
En outre, en admettant l’hypothèse d’un loyer modique sollicité par [Q] [V] épouse [Z] en contrepartie de l’occupation du bien par sa fille, ce que les éléments figurant aux débats n’établissent pas incontestablement, il ne s’agirait aucunement d’une nouvelle location, effectivement prohibée par la loi, mais d’une simple modalité de l’avantage consenti.
Enfin, il ne saurait en l’état être statué sur la réalité de la reprise invoquée, puisque le maintien dans les lieux interdit de fait celle-ci.
Le motif du congé est donc apparemment parfaitement valide, [D] [H] devant impérativement faire la preuve d’une fraude s’il entend le voir annuler.
Les éléments qu’il produit au soutien de ce moyen se limitent à un contentieux ancien relatif à une remise en état d’un dégât des eaux, sans communication des pièces qui démontreraient la défaillance de la bailleresse à procéder aux réparations nécessaires. Les autres allégations de mésentente ou de projet de réunification des biens composant l’ensemble immobilier ne sont aucunement étayées. Il doit être à nouveau souligné que son refus de quitter les lieux interdit de vérifier la réalité de la reprise fondant le congé.
En tout état de cause, le congé donné par le bailleur pour habiter lui-même le logement donné en location est également légal : si [Q] [V] épouse [Z] avait souhaité reprendre le bien aux fins d’extension de sa propre habitation, elle était parfaitement en droit de le faire. Le prétendu mobile de la fraude n’a donc aucune réalité.
Il s’en déduit que le congé délivré le 29 décembre 2023 répond aux conditions posées par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Par conséquent, le congé délivré le 29 décembre 2023 est validé, avec effet à la fin du bail, soit le 30 juin 2024 à 24 heures.
Sur les conséquences de la validation du congé
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est admis que l’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier constitue un trouble manifestement illicite que le juge est autorisé à faire cesser par l’expulsion.
En l’espèce, la validation du congé donné par [Q] [V] épouse [Z] emporte résiliation du bail à compter du 1er juillet 2024 et donc l’occupation des lieux sans droit ni titre par [D] [H] depuis cette date.
La demande d’expulsion présentée par la bailleresse est dans ces conditions bien fondée.
Par conséquent, il est ordonné l’expulsion de [D] [H] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par [D] [H]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 1er juillet 2024, [D] [H] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Par conséquent, il convient de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, et de condamner [D] [H] à son paiement à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1153 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 dispose que le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Cet article s’applique aux obligations qui se bornent au paiement d’une somme d’argent.
Le fondement de la demande indemnitaire présentée par [Q] [V] épouse [Z] est manifestement erroné, le moyen reposant à l’évidence sur l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, s’il n’est pas discutable que le défendeur a été défaillant dans son obligation de quitter les lieux à la date de résiliation du bail, aucune pièce n’est versée aux débats justifiant de sa mauvaise foi ou de la réalité d’un préjudice indépendant. Les photographies produites sont insuffisantes à démontrer une opposition à l’utilisation du chemin passant par sa propriété. Le désagrément causé à [S] [Z] de devoir résider au domicile de ses parents n’est pas plus étayé par trois photographies d’une chambre dont rien ne démontre qu’il s’agit de la sienne et alors même que la jeune femme bénéficie de ce qu’elle dit rechercher par la future occupation de la maison mitoyenne, à savoir la proximité de sa famille et de ses chevaux. Il sera noté à cet égard qu’il ne s’agit en tout état de cause pas d’un préjudice personnel de la bailleresse.
Il ne saurait donc être fait droit à la demande indemnitaire formée par la demanderesse.
Par conséquent, [Q] [V] épouse [Z] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
[D] [H] ne fonde pas en droit sa demande indemnitaire.
En tout état de cause, le congé étant validé, il ne peut solliciter une réparation de sa délivrance.
Par conséquent, [D] [H] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret no 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, [D] [H] succombe à l’instance. Il perçoit une rémunération de 1.800 euros par mois, l’enquête financière et sociale réalisée par le GIP Charente SolidaritéS ne relevant pas une situation économique périlleuse. En outre, il ne démontre en rien avoir engagé des démarches aux fins de quitter le logement, contrairement à ce qu’il avait pu affirmer lors de l’enquête.
Par conséquent, [D] [H] est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2o ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, [D] [H] succombe à l’instance. La prétention de la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles n’est en revanche pas justifiée, ce qui impose de ramener sa prétention à de plus justes proportions.
Par conséquent, [D] [H] est condamné à payer à [Q] [V] épouse [Z] la somme de 800 euros (HUIT CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
Par conséquent, l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement est constatée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
Vu notamment l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989,
DECLARE valable le congé signifié à [D] [H] le 29 décembre 2023,
CONSTATE que [D] [H] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 8] depuis le 30 juin 2024 à 24 heures,
DIT que [D] [H] doit quitter et rendre libres les lieux occupés,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de [D] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par [D] [H] à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE [D] [H] à régler à [Q] [V] épouse [Z] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit 445, 10 euros (QUATRE CENT QUARANTE CINQ euros et DIX centimes) à la date du présent jugement, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, révisable selon les dispositions contractuelles, à régler à la date d’échéance normale du loyer,
DEBOUTE [Q] [V] épouse [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE [D] [H] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
CONDAMNE [D] [H] à payer à [Q] [V] épouse [Z] la somme de 800 euros (HUIT CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [D] [H] aux dépens, dont le coût de l’assignation,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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