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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00049
N° RG 24/00337 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKYC
Affaire : [J]-Organisme [Adresse 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [H] [J],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C372612024005032 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Comparante, assistée de Me Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[10],
[Adresse 2]
Représentée par M. [W], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 27 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 28 août 2012, Madame [H] [J], qui exerçait une activité en qualité d’ASH, a été victime d’un accident du travail. Sa main droite a été écrasée dans une porte coupe-feu.
Elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en 2015 et a obtenu la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ([14]).
Le 15 juillet 2015, son taux d’incapacité permanente partielle a été évalué à 49 % et une rente lui a été accordée à compter du 30 juin 2015.
Les 5 avril 2017 et 31 janvier 2019, la [6] ([3]) de la Nièvre a accordé à Madame [J] le bénéfice de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) en raison de son taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % au regard du guide barème.
Par décision du 1er décembre 2020, Madame [J] s’est vue renouveler sa Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ([14]) par la [12] jusqu’au 30 novembre 2030.
Le 8 décembre 2021, une orientation vers un centre de rééducation professionnelle a été accordée à Madame [J] par la [12] pour la période du 7 décembre 2021 au 30 novembre 2030.
Le 6 octobre 2023, Madame [J] a sollicité auprès de la [Adresse 9] ([11]) d'[Localité 7]-et-[Localité 8] le renouvellement de son droit de percevoir l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Le 20 février 2024, la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté sa demande d’Allocation Adulte Handicapé en évaluant son taux d’incapacité comme inférieur à 50 %.
Le 11 mars 2024, Madame [J] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire à l’encontre du rejet de sa demande d’AAH.
Par décision du 28 mai 2024, la [3] a maintenu sa décision de rejet considérant que le taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Par courrier du 25 juillet 2024, Madame [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 26 août 2024, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [N], lequel a déposé son rapport le 13 novembre 2024.
A l’audience du 27 janvier 2025, Madame [J] demande à bénéficier de l’AAH au motif que son taux d’incapacité doit être évalué comme étant égal ou supérieur à 50 %. Elle entend en conséquence voir infirmer la décision de la [3].
Madame [J] affirme que son état de santé s’est dégradé. Elle évoque une douleur permanente dans toutes les régions du corps, lors de l’activité comme au repos. Elle indique avoir un déficit de force et devoir éviter les ports de charges fréquents. Elle explique rencontrer des difficultés concernant la marche, les déplacements extérieurs, la préhension pour la main non-dominante, la réalisation des courses alimentaires et des tâches ménagères quotidiennes. Même si son autonomie est conservée dans la mesure où la présence d’un tiers n’est pas absolument requise, elle fait valoir que ses facultés d’action sont cependant impactées, qu’elle bénéficie d’un suivi accru et qu’elle souffre de douleurs importantes.
Sur le plan professionnel, elle explique qu’elle était agent d’entretien au [5] [Localité 13] depuis janvier 2011 avant son accident du travail en août 2012. Elle expose avoir eu une expérience professionnelle dans le domaine de la vente ensuite, mais que ce domaine comportait trop de manutention pour être compatible avec ses séquelles. Elle a ensuite suivi une formation d’assistant manager, qui nécessitait là encore beaucoup de manutention, de sorte qu’elle a mis fin à la formation. Elle précise qu’elle ne s’oppose pas à faire une nouvelle pré-orientation pour déterminer les activités adaptées à son état de santé.
Enfin, elle précise que le Docteur [N] n’a pas retiré le recommandé qu’elle lui a adressé, et a donc dressé son rapport en se fondant uniquement sur les éléments communiqués par la [11].
La [11] demande que Madame [J] soit déboutée de son recours et que la décision de la [3] soit confirmée.
Elle estime que Madame [J] conserve une autonomie dans ses déplacements et qu’elle a une déficience de la préhension et de la motricité fine au niveau de la main non-dominante uniquement, sans nécessité d’aide humaine et/ou technique. Elle ajoute qu’elle éprouve des difficultés pour faire les courses et les tâches ménagères mais peut les réaliser seule. La [11] précise que l’aggravation de l’état de santé de Madame [J] n’est démontrée par aucun élément médical.
Elle argue que Madame [J] est en capacité d’exercer une activité professionnelle si elle occupe un poste adapté (poste assis avec un fauteuil ou siège adapté).
Elle en conclut que le taux d’incapacité de Madame [J] a été justement évalué comme étant inférieur à 50 %, justifiant le refus du renouvellement de l’AAH.
A l’audience, le Docteur [N] a donné lecture de son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, “toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés (…).
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L 821-2) :
— son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieure ou égale à 50 % ;
— la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après [3]) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles “constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
Le guide barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux supérieur à 50% et inférieur à 80% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de l’autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Selon les articles L 821-2 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée pour une période d’un à deux ans à toute personne présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées visée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui a reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale pris en application du 2° de l’article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par une demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles (ndr contrat de soutien et d’aide par le travail en Etablissement et Service d’Aide par le Travail – ESAT) ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
A titre liminaire, Madame [J] fait valoir que le Docteur [N] n’a pas retiré le recommandé qu’elle lui a adressé et a donc rédigé son rapport sur la seule base des éléments communiqués par la [11].
Cependant, il apparaît à la lecture du rapport du Docteur [N] qu’elle a pu avoir accès au certificat médical [11] du 2 juillet 2020, à deux autres certificats médicaux [11] non datés, au bilan ergothérapeutique du 19 octobre 2022 ainsi qu’à une IRM rachidienne, une IRM des hanches et une IRM encéphalique, de sorte qu’elle avait à sa disposition les pièces du dossier médical de Madame [J] dont elle a pu prendre connaissance pour rendre son rapport. Ces éléments figuraient d’ailleurs dans le courrier recommandé envoyé par Madame [J] et non réceptionné par le Docteur [N].
Au surplus, Madame [J] ne soutient pas que le Docteur [N] n’aurait pas eu accès à des éléments figurant dans les documents envoyés en recommandé et étant indispensables à la juste évaluation de son taux d’incapacité.
Le tribunal rappelle par ailleurs qu’il se prononce au regard de l’état de santé de Madame [J] lors de la date de la demande et de l’instruction du Recours Administratif Préalable Obligatoire et qu’il ne peut tenir compte d’éléments non soumis à l’appréciation de la [3].
En cas d’aggravation postérieure à la demande, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 9].
Madame [J] produit un compte rendu du 2 décembre 2024 précisant qu’elle souffre d’un syndrome du canal carpien gauche depuis 2020 ou 2021, qui était alors à un stade débutant. Il expose ensuite que cette pathologie s’est aggravée depuis la grossesse de Madame [J] en 2024 et qu’elle souffre désormais d’un « Très sévère syndrome du canal carpien gauche avec atteinte sensitive complète et atteinte motrice démyélinisante sévère avec début de dénervation. Indication chirurgicale. » Dès lors, il n’est pas possible de prendre en compte l’aggravation de cette pathologie, qui est postérieure à l’instruction du dossier par la [3].
Elle communique également un compte rendu du 16 décembre 2024 posant un diagnostic de fibromyalgie.
Toutefois, ces éléments sont postérieurs à l’instruction du dossier par la [3] et à la décision du 28 mai 2024 fixant le taux d’incapacité comme inférieur à 50 % et devront être écartés des débats.
Il convient d’inviter Madame [J] à effectuer une nouvelle demande de renouvellement d’AAH auprès de la [11] si elle estime que son état de santé s’est aggravé et justifie désormais l’octroi d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %.
Au jour de sa demande, Madame [J] indique être atteinte d’un syndrome algodystrophique ancien du membre supérieur droit, d’une tendinite de la hanche, de douleurs du rachis et d’une entorse de la cheville droite récente.
Au soutien de sa demande, Madame [J] produit :
Une ordonnance du CHRU Bretonneau [Localité 15] du 1er décembre 2023 pour un neurostimulateur électrique transcutanée à visée antalgique, et une facture du 3 juin 2024 pour l’achat d’un neurostimulateur,
Une ordonnance du [4] [Localité 15] du 30 mai 2024 pour des électrodes souples autocollantes et un neurostimulateur (renouvellement),
Une ordonnance du [4] [Localité 15] du 30 mai 2024 pour le traitement de douleurs neuropathiques rebelles,
Un rapport du 19 octobre 2022 de Madame [F], ergothérapeute,
Un compte-rendu de consultation du [4] [Localité 15] du 7 mars 2024.
Il ressort du certificat médical de demande non daté du Docteur [S] que Madame [J] présente un syndrome algodystrophique du membre supérieur droit, une tendinite de la hanche, des douleurs du rachis et une entorse de la cheville droite récente.
Le Docteur [S] mentionne un suivi auprès d’un kinésithérapeute, d’un rhumatologue et d’un centre anti-douleurs. Elle précise que Madame [J] a une douleur à la mobilisation du bras droit et qu’elle suit un régime alimentaire.
Madame [J] ne présente pas de déficience cognitive (orientation dans le temps-espace, gestion de sa sécurité, maîtrise de son comportement) ni de difficultés pour communiquer ou pour assurer son entretien personnel (toilette, s’habiller, manger, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination),
Le Docteur [S] évalue le périmètre de marche de Madame [J] à 200 mètres et note un ralentissement moteur, même si elle n’a pas besoin d’accompagnement pour les déplacements.Elle note des difficultés pour marcher, pour se déplacer à l’extérieur, pour faire les courses et les tâches ménagères et pour la préhension s’agissant de la main non dominante : toutefois ces actes sont réalisés sans aide humaine.
Elle estime que Madame [J] peut occuper un emploi sur un poste adapté à ses pathologies.
Le Docteur [B], médecin de la [11], relève dans son rapport que malgré les douleurs permanentes dues à l’algodystrophie de la main droite et les douleurs de l’épaule droite chez une gauchère, Madame [J] garde une autonomie complète dans les actes de la vie quotidienne. Il précise que la diminution du périmètre de marche était en rapport avec une entorse récente et qu’il n’y a pas de déficience intellectuelle, de difficultés de communication ni de troubles du comportement. Il ajoute que la formation suivie par Madame [J] n’était pas adaptée à son état de santé (manipulations fréquentes de charges lourdes) mais que l’ergothérapeute a noté la possibilité de soulever ponctuellement des charges. Il ajoute enfin que le temps de travail doit être adapté (temps partiel de 50 à 70 %).
Le Docteur [B] conclut que le taux d’incapacité est inférieur à 50 % en raison de l’autonomie conservée par Madame [J] dans les actes de la vie courante malgré ses pathologies, ce qui ne permet pas d’ouvrir des droits à l’AAH.
Le Docteur [N], après avoir pris connaissance du rapport du Docteur [B], relève que Madame [J] est prise en charge (mise en invalidité en 2015) et suivie depuis 2019, suite à des douleurs anatomiquement et radiologiquement mal expliquées, les examens complémentaires n’ayant pas mis en évidence d’anomalies justifiant ses handicaps professionnels et personnels. Les différentes thérapeutiques mises en place depuis cette date ne semblent pas avoir amélioré l’état de Madame [J] mais il ne semble pas que d’autres lui aient été proposées.
Elle ajoute que cependant, Madame [J] garde une autonomie importante, de sorte que son niveau de handicap ne justifie pas l’attribution de l’AAH.
Les répercussions des pathologies sur l’autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne de Madame [J] correspondent effectivement à des troubles légers à modérés dont le retentissement n’entrave pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Dès lors, eu égard à l’autonomie conservée par Madame [J] dans la réalisation des actes de la vie courante, le taux d’incapacité doit être fixé comme étant inférieur à 50 %.
La décision de la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées de rejeter la demande d’Allocation Adulte Handicapé de Madame [J] est donc fondée, de sorte qu’il convient de la confirmer.
Madame [J] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [H] [J] recevable mais mal fondé ;
CONFIRME la décision de rejet de l’Allocation Adulte Handicapé par la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 28 mai 2024 ;
DÉBOUTE Madame [H] [J] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [H] [J] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Mars 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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