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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 10 juin 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00079 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G7C4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 10 Juin 2026
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me GIROIRE REVALIER
— Me SOUET
— service des expertises (X3)
Copie exécutoire à :
— Me GIROIRE REVALIER
Monsieur [Y] [O]
demeurant [Adresse 1] -
[Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Marine GRENIOUX avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS (MACSF)
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Adrien SOUET avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Hélène LE BOURNAULT avocate au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
dont le siège social est [Adresse 3]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 22 Avril 2026.
Délibéré du 27 mai 2026, prorogé au 10 juin 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 octobre 2015, Monsieur [Y] [O], alors âgé de 8 ans, a été victime d’un accident de la voie publique. Alors qu’il traversait la route, il a été renversé par une voiture assurée auprès de la MACSF ASSURANCES.
Suivant ordonnance du 21 décembre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a désigné le Dr [A] [E] pour procéder à l’expertise médicale de l’état de santé de Monsieur [Y] [O]. Il a également condamné la MACSF au versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros, outre la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem, ainsi qu’à la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un rapport d’expertise a été rendu le 09 mai 2017.
Suivant ordonnance du 16 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une nouvelle expertise, il a alloué la somme de 1 000 euros au titre de provision ad litem et la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’expert a rendu son rapport le 30 avril 2021. Il préconise aux termes de celui-ci de revoir la victime autour de l’âge de 18 ans, pour évaluation probablement finale des préjudices.
Par actes de commissaire de justice des 09 et 16 mars 2026 délivrés à personnes habilitées, Monsieur [Y] [O] a assigné respectivement la MACSF et la CPAM DE [Localité 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Il demande de :
— DIRE les demandes de Monsieur [Y] [O] recevables et bien fondées.
En conséquence :
— ORDONNER une expertise médicale confiée à tel Expert, qu’il plaira au Tribunal de nommer, lequel serment préalablement prêté, s’il n’en n’est légalement dispensé, selon mission fixée au dispositif de son assignation
— CONDAMNER la MUTUELLE d’ASSURANCE du CORPS de SANTÉ FRANCAIS (MACSF) à verser à M. [Y] [O], la somme de 50.000 € au titre de la provision à valoir sur indemnisation définitive.
— CONDAMNER la MUTUELLE d’ASSURANCE du CORPS de SANTÉ FRANCAIS (MACSF)à verser à M. [Y] [O], la somme de 3.000 € au titre de la provision ad litem du fait des suites procédurales prévisibles.
— CONDAMNER la MUTUELLE d’ASSURANCE du CORPS de SANTÉ FRANCAIS (MACSF) à verser à M. [Y] [O] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles pour le présent référé.
— CONDAMNER la MUTUELLE d’ASSURANCE du CORPS de SANTÉ FRANCAIS (MACSF) aux entiers dépens.
— DÉCLARER l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de [Localité 1].
Il se prévaut des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et précise que l’expert a indiqué qu’une évaluation à sa majorité était nécessaire.
S’agissant de la demande de provision, il se prévaut de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et soutient qu’aux termes du dernier rapport d’expertise, certains postes de préjudice ont été chiffrés de sorte, qu’ils ne sont pas sérieusement contestables.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, il sollicite que soit retenu, conformément à la nomenclature DINTILHAC, une base indemnitaire de 30 euros par jour d’incapacité, soit un total de 7 134 euros.
Sur les souffrances endurées, il sollicite la somme de 20 000 euros conformément à l’évaluation de l’expert s’élevant à 4/7.
Sur le préjudice esthétique temporaire, l’expert propose un taux de 3/7 pendant un mois, ainsi il sollicite la somme de 8 000 euros.
Enfin, s’agissant du préjudice scolaire, il précise que le rapport d’expertise mentionne une scolarité très problématique. Par conséquent, il sollicite la somme de 6 000 euros.
S’agissant de la provision ad litem, il sollicite la somme de 3 000 euros notamment pour faire face aux dépenses exposées dans la réalisation de l’expertise.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2026, la MACSF sollicite de :
— Donner acte à la MACSF de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise ainsi que de ses protestations et réserves ;
— Limiter le quantum de la provision à la somme globale de 15 000 euros ;
— Débouter Monsieur [Y] [O] de sa demande de condamnation de la MACSF au règlement d’une provision ad litem ;
— Débouter Monsieur [Y] [O] de sa demande de condamnation de la MACSF au règlement des frais irrépétibles et des dépens.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et du dernier rapport d’expertise pour préciser qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
En outre, s’agissant de la demande de provision, elle soutient, conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que l’étendue du droit à indemnisation est sérieusement contestable et qu’il convient de réduire à de plus juste proportion le quantum de la provision sollicitée. Notamment car le demandeur a déjà perçu une provision d’un montant de 5 000 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 21 décembre 2016.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, elle entend modifier la base journalière à 25 euros.
Ainsi la provision, au titre de ce préjudice, ne saurait excéder la somme de 5 945 euros.
Sur les souffrances endurées, elle propose une somme de 12 000 euros au titre de ces dernières.
Sur le préjudice esthétique temporaire, elle précise que le demandeur a formulé une demande correspondant en réalité à l’indemnisation d’un préjudice esthétique permanent. Ainsi la provision ne saurait excéder la somme de 500 euros.
Sur le préjudice scolaire, elle relève que le demandeur n’a pas démontré le caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont il se prévaut.
S’agissant de la demande de provision ad litem, elle sollicite son rejet aux motifs que deux provisions ad litem ont déjà été versées et qu’elle avait engagé le processus d’indemnisation amiable.
Ce refus de règlement amiable par le demandeur, justifie également selon elle le rejet de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
La CPAM de [Localité 1] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CPAM de [Localité 1] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte ayant été signifié à personne habilitée le 16 mars 2026. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Monsieur [Y] [O] rapporte la preuve par la production du dernier rapport d’expertise du 30 avril 2021, de la nécessité de procéder à une évaluation définitive de ses préjudices à sa majorité.
La cause des différentes affections et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et sont débattues et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître les préjudices susceptibles d’être indemnisés, nonobstant la réalisation d’expertises amiables antérieures.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’octroi d’une mesure d’instruction au contradictoire de toutes les parties.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [Y] [O], selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le principe de responsabilité est reconnu par la MACSF. Toutefois, le quantum réclamé est contesté dès lors qu’elle estime que certaines provisions se heurtent à des contestations sérieuses.
Monsieur [Y] [O] sollicite la somme de 7 134 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur une base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Monsieur [Y] [O] justifie de périodes de DFT selon les conclusions de l’expert mais seule l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 euros par jour n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [Y] [O] sollicite la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 4 sur l’échelle de 7 en raison de gravité des lésions initiales et des soins qui en ont découlé, la chirurgie.
La somme maximum de 12 000 euros à ce titre n’est pas sérieusement contestable au regard de la jurisprudence habituelle.
Monsieur [Y] [O] sollicite la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à un taux de 3 sur l’échelle de 7 pendant un mois en raison de l’évolution des lésions notamment faciales et crâniennes, avec ecchymoses, dermabrasions, plaies, bien visibles.
La somme maximum de 500 euros à ce titre n’est pas sérieusement contestable au regard de la jurisprudence habituelle.
Monsieur [Y] [O] sollicite la somme de 6 000 euros au titre du préjudice scolaire. Toutefois il n’est pas démontré, que l’ITT dont il a fait l’objet a entrainé la perte d’une année scolaire. L’expert précise dans son rapport que Monsieur [Y] [O] n’a pas redoublé de classe après son traumatisme.
Dès lors, la demande au titre du préjudice scolaire se heurte à une contestation sérieuse.
Au regard de la provision de 5000 euros déjà perçue la proposition de la MACSF est supérieure aux montants ainsi retenus. La MACSF sera donc condamnée à payer à Monsieur [Y] [O] la somme provisionnelle de 15000 euros.
Sur la demande de provision ad litem :
Monsieur [Y] [O] sollicite la condamnation de la MACSF à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem à valoir sur les suites procédurales prévisibles.
Si le principe de responsabilité n’est pas contesté par la MACSF, seul le montant de la consignation n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il ne sera fait droit à la demande de provision ad litem seulement sur cette somme.
La MACSF sera donc condamnée à payer la somme de 1000 euros à titre de provision ad litem.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
La MACSF qui succombe sur la demande de condamnation provisionnelle sera condamnée provisoirement aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [O] les frais exposés et non compris dans les dépens. La MACSF sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise
Désignons pour y procéder,
Docteur [K] [W],
Expert honoraire de la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 4]
[Localité 2]
En cas de refus, ou d’empêchement,
Docteur [F] [V],
Expert honoraire de la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 5]
[Localité 2]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,
o Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
o Procéder à l’examen clinique détaillé de [Y] [O] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
o Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’accident,
o Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,
o Déterminer la date de consolidation,
o Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;
o Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Au titre des préjudices avant consolidation
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
Incidence professionnelle (IP)
1ndiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif.
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [Y] [O] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de mille euros (1000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Déclarons l’ordonnance commune à la CPAM de [Localité 1] ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons la MACSF à payer à Monsieur [Y] [O] à titre provisionnel la somme de 15000 euros au titre du préjudice subi ;
Condamnons la MACSF à payer à Monsieur [Y] [O] à titre provisionnel la somme de 1000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons la MACSF à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 CPC ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons la MACSF aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 10 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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