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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 13 mai 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, CPAM DE LA VIENNE, S.A.S. CORNET, Société d'assurance mutuelle SMABTP |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00019 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G5LU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 Mai 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me HALEBLIAN
— Me FROIDEFOND
— Me BERNARDEAU -Me CHABOUTY
— service des expertises (X3)
Copie exécutoire à :
— Me HALEBLIAN
Madame [B] [G] agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] [O], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Natacha HALEBLIAN avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
CPAM DE LA VIENNE
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND avocat au barreau de POITIERS
Société d’assurance mutuelle SMABTP
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Lola BERNARDEAU avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Samuel VIEL avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. CORNET
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Camille CHABOUTY avocate au barreau de POITIERS
Office public de Grand [Localité 1] EKIDOM
dont le siège social est [Adresse 5]
représenté par Me Lola BERNARDEAU avocate au barreau de POITIERS substitué par Me Samuel VIEL avocat au barreau de POITIERS
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Camille CHABOUTY avocate au barreau de [Localité 1]
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 11 Mars 2026.
Délibéré du 22 Avril 2026, prorogé au 13 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un contrat de bail signé le 08 juin 2021, l’office public de l’Habitat de Grand [Localité 1], EKIDOM, a donné à bail à Madame [B] [G] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2] (86).
Le 06 mai 2025, le radiateur situé dans la chambre des enfants s’est dessoudé puis est tombé sur le pied droit de son fils, [Z] [O], âgé de 5 ans.
Par actes de commissaire de justice des 16, 19 et 20 janvier 2026 délivrés à personnes habilitées, Madame [B] [G] agissant es qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [O] a assigné respectivement la CPAM DE LA VIENNE, l’office public de l’Habitat de Grand [Localité 1] EKIDOM et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 19 février 2026 délivrés à personnes habilitées, l’office public de l’Habitat de Grand [Localité 1] EKIDOM et la SMABTP ont assigné respectivement la SAS CORNET et la SA GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 1].
Par mention au dossier, la jonction des procédures RG n°26/00019 et RG n°26/00056 a été prononcée sous le RG n°26/00019.
Le juge des référés a soulevé d’office l’incompétence du juge des référés au profit du juge des contentieux de la protection.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 10 mars 2026, Madame [B] [G] sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Elle soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile dès lors que son fils mineur [Z] [O] a été victime d’un accident lié au descellement de radiateur de sa chambre.
Elle précise, à titre liminaire que le président du tribunal judiciaire est compétent, conformément à l’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire, dès lors que le montant du litige est indéterminé. S’agissant du fondement de la responsabilité, elle se prévaut des articles 1720 et 1721 du code civil, pour relever que le bailleur est responsable de plein droit des vices ou défauts de la chose louée, et que sa garantie s’étend aux dommages corporels.
S’agissant de l’expertise, elle précise que celle-ci est indispensable pour évaluer l’ampleur des préjudices subis par son fils mineur, [Z] [O].
En outre, elle sollicite au titre de l’article 835 du code de procédure civile, la condamnation solidaire d’EKIDOM et de la SMABTP à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel subi par son fils, [Z] [O], outre leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 02 mars 2026, l’office public de l’Habitat de Grand [Localité 1] EKIDOM et la SMABTP précisent à titre liminaire la compétence exclusive du tribunal judiciaire pour connaître des actions en réparation d’un dommage corporel, conformément à l’article L.211-4-1 du code de l’organisation judiciaire.
S’agissant de la demande d’expertise ils s’en rapportent à justice sur le mérite de cette dernière en faisant toutes protestations et réserves.
S’agissant de la demande de provision, ils relèvent que Madame [B] [G] ne justifie pas de la situation médicale de l’enfant postérieurement au moins de juillet 2025. Ainsi, ils sollicitent que soient réduites en de notables proportions les sommes sollicitées au titre de la provision.
Enfin, ils demandent le rejet de la demande de Madame [B] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 10 février 2026, la CPAM de la Charente maritime agissant au nom et pour le compte de la CPAM DE LA VIENNE indique qu’elle ne s’oppose pas à demande d’expertise médicale judiciaire formulée par Madame [B] [G].
Ainsi elle sollicite que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM de la Charente Maritime, qu’il soit donné acte à la CPAM de la Charente Maritime de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire et d’ordonner que l’expert judiciaire devra scrupuleusement respecter le principe du contradictoire au regard de la CPAM, laquelle devra être convoquée aux dites opérations.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 mars 2026, la SAS CORNET et la SA GENERALI IARD précisent à titre liminaire que s’agissant de la jonction de la procédure avec celle initiée par Madame [B] [G], elles s’en rapportent à l’appréciation du juge des référés.
S’agissant de la demande d’extension de mission à leur encontre, elles précisent que Madame [B] [G] a déclaré le sinistre auprès de son bailleur, EKIDOM qui a informé son assureur la SMABTP. Elles précisent alors que le rapport établit par SARETEC mentionne, certes un problème de serrage des chevilles, mais que ce n’est pas la cause exclusive du dommage, en outre, l’effort exercé par le fils de Madame [B] [G] pour grimper sur le radiateur a entraîné la chute de celui-ci.
Elles demandent de leur donner acte de ce qu’elles formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise et son extension à leur encontre.
En outre, elles sollicitent que les opérations d’expertise soient financées par Madame [B] [G].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Madame [B] [G] justifie que son fils mineur, [Z] [O] a présenté des blessures après l’accident survenu le 06 mai 2025 et mettant en cause l’un des radiateurs de l’appartement dont elle est locataire et qui lui a été donné à bail par EKIDOM.
La cause des différentes affections et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et sont débattues et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître les préjudices susceptibles d’être indemnisés, nonobstant la réalisation d’expertises amiables antérieures.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’octroi d’une mesure d’instruction au contradictoire de toutes les parties.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [B] [G] en sa qualité de représentante légale, selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’office public de l’Habitat de Grand [Localité 1] et son assureur la SMABTP ne contestent pas la responsabilité du bailleur et l’obligation de prise en charge par son assureur dans l’accident subi par [Z] [O] le 6 mai 2025.
Au regard des éléments médicaux déjà connus (fracture ouverte du deuxième orteil avec atteinte tendineuse et diverses plaies avec opération le 7 mai 2025 par ostéosynthèse avec pose de deux broches) une provision à hauteur de 3000 euros sera retenue.
Dès lors, EKIDOM et la SMABTP seront condamnés solidairement à payer à Madame [B] [G] es qualité de représentante légale de son fils mineur la somme provisionnelle de 3 000 euros.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
EKIDOM et la SMABTP qui succombent sur la demande de condamnation provisionnelle seront condamnés provisoirement aux dépens dont distraction au profit de Me HALEBLIAN.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [G] es qualité de représentante légale les frais exposés et non compris dans les dépens. EKIDOM et la SMABTP seront condamnés ins solidum à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise
Désignons pour y procéder,
Docteur [R] [E],
Expert honoraire de la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 7]
[Localité 1]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,
o Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
o Procéder à l’examen clinique détaillé de [Z] [O] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
o Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’accident,
o Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,
o Déterminer la date de consolidation,
o Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;
o Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il S’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)
1ndiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Madame [B] [G] agissant es qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [O] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de mille euros (1000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Déclarons l’ordonnance commune à la CPAM de la VIENNE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement l’office public de l’Habitat de Grand [Localité 1] EKIDOM et la SMABTP à payer à Madame [B] [G] agissant es qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [O] à titre provisionnel la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi par son fils, [Z] [O] ;
Condamnons l’office public de l’Habitat de Grand [Localité 1] EKIDOM et la SMABTP in solidum à payer à Madame [B] [G] agissant es qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 CPC ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons l’office public de l’Habitat de Grand [Localité 1] EKIDOM et la SMABTP provisoirement aux dépens dont distraction au profit de Me HALEBLIAN.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 13 mai 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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