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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 3 déc. 2024, n° 24/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 3 décembre 2024
N° RG 24/00158 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4BB
78A
Jugement rendu le 3 décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
Madame [I] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 mai 2024 publié le 30 mai 2024 volume 2024 S n°131 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, le CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 10], cadastré section ZK n°[Cadastre 6], consistant en un local d’habitation et un droit à jouissance exclusive et privative de deux jardins et deux emplacements de stationnement, formant le lot n°2 de la copropriété, appartenant à M. [D] [X] et Mme [I] [P] épouse [X].
Par exploits du 15 juillet 2024 délivrés par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [D] [X] et Mme [I] [P] épouse [X] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n’ayant pas comparu et n’étant pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du CREDIT LOGEMENT résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 29 septembre 2023 par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 20 octobre 2023 et devenu définitif, qui a condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 53.370,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022 sur la somme de 52.270,60 euros, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon décompte arrêté au 21 mars 2024 et visé au commandement de saisie, la créance du CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme totale de 56.829,80 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, les débiteurs saisis ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du CREDIT LOGEMENT à l’égard de M. [D] [X] et Mme [I] [P] épouse [X] est de 56.829,80 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 21 mars 2024 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 mai 2024 publié le 30 mai 2024 volume 2024 S n°131 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 18 mars 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS AXE LEGAL, commissaire de justice à [Localité 7] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 mai 2024 publié le 30 mai 2024 volume 2024 S n°131 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [O] [W], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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