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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 3 nov. 2025, n° 24/04185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04185 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MXVZ
En date du : 03 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du trois novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 septembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Agathe CHESNEAU, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10] (MAROC), de nationalité Française, Auto-entrepreneur
demeurant [Adresse 7]
et
Madame [S] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13], de nationalité Française, Auto-entrepreneur
demeurant [Adresse 7]
et
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 11], de nationalité Française, Lycéen
demeurant [Adresse 7]
et
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 12], de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
tous représentés par Me Aurore BOYARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Léa BACHELET, avocat au barreau de TOULON , avocat postulant
et par Me Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE avocat plaidant
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Aurore BOYARD – 0129
Me Grégory NAILLOT – 0178
…/…
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
La CPAM PUY DE DOME
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 8]
défaillante
La Mutuelle OCIANE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social Est [Adresse 6]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La Compagnie d’assurance AVANSSUR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 9]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 janvier 2022, [B] [I], passager d’un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA France IARD, a été victime à [Localité 14] d’un accident de la circulation.
Il a été blessé et transporté à l’hôpital militaire de [Localité 15] où a été constaté un pneumothorax associé à des fractures costales K1 et K2, ainsi qu’une fracture du coccyx.
Le 11 mars 2022, la société AVANSSUR, en sa qualité de courtier gestionnaire pour le compte de la compagnie d’assurance AXA FRACE IARD, a soumis à [B] [I] une offre d’indemnité provisionnelle de 500 euros, refusée par la victime, et renouvelée par lettre du 20 septembre 2022, en vain.
Suivant actes d’huissier de justice, [B] [I] a fait assigner la compagnie d’assurance AXA France IARD et la CPAM DU PUY DE DÔME devant le juge des référés au tribunal judicaire de VALENCE aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire afin de déterminer les conséquences de faits dommageables dont il a été victime, outre l’allocation d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice, une provision ad litem de 2.500 euros, enfin la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance rendue le 4 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a ordonné la mise en place d’une expertise médicale, et a condamné la société AXA France IARD à payer une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation définitive du préjudice corporel de Monsieur [I], ainsi qu’une provision ad litem de 1 000 €.
Le Docteur [V] a déposé son rapport d’expertise le 9 septembre 2023. Ses conclusions sont les suivantes :
« Le Déficit fonctionnel temporaire
Le DFT se conjugue de la façon suivante :
— DFT 100% le 10/01/2022
— DFT 75%du 11/01/2022 au 15/02/2022
— DFT 50% du 16/02/2022 au 03/06/2022
— DFT 25% du 04/06/2022 au 27/03/2023
4. Le recours aux aides humaines
L’état de santé de Mr [B] [I] a justifié le recours à une aide de vie à raison de:
— 3h par jour du 11/01/2022 au 15/02/2022
— 2h par semaine du 16/02/2022 au 03/06/2022.
5. La date de consolidation est le 28/03/2023.
6. Le Déficit Fonctionnel Permanent est de 15%.
7. Les souffrances endurées sont de 3,5/7.
8. Le préjudice esthétique est de 1/7 du 10/01/2022 au 03/06/2022.
9. L’incidence professionnelle
Mr [B] [I] est actuellement en création d’entreprise. Il n’a pas présenté d’allégation particulière. En raison des cervicalgies, Mr [B] [I] est inapte aux travaux en hauteur. Il existe une pénibilité au travail en lien avec les lombalgies décrites et les coccygodynies dans les positions assises prolongées, notamment la conduite automobile."
Le 23 novembre 2023, la compagnie d’assurance AVANSSUR a formulé une offre d’indemnisation définitive pour un montant de 38.973,07 euros avant déduction de l’indemnité provisionnelle perçue pour un montant de 3.000 euros, en vain.
*
Par exploits de commissaires de justice en date des 3 et 5 juin 2024 et du 10 juillet 2024, [B] [I], [S] [I], [Z] [I] et [H] [I] ont fait assigner la compagnie d’assurance AXA France IARD, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME (ci-après « la CPAM du Puy de Dôme ») et la MUTUELLE OCIANE devant le tribunal judiciaire de TOULON, aux fins de la réparation de son préjudice corporel au visa des articles 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985.
Par des conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA en date du 4 juin 2025, [B] [I], [S] [I], [Z] [I] et [H] [I] demandent de :
« Vu les articles 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985,
Condamner la SA AXA FRANCE IARD et la SA AVANSSUR, ou l’une à défaut de l’autre, à régler à :
Monsieur [B] [I] au titre de la réparation définitive de son préjudice corporel, une somme décomposée comme suit :
Perte de gains professionnels actuels 24 756,41 €
Frais divers 6 284,66 €
Perte de gains professionnels futurs Réserver
Incidence professionnelle 15 000 €
Déficit fonctionnel temporaire 4 218,75 €
Souffrances endurées 10 000 €
Préjudice esthétique temporaire 1 000 €
Déficit fonctionnel permanent 64 497,20 €
A titre subsidiaire, 21 450 €
Préjudice d’agrément 10 000€
Madame [S] [I] une somme de 2 800 € au titre de la réparation définitive de son préjudice personnel ;
Monsieur [W] [I], une somme de 2 000€ au titre de la réparation définitive de son préjudice personnel ;
Monsieur [H] [I] une somme de 2 000 € au titre de la réparation définitive de son préjudice personnel ;
Vu l’article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
Prononcer le doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 11 septembre 2023, et jusqu’au 23 novembre 2023, avec capitalisation de droit ;
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil,
Dire et juger que la condamnation à intervenir produira intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022 ;
Condamner la SA AXA FRANCE IARD et la SA AVANSSUR, ou l’une à défaut de l’autre, à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
Condamner la SA AXA FRANCE IARD et la SA AVANSSUR, ou l’une à défaut de l’autre, à régler à Monsieur [B] [I], Monsieur [H] [I], Monsieur [Z] [I] et Madame [S] [I] une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les dépens des référés et les frais d’expertise judiciaire avec distraction de droit au profit de l’avocat constitué ;
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’ensemble des défendeurs ;
Maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ; "
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA en date du 17 mars 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, les compagnies d’assurance SA AVANSSUR et AXA France IARD demandent de :
« VU le rapport d’expertise du Docteur [V]
VU les pièces produites aux débats,
A TITRE LIMINAIRE
JUGER recevable l’intervention volontaire de la Société AVANSSUR en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident subi par Monsieur [I]
PRONONCER la mise hors de cause de la Société AXA FRANCE IARD
SUR LE FOND
JUGER que Monsieur [I] sera équitablement indemnisé de ses préjudices extrapatrimoniaux sur les bases suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles : néant
Frais divers : 3.060,57 €
Incidence professionnelle : 2 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 4 062,50 €
Souffrances endurées (3,5/7) : 8 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 400 €
Déficit fonctionnel permanent (15%) : 21 450€
Préjudice esthétique permanent (1/7) : 1 350 €
Préjudice d’agrément : 0 €
Soit la somme de : 38 973, 07 €
Déduction faite des provisions de 3.000 € déjà versées à Monsieur [I]
TOTAL A VERSER : 35 973,07 €
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de condamnation de la Compagnie AVANSSUR au versement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC
DEBOUTER Madame [I], Monsieur [Z] [I] et Monsieur [H] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
DEBOUTER Monsieur [I] de ses plus amples demandes comme mal fondées.
STATUER ce que de droit sur les dépens."
Par courrier du 14 juin 2024, la CPAM du PUY DE DÔME a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a transmis l’état de ses débours définitifs.
*
Suivant ordonnance en date du 4 février 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 1er août 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 1er septembre 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
SUR CE :
I/ SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA COMPAGNIE D’ASSURANCE AVANSSUR ET LA MISE HORS DE CAUSE DE LA COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA France IARD
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance AVANSSUR, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
II/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION D'[B] [I] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [B] [I] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en l’état de l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident du 10 janvier 2022 sur la commune de [Localité 14].
III/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES
1/ Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [B] [I]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [B] [I], âgé de 61 ans au moment de la consolidation :
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La CPAM DU VAR a adressé l’état définitif de ses prestations pour un montant de 2.999,48 euros. Les frais médicaux, d’appareillage et pharmaceutique sont antérieurs à la date de consolidation.
La compagnie d’assurance AVANSSUR ne conteste pas ces montants.
Par conséquent,
Total du poste : 2.999,48 €
Part CPAM DU VAR : 2.999,48 €
2- Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
a) Au titre de l’assistance d’une tierce personne
L’expert retient que l’état de santé de [B] [I] a nécessité une aide par tierce personne jusqu’à la date de consolidation à raison de 3 heures par jour du 11/01/2022 au 15/02/2022, puis à raison de 2h par semaine du 16/02/2022 au 03/06/2022.
La demande de [B] [I] suit l’évaluation de l’expert. Le tarif horaire demandé est de 31 euros par heure.
La compagnie d’assurance AVANSSUR propose un coût horaire de 16 euros.
Compte tenu d’une jurisprudence constante, un taux horaire de 22 euros sera retenu.
Dès lors, [B] [I] est fondé à obtenir la somme de 3.054 ,86 euros, déterminée comme suit :
b) Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
[B] [I] justifie avoir été assisté au cours des opérations d’expertise amiable par le Docteur [N], auquel il a versé la somme de 1.980 euros.
La compagnie d’assurance AVANSSUR propose une somme de 700 euros au motif qu’elle correspond aux tarifs appliqués par les experts médicaux.
Le demandeur verse aux débats la facture du médecin-conseil. Les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés.
Compte tenu de la technicité des opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande de [B] [I] à hauteur de 1.980 euros comme demandé.
3- Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, à savoir pour les salariés, le montant des salaires nets pendant la durée d’inactivité et justifié par les bulletins de salaires antérieurs à l’accident.
La perte de revenus se calcule sur la perte de salaire net hors incidence fiscale.
Au regard des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise du 09 septembre 2023, il ressort que [B] [I] a été en arrêt de travail en lien avec l’accident en cause du 10/01/2022 au 28/08/2022.
[B] [I] était auto-entrepreneur jusqu’à la création de la SASU ISOLVAN le 16/06/2021 dont il était président. Il verse aux débats ses avis d’impôt sur les revenus 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ainsi que ses attestations URSSAF 2021 et 2022.
Il indique avoir perdu une perte de revenu de 24.756,41 euros pour la période du 10/01/2022 au 28/03/2023, en se fondant sur son chiffre d’affaires d’auto-entrepreneur au titre de 2021 pour un montant total de 21.800 euros (5.850 € BNC et 15.950 € BIC).
La compagnie d’assurance AVANSSUR conteste cette demande, dans la mesure où la démonstration du demandeur n’est pas probante.
Pour les artisans, l’évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire ; le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d’affaires. Ce préjudice doit également inclure les charges professionnelles fixes (loyer professionnel par exemple).
Le calcul se fait sur le résultat net comptable et non le chiffre d’affaires. Il ressort de l’avis d’imposition sur les revenus 2021 que [B] [I] (« déclarant 1 » sur l’avis d’impôt) a déclaré des revenus nets à hauteur de 11.836,00 euros.
S’il le demandeur justifie d’une perte de gains au titre de l’année 2022, force est de constater qu’en revanche aucun document au titre de l’année 2023 n’est versé aux débats (avis d’impôt sur les revenus 2023, liasse SASU, etc.), de telle manière qu’aucune perte de gains au titre de 2023 ne sera retenue.
Ainsi, le préjudice sera évalué comme suit :
— Du 10/01/2022 au 31/12/2022 = 11.836,00 euros auquel il conviendra de retirer les indemnités journalières versées par la CPAM.
La CPAM DU VAR transmet l’état définitif de ses débours dans lequel sont indiquées les indemnités journalières versées à [B] [I] pour un montant de 2.311,92 euros sur la période du 10/01/2022 au 28/08/2022.
Total du poste : 11.836,00 €
Part CPAM DU VAR : 2.311,92 €
Part victime : 9.524,08 € (11.836 € – 2.311,92 €)
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de janvier 2025, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables stationnaires avec une différenciation des sexes.
1- Perte de gains professionnels futurs
[B] [I] demande à ce que ce poste soit réservé.
Il n’y a pas lieu de donner acte de réserves, lesquelles ne confèrent aucun droit aux parties et il appartiendra à la victime de saisir la juridiction compétente de demandes chiffrées lorsqu’elle sera en mesure de le faire, sous réserve de la prescription.
2- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
[B] [I] expose que ses séquelles engendrent une dévalorisation sur le marché de l’emploi et une pénibilité. Il sollicite l’octroi d’une somme de 15.000 euros au titre de son incidence professionnelle.
La compagnie d’assurances AVANSSUR propose une indemnisation de ce poste à la somme de 2.000,00 euros faute d’élément probant fourni par la victime.
L’expert retient une incidence professionnelle : " M. [B] [I] est actuellement en création d’entreprise. Il n’a pas présenté d’allégation particulière. En raison des cervicalgies, Mr [B] [I] est inapte aux travaux en hauteur. Il existe une pénibilité au travail en lien avec les lombalgies décrites et les coccygodynies dans les positions assises prolongées, notamment la conduite automobile."
En l’espèce, [B] [I] a pu reprendre son activité professionnelle à compter du 28/08/2022 mais en éprouvant une pénibilité au travail constatée par l’expert.
En revanche, le demandeur ne justifie pas d’une dévalorisation sur le marché du travail dans la mesure où aucun document ne vient étayer ses dires et aucune justification n’est fournie sur la nature de ses activités professionnelles (isolation et formation) puis sur sa nouvelle activité professionnelle faite sous le régime de l’auto-entreprenariat.
Il était âgé de 61 ans au jour de la consolidation, de sorte qu’il avait encore à cette date près de 3 ans à travailler.
Pour tous ces motifs, il convient de lui allouer une indemnité de 2.000 euros au titre de la gêne occasionnée dans son exercice professionnelle constitutif d’une incidence professionnelle.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[B] [I] sollicite que le montant journalier soit fixé à 27 euros, soit une indemnisation de 4.218,75 euros.
La compagnie d’assurance AVANSSUR indique qu’un forfait journalier à hauteur de 26 euros paraît plus conforme.
Une base de calcul à hauteur de 27 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.
Par conséquent, il sera alloué à [B] [I] une somme de 4.218,75 euros comme demandé.
2- Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[B] [I] sollicite l’octroi de 10.000 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d’assurance AVANSSUR propose une évaluation du préjudice à hauteur de 8.000,00 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 3.5/7 par l’expert, il sera alloué à [B] [I] une somme de 8.000 euros.
3- Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
[B] [I] sollicite l’octroi de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La compagnie d’assurance AVANSSUR propose la somme de 400 euros pour indemniser le préjudice esthétique temporaire.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 10/01/2022 au 03/06/2022.
Il sera alloué la somme de 1.000 euros à [B] [I] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire comme demandé.
B. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient dans son rapport un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15%.
[B] [I] sollicite à titre principal une réparation en fonction d’une indemnité journalière capitalisée sur l’espérance de vie, et non sur la base d’un point d’incapacité. Elle sollicite la somme de 64.497,20 euros selon cette méthode, dont le calcul est le suivant :
— De la date de la consolidation à la date présumée de la décision à intervenir soit du 28/03/2023 au 28/03/2025 : 46.5 euros x 15% x 730 jours = 5.091,75 euros
— Arrérages à échoir : 46,50 euros x 17% x 365 jours x 23.334 [euro de rente viagère selon gazette du palais 31/10/2022]) = 59.405,45 euros.
La compagnie d’assurances AVANSSUR s’oppose à cette méthode de calcul et retient un point à 1.430 euros, soit une somme de 21.450 euros (1.430 x 15).
L’analyse d'[B] [I] tendant à un calcul du déficit fonctionnel permanent sur la base d’une indemnité journalière de 46.50 euros ne sera pas retenue. Cette solution correspond à une évaluation forfaitaire obtenue selon une méthode qui ne représente pas plus d’efficacité que celle relative au point d’incapacité, car la détermination de cette indemnité journalière demeure imparfaite, reposant sur des données a priori économiques et qui se déduit du tarif du déficit fonctionnel temporaire qui lui aussi également répond à une logique en partie forfaitaire.
De plus, il est constant que le déficit fonctionnel permanent n’est pas un préjudice à caractère économique, qu’il doit être liquidé au jour de la décision de justice à rendre, ce qui fragilise la solution d’une capitalisation d’une indemnité journalière tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières.
Dès lors, il y a lieu de rappeler que le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoute la prise en compte des phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques avec notamment de surcroit le préjudice et les troubles dans les conditions d’existence. Le référentiel dit '[R]' propose une grille de réparation qui intègre tous les paramètres de ces conséquences dommageables à titre permanent. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Ainsi, la demande à titre principal sera rejetée.
[B] [I] sollicite à titre subsidiaire une indemnisation à hauteur de 21.450 euros en retenant un point à 1.430 euros.
Ainsi, il sera fait droit à sa demande subsidiaire pour un montant de 21.450 euros comme demandé.
2- Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
[B] [I] sollicite l’octroi d’une somme de 10.000 euros pour ce poste. Il indique que ses séquelles rendent plus difficiles ses activités d’agrément telles que voyages, bricolage à la maison et marche. Il fournit en ce sens des attestations sur l’honneur de son épouse et de ses enfants ainsi que des photographies de voyage.
La compagnie d’assurance AVANSSUR conteste ce poste.
L’expert ne retient pas de préjudice d’agrément faute d’argument clinique.
Le poste de préjudice dénommé préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Les attestations produites au débat font état de ce que [B] [I] ne pouvait plus mener ses activités habituelles comme le bricolage, les voyages, les balades indemnisés notamment au titre du poste de déficit fonctionnel permanent. Aucune pièce en démontre en revanche que celui-ci pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur la répartition finale des préjudices de [B] [I] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 5.311,40 euros.
La compagnie d’assurance AVANSSUR sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [B] [I] la somme de 51.227,69 euros en réparation de son entier préjudice corporel.
Il sera fait déduction de la provision judiciaire selon ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de VALENCE en date du 4 janvier 2023 d’un montant de 3.000 euros d’ores et déjà versée par la compagnie d’assurance AVANSSUR.
IV/ SUR LA REPARATION DES PREJUDICES DES VICTIMES INDIRECTES
Sur la perte de revenus de [S] [I]
[S] [I] fait état d’une perte de revenus de 800 euros au titre du mois de janvier 2022 dans la mesure où elle a dû assister son époux. Elle demande également un montant de 2.000 euros dans la mesure où elle a dû adapter son quotidien en raison de l’impossibilité de son époux de participer à la vie quotidienne de sa famille et aux tâches ménagères.
Le fait que [S] [I] ait dû s’occuper de son époux à compter de son accident n’ait pas contesté mais est indemnisé au titre de l’assistance par une tierce personne.
En outre, le montant de l’assistance par tierce personne s’impute sur la perte de gains professionnels de [S] [I].
Cette demande sera ainsi rejetée.
Sur l’assistance des enfants dans les tâches quotidiennes
[H] et [Z] [I] font valoir qu’ils ont été impactés par l’accident de leur père puisqu’ils ont été contraints de l’assister lorsque leur mère ne pouvait pas le faire, ils ont également dû soutenir leur mère au quotidien dans les tâches ménagères et l’entretien du logement.
Aucune perte de gains professionnelles n’est justifiée.
Le fait que les enfants aient dû s’occuper de leur père et assister leur mère n’est pas contesté mais est indemnisé au titre de l’assistance par une tierce personne.
Cette demande sera donc rejetée.
V/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances – Sur l’application de l’article 16 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances qui dispose : « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances.
[B] [I] fait valoir qu’il y a lieu de prononcer le doublement des intérêts à compter du 11 septembre 2023, mais s’agissant d’une erreur de plume dans ses écritures, il convient de lire 11 septembre 2022, soit 8 mois après l’accident, et jusqu’au 23 novembre 2023, date à laquelle la compagnie d’assurance AVANSSUR a adressé son offre définitive.
La compagnie d’assurance conteste cette demande dans la mesure où elle a adressé une offre définitive d’indemnisation adressée le 23 novembre 2023 à laquelle le demandeur n’a pas répondu.
Pour autant, force est de constater qu’aucune offre d’indemnisation n’a été adressée à la victime dans le délai de 8 mois suivant l’accident. Le simple procès-verbal de transaction provisionnelle ne constitue pas une offre au sens des articles susvisés.
Il sera donc fait droit à la demande de doublement des intérêts légaux.
Le doublement du taux d’intérêt légal sera dû à compter de l’expiration du délai prévu par le code, soit le 11 septembre 2022 et jusqu’au jour 23 novembre 2023 comme demandé par [B] [I].
S’agissant de l’assiette de ces intérêts, dès lors qu’une offre suffisante a été retenue pour terme de la sanction, l’assiette des intérêts majorés est constituée par les indemnités proposées par l’assurance à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant versement des provisions. Ainsi, l’assiette des intérêts sera de 44.284,47 euros (38.973,07 euros + 5.311,40).
En conséquence, la compagnie d’assurance AVANSSUR devra à [B] [I] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 44.284,47 euros entre le 11 septembre 2022 et le 23 novembre 2023.
2. Sur les intérêts
Selon l’article 1231-7 du Code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, [B] [I] sollicite que le point de départ des intérêts soit fixé à compter de la date du sinistre le 10 janvier 2022.
La faculté de reporter le point de départ des intérêts relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Au cas d’espèce, il n’existe aucun motif de recourir à cette faculté, où les indemnités allouées ont été chiffrées en se plaçant à la date de la décision, de sorte que la victime reçoit une réparation complète, d’autant qu’elle bénéficie du doublement du taux de l’intérêt légal appliqué en vertu de l’article L211-9 du code des assurances sanctionnant la tardiveté de l’offre de l’assureur du responsable, et il est inopérant, pour [B] [I], de revendiquer une anticipation du point de départ des intérêts au motif que l’assureur tirerait un possible profit fiscal du provisionnement comptable des sommes considérées, ce qui ne lui cause nul préjudice et ne lui crée aucun droit.
Par conséquent, le point de départ des intérêts sera fixé au jour de la présente décision, aucun motif ne justifiant qu’il en soit autrement.
3. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, la capitalisation des intérêts est de droit.
En l’espèce, les conditions requises pour l’application de l’article 1343-2 sont remplies. Il sera en conséquence fait droit à la requête de [B] [I] en ce sens.
4. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance AVANSSUR, qui défaille, sera condamnée aux dépens de l’instance, y compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, et à payer à [B] [I] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
Sur la distraction des dépens : L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Maître Aurore BOYARD, avocat.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
REÇOIT l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance AVANSSUR;
ORDONNE la mise hors de cause de la compagnie d’assurance AXA France IARD;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et à la MUTUELLE OCIANE ;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 5.311,40 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AVANSSUR à payer en deniers ou quittances à [B] [I] la somme de 51.227,69 euros en réparation de son entier préjudice corporel, avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 44.284,47 euros entre le 11 septembre 2022 et le 23 novembre 2023, et hors postes de préjudice soumis aux recours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et de la MUTUELLE OCIANE, selon le décompte suivant :
Tierce personne 3 054,86 €
Honoraires médecin-conseil 1 980,00 €
Perte de gains professionnels actuels 9 524,08 €
Incidence professionnelle 2 000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 4 218,75 €
Souffrances endurées 8 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 21 450,00 €
DIT qu’il sera fait déduction de la provision judiciaire selon ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judicaire de VALENCE en date du 4 janvier 2023 d’un montant de 3.000 euros d’ores et déjà versée à [B] [I] ;
RAPPELLE que toutes ces sommes produiront de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à la loi ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AVANSSUR à payer à [B] [I] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il sera fait déduction de la provision ad litem d’ores et déjà versée pour 1000 euros selon l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judicaire de VALENCE en date du 4 janvier 2023 ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AVANSSUR aux entiers dépens, y compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Aurore BOYARD, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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