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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 6 mars 2026, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENEDIS c/ Compagnie d'assurance GROUPAMA BEAULIEU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
N° RG 24/00408 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CYIQ
AL/RL
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement (64A)
DEMANDERESSE :
S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [A], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE
Compagnie d’assurance GROUPAMA BEAULIEU, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
Copie certifiée conforme Me Renaudie + copie exécutoire Me Boyer le 06/03/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Roxana LAURENT, Juge du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 30 janvier 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 06 mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 06 mars 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mai 2020, un arbre se trouvant sur la propriété de Monsieur [Z] [A], sise [Adresse 4] à [Localité 1], s’est effondré et a endommagé une ligne HTA sous concession de la société ENEDIS SA.
Un constat a été établi le jour du sinistre.
La société ENEDIS SA produit une facture relative à la remise en état des installations en vue du rétablissement du réseau, en date du 4 février 2021, d’un montant de 36.522,91 euros.
Par courriers en date des 4 février 2021, 5 mars 2021, 6 avril 2021, 7 mai 2021, 27 octobre 2022 et 10 mars 2023, ENEDIS a demandé à GROUPAMA D’OC, assureur de Monsieur [Z] [A], le paiement de cette somme.
Un échange d’emails entre GROUPAMA D’OC et ENEDIS en date des 7 juin et 21 juin 2023 fait état d’un désaccord et d’un refus de prise en charge par GROUPAMA D’OC.
***
Par actes en date du 7 juin 2024, la société ENEDIS SA a assigné Monsieur [Z] [A] et GROUPAMA D’OC devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins de voir condamner solidairement Monsieur [Z] [A] et son assureur à lui payer la somme de 36.522,91 euros en réparation du préjudice matériel subi.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 mai 2025, la société ENEDIS SA demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [Z] [A] solidairement avec son assureur GROUPAMA D’OC à verser à la société ENEDIS SA la somme de 36.522,91 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;
— condamner Monsieur [Z] [A] solidairement avec son assureur GROUPAMA D’OC à verser à la société ENEDIS SA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Z] [A] solidairement avec son assureur GROUPAMA D’OC aux entiers dépens.
La société ENEDIS SA fait valoir que les dispositions de l’article 1242 du code civil instituent une présomption de responsabilité pesant sur le gardien de la chose, et non une simple présomption de faute, empêchant le gardien de s’exonérer de sa responsabilité en démontrant une absence de faute, de sorte qu’il appartient à Monsieur [Z] [A] ainsi qu’à son assureur de répondre des dommages causés par l’arbre qui se trouvait placé sous la garde de Monsieur [Z] [A] au moment du sinistre.
Elle considère n’avoir commis aucune faute au regard de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906, applicable aux servitudes d’utilité publique réglementées – au demeurant abrogé – et de l’article L323-4 du code de l’énergie, qui n’impliquent aucune obligation pesant sur la société ENEDIS d’avoir à procéder à l’élagage de l’arbre concerné ou à se substituer à son propriétaire, l’arbre se trouvant à proximité d’une ligne électrique demeurant sous la garde de son propriétaire. Il ajoute qu’en tout état de cause l’arbre concerné se trouvait à plus de 5 mètres de la ligne électrique, soit au-delà du couloir autorisé à ENEDIS pour procéder à un élagage.
Elle expose que l’argumentation tirée de ce que l’agent ENEDIS ayant rédigé le constat ne serait pas assermenté ne saurait prospérer, affirmant que le constat revêt un caractère probatoire dans la mesure où il n’est pas possible d’assermenter tous les agents ENEDIS et où le constat est signé par les deux parties.
Elle considère que le fait que le poteau de la ligne HTA d’ENEDIS est situé sur la propriété de Monsieur [Z] [A] ne nécessite pas de convention de servitude dans la mesure où le plan local d’urbanisme de [Localité 1] prévoit que les servitudes d’utilité publique ne s’appliquent qu’au réseau de transport d’électricité.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 avril 2025, Monsieur [Z] [A] demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter la société ENEDIS SA de l’intégralité de ses demandes ;
— subsidiairement, juger que GROUPAMA D’OC devra le relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— en tout état de cause, débouter la société ENEDIS SA de ses demandes formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [A] conclut que la société ENEDIS SA n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice auquel elle a elle-même concouru dans la mesure où il avait, conformément à la loi du 15 juin 1906, une obligation d’élagage des arbres.
Il considère, à titre subsidiaire, que s’il devait, en sa qualité de gardien de l’arbre, être déclaré responsable du sinistre, il conviendrait de constater que sa compagnie d’assurances ne dénie pas sa garantie, de sorte qu’il devra être relevé indemne de toute condamnation, dès lors qu’il est assuré pour la prise en charge des sinistres qui surviendraient au titre des arbres figurant sur sa propriété.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 février 2025, GROUPAMA D’OC demande au tribunal de :
— débouter la société ENEDIS SA de ses demandes ;
— la condamner à régler 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT sur ses offres de droits.
GROUPAMA D’OC estime que la demande doit être rejetée au motif qu’il ressort du dossier que le constat a été établi par un agent non assermenté et qui n’a pas dûment rempli le constat sans localisation de l’arbre par rapport à la ligne.
Elle expose par ailleurs que le poteau de la ligne HTA d’ENEDIS se situe sur la propriété de Monsieur [Z] [A] de sorte que ENEDIS devra justifier qu’elle était autorisée à implanter un poteau sur cette propriété privée en fournissant une convention de servitude signée.
Elle se prévaut enfin des dispositions des articles L323-4 et L323-5 du code de l’énergie et de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 estimant qu’une telle implantation de poteau supportant une ligne génère automatiquement une servitude d’utilité publique réglementée, et que ces textes règlement instituent une obligation d’élagage à l’égard du concessionnaire, dans la mesure où ils écartent les règles des servitudes du code civil (Civ3, 7 mars 2007, n° 05-18057) et donnent droit de couper les arbres et branches pouvant se révéler dangereux pour les équipements électriques (Civ3, 12 juin 2012, n° 11-19401). Elle estime qu’au terme de ces textes, ce droit de couper et d’abattre est une servitude qui génère un transfert de garde. Compte tenu de l’absence dans le constat d’indication sur l’arbre, la distance entre l’arbre et la ligne et les visites périodiques, elle considère que x a commis une carence fautive.
***
La clôture a été fixée au 29 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 janvier 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 6 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil pose pour principe que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La preuve d’un fait délictuel peut être rapportée par tout moyen.
L’article 1242 du même code énonce, en son alinéa 1er, que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ainsi, le propriétaire d’un arbre est présumé responsable des dommages causés par celui-ci, sauf s’il prouve une cause étrangère. A ce titre, la chute d’un arbre sur une ligne électrique engage la responsabilité du propriétaire du terrain.
L’article L323-1 du code de l’énergie prévoit que les gestionnaires de réseaux électriques bénéficient d’une servitude de passage pour l’entretien des lignes. Ils ont le droit d’accéder aux propriétés privées pour effectuer des travaux d’élagage ou de sécurité, sous réserve d’informer le propriétaire.
Ces dispositions n’imposent nullement l’obligation de procéder à l’élagage, l’entretien ou l’abattage des arbres situés à proximité des ouvrages qui pourraient en menacer la sécurité, mais accordent seulement un droit. Elles ne dépossèdent en aucun cas le propriétaire de la garde des végétaux qui lui appartiennent au sens de l’article 1242 précité.
En l’espèce, si le constat a été établi par un agent non assermenté qui n’a pas dûment rempli le constat, il est rappelé que la preuve d’un fait délictuel peut être rapportée par tout moyen, de sorte que la preuve de la chute le 3 mai 2020, d’un arbre se trouvant sur la propriété de Monsieur [Z] [A], sise [Adresse 4] à [Localité 1], sur une ligne HTA sous concession de la société ENEDIS SA, est rapportée.
Par ailleurs, l’absence d’une convention de servitude n’emporte pas absence d’autorisation du poteau, la servitude pouvant provenir d’une autre source. En tout état de cause, la propriété du sol sur lequel est implanté le poteau est sans rapport avec la question de la responsabilité s’agissant des conséquences de la chute de l’arbre situé sur la propriété de Monsieur [Z] [A].
A ce titre, il appartenait à Monsieur [Z] [A] de prévenir tout dommage en surveillant l’état et la croissance des végétaux dont il était propriétaire et en procédant à l’élagage ou à l’abattage des arbres présentant un danger pour les ouvrages implantés par la société ENEDIS SA.
La responsabilité du dommage subi par la société ENEDIS SA incombe en conséquence à Monsieur [Z] [A], lequel sera garanti par GROUPAMA, son assureur, des condamnations prononcées à leur encontre à ce titre.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [Z] [A] et GROUPAMA, au vu de la facture produite, à verser à la société ENEDIS SA la somme de 36.522,91 euros en indemnisation des dommages subis.
Sur l’article 700 et les dépens
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum Monsieur [Z] [A] et GROUPAMA, qui succombent en leurs prétentions, à verser à la société ENEDIS SA la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Au vu de l’issue du litige déterminée par la présente décision, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [Z] [A] et GROUPAMA à supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE Monsieur [Z] [A] responsable du dommage causé au réseau électrique sous concession Enedis survenu le 3 mai 2020 à [Localité 1] ;
CONDAMNE GROUPAMA D’OC à garantir Monsieur [Z] [A] des condamnations prononcées à ce titre à son encontre ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [A] et GROUPAMA D’OC à verser à la société ENEDIS SA la somme de 36.522,91 euros en indemnisation des dommages subis ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [A] et GROUPAMA D’OC à verser à la SA Enedis la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [A] et GROUPAMA D’OC aux entiers dépens.
Et le présent jugement a été signé par Roxana LAURENT, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi du 15 juin 1906
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'énergie
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