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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 2 sept. 2025, n° 24/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 11]
RP 1109
[Localité 16]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00283 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMGE
BDF N° : 000422027578
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 2 Septembre 2025
[C] [V]
C/
ONEY BANK,
[53],
FILACTION,
[52],
[42],
TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES,
[33],
[41],
[47],
[39],
[38],
[30],
FONCRED V,
SA [Adresse 37],
SIP [Localité 48] [Adresse 54],
SFR FIXE ET ADSL
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 2 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors des débats, et de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 24 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [C] [V]
[Adresse 22]
[Adresse 28]
[Localité 17]
comparant en personne assisté de Me Ondine CARRO, avocate au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
ONEY BANK
Chez [45]
[Adresse 27]
[Localité 14]
[53]
Centre de Recouvrement
[Adresse 58]
[Localité 7]
FILACTION
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 10]
[51] [Adresse 54]
DRH
[Adresse 56]
[Localité 19]
[42]
[Adresse 3]
[Adresse 35]
[Localité 21]
TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 23]
[33]
Gestion du Surendettement
[Adresse 31]
[Localité 15]
[41]
[Adresse 12]
[Adresse 36]
[Localité 24]
[47]
Service Surendettement
[Adresse 43]
[Localité 25]
[39]
Secteur Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 13]
EDF SERVICE CLIENT
Chez [46]
[Adresse 5]
[Localité 8]
[30]
Chez [Localité 55] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 26]
FONCRED V
Chez [40]
[Adresse 6]
[Localité 13]
SA [Adresse 37]
Direction Clientèle
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Elisabeth SCHNEIDER, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE
SIP [Localité 49]
[Adresse 9]
[Localité 18]
SFR FIXE ET ADSL
Chez [44]
[Adresse 57]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 24 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 2 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2023, la [32] saisie par Monsieur [V] [C] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Par jugement du 4 juin 2024, suite à contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de surendettement, a notamment constaté que la situation du déposant n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Le 5 août 2024, la commission a imposé une suspension d’exigibilité des créances sur une durée de 10 mois.
Par arrêt du 14 mars 2025, la Cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 4 juin 2024, et fixer la créance de la société [50] à la somme de 320,10 euros.
Monsieur [V] [C], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 août 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 59] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, renvoyée au 24 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [V] [C], représenté, sollicite le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il présente sa situation personnelle et financière, faisant état de ressources mensuelles de 819,86 euros net d’impôt, et de charges identiques à celle retenues. Il fait valoir au soutien de ses prétentions qu’il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier, n’a aucune épargne. Il est ajouté qu’il reste seulement 10 mois de mesures possibles, et que la situation de Monsieur [V] ne va pas s’améliorer. Il précise qu’il paie son loyer courant, sauf le mois de juin qu’il réglera dans quelques jours, de sorte que la dette locative est plus faible que celle retenue par son bailleur.
A l’audience, la société [50], représentée, sollicite la confirmation de la suspension d’exigibilité des créances, actualise sa créance à la somme de 1357,76 euros, arrêtées au 10 juin 2025, et soutient que Monsieur [V] peut retravailler.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
Par note en délibéré autorisée, la société [50] communique son décompte arrêté 25 juin 2025 à la somme de 807,76 euros.
Par note en délibéré autorisée, Monsieur [V] justifie d’un paiement par carte bancaire d’un montant de 550 euros en date du 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [V] [C] est recevable.
Sur l’état des créances :
L’article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [V] produit une capture d’écran d’un paiement par carte daté du 26 juin 2025 correspondant au montant du loyer.
La créance de la société [50] doit ainsi être fixée à la somme de 257,76 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [V] [C] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [32] que Monsieur [V] [C] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 820 € réparties comme suit :
Salaire net moyen :
820 €
Il indique être actuellement en procédure de divorce, et produit un courrier avec en tête de son avocat au Maroc pour en justifier. Dès lors, aucune contribution du conjoint non déposant ne peut être retenue.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [V] [C] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 73,33 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [V] [C] qui ne pourrait plus faire face à ses leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seul sans enfant à charge, il doit faire face à des charges mensuelles de 1533,5 € décomposées comme suit :
Charges courantes
:
876 € (montant forfaitaire actualisé correspondant au forfait de base, d’habitation et de chauffage pour une personne)
Loyer hors charges : 475,70 €
Enfants en droit de visite et d’hébergement : 181,80 €
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Monsieur [V] [C] est nulle.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Par ailleurs, Monsieur [V] [C], qui a déjà bénéficié de mesures imposées sur une durée de 74 mois, de sorte qu’il n’est plus qu’éligible à une mesure de 10 mois.
En tout état de cause, même si l’on retenait sa capacité théorique de remboursement, Monsieur [V] [C] ne pourrait s’acquitter de ses dettes en 10 mois correspondant au maximum fixé par la loi.
Or, en l’espèce, même à supposer que la poursuite de l’activité de Monsieur [V] serait de nature à augmenter ses ressources, il n’est pas attendu que cela génère un revenu lui permettant de dégager une capacité de remboursement importante de nature à désintéresser ses créanciers.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme sur les 10 prochains mois.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [V] [C] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En outre, il doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
En application de l’article L. 741-7 du code de la consommation, cette mesure portera sur les dettes arrêtées au jour du prononcé de la présente décision.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [V] [C] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [50] référencée à la somme de 257,76 euros ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [V] [C] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Monsieur [V] [C], arrêtées à la date du présent jugement, selon le tableau annexé, en application de l’article L. 741-7 du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [34] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [29], à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [V] [C], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [V] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la [32].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 59], le 2 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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