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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 8 sept. 2025, n° 25/03275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
08 Septembre 2025
RG N° RG 25/03275 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPKP
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [R] [D] [X] veuve [T]
C/
Société AB HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [R] [D] [X] veuve [T]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Yohann LAPLANTE, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Société AB HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Lucielle SUDRE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MAGDALOU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Juillet 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 08 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 5 juin 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [R] [X], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à BEZONS (95870), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 29 avril 2025 à la requête de la société d’HLM AB HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025.
A l’audience, Mme [R] [X], assistée de son conseil qui développe oralement ses conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
— accorder un délai de douze mois au profit de Mme [X] pour quitter le logement à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société AB HABITAT à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle occupe le logement depuis plus de 25 ans, qu’elle est veuve et âgée de 75 ans. Elle fait état de sa vulnérabilité, ses problèmes de santé, du fait qu’elle n’a jamais eu aucun arriéré de loyer et des démarches en vue de son relogement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir que sa pension de retraite ne lui permet pas de se reloger dans le parc privé et qu’elle ne dispose d’aucune solution d’hébergement. Elle soutient qu’un maintien dans les lieux pendant un délai d’un an n’aura aucune incidence négative sur le bailleur, les loyers étant réglés et les troubles ayant justifié le jugement d’expulsion n’étant plus d’actualité.
La société d’HLM AB HABITAT, représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
débouter Mme [X] de ses demandes
— à titre subsidiaire, circonscrire les délais pour quitter les lieux à un mois et les subordonner au règlement mensuel de l’indemnité d’occupation,
— condamner Mme [X] à verser à la société AB HABITAT la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que Mme [R] [X] ne justifie nullement avoir entrepris une quelconque recherche de logement, ni de la réalité de ses ressources, ni en quoi son âge et son état de santé ne lui permettraient pas de se reloger. Elle rappelle que la demanderesse est occupante sans droit ni titre depuis le 31 mars 2025 et allègue de sa mauvaise foi. Elle expose que le comportement de Mme [R] [X] trouble gravement la tranquillité et la sécurité du voisinage au sein de la résidence depuis de nombreuses années. Elle indique avoir été rendue destinataire de multiples réclamations de différents voisins concernant l’intéressée et afférentes tant aux situations de harcèlement, menaces et violences, qu’au comportement dangereux et insultant à l’égard du voisinage. Elle rappelle qu’une sommation interpellative d’avoir à cesser les troubles lui a été délivrée le 12 septembre 2023 et qu’une pétition dénonçant le comportement de Mme [X] a été signée par 31 locataires de la résidence. Elle soutient que malgré les termes du jugement d’expulsion, la demanderesse n’a jamais cessé d’adopter un comportement insultant et violent à l’égard des autres résidents et qu’il existe un risque manifeste de renouvellement d’actes de violence et autres incivilités.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 31 mars 2025 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— prononcé la réalisation du bail portant sur le logement situé [Adresse 4] [Localité 1] à compter du présent jugement,
— ordonné à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de Mme [R] [X] et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L412-1 d code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme [R] [X] à payer à la société d’HLM AB HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— débouté la société d'[Adresse 9] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [R] [X] à payer à la société d’HLM AB HABITAT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] [X] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 29 avril 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Par déclaration reçue le 28 mai 2025 et enregistrée au greffe le 2 juin 2025, Mme [R] [X] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [R] [X] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [R] [X] dispose de revenus mensuels de 1 966,79 euros, correspondant à ses pensions de retraite, sans personne à charge. Elle fait état de ses problèmes de santé, essentiellement respiratoires (apnées du sommeil) et produit divers justificatifs médicaux en ce sens. Selon l’avis d’échéance de mai 2025, le loyer s’élève à 621,76 euros, charges comprises et il n’apparait aucune dette locative. La demanderesse conteste le jugement rendu par le tribunal de proximité de SANNOIS, les motifs retenus par le juge ayant conduit à la résiliation du bail ainsi qu’à son expulsion, et les troubles qui lui sont reprochés, arguant être victime d’un complot.
Il ressort des éléments du dossier, que la résiliation du bail et l’expulsion de Mme [R] [X] ont été prononcées en raison de la particulière gravité et persistance des manquements de l’intéressée à son obligation de jouissance paisible des lieux.
Si le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, il doit assurer la sécurité et la tranquillité des autres habitants de la résidence.
Mme [R] [X] indique avoir effectué des démarches de relogement. Elle soutient qu’une demande sur le fondement du droit au logement opposable est en cours de constitution mais ne verse aucune pièce en ce sens. En revanche, elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 4 juin 2025, démarche qui s’avère particulièrement récente. En outre, elle n’a entrepris aucune recherche dans le parc privé.
Dans ces conditions elle ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les conditions fixées par la loi pour accorder des délais avant expulsion ne sont pas remplies.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Mme [R] [X], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la société d’HLM AB HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [R] [X] pour le logement qu’elle occupe au [Adresse 4] [Localité 1] ;
Condamne Mme [R] [X] aux dépens ;
Condamne Mme [R] [X] à payer à la société d’HLM AB HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 11], le 08 Septembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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