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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 14 janv. 2026, n° 25/07876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
14 Janvier 2026
MINUTE : 26/00022
N° RG 25/07876 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TBU
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marwa BRAIHIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 61
ET
DEFENDEUR
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS – D0430
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Décembre 2025, et mise en délibéré au 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête le 3 juin 2004, le Tribunal d’instance de Gonesse a enjoint à Monsieur [H] [B] et à Madame [G] [T] de payer à la société Sofinco la somme de 11.138,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023.
L’ordonnance précitée a été signifiée le 23 mars 2004, suivie d’une « signification injonction de payer et commandement » le 25 août 2004.
Le 10 juin 2025, la SAS EOS FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [H] [T] détenus auprès de la Banque postale pour un montant de 19.823,28 euros (total saisissable 1.654,17 euros), laquelle lui a été dénoncée le 17 juin 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 16 juillet 2025, Monsieur [H] [T] a fait assigner la SAS EOS FRANCE aux fins de voir :
Vu les articles L. 121-2 et R. 211-18 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER Monsieur [H] [T] recevable et bien fondée en sa demande ;
EN CONSEQUENCE :
ORDONNER la mainlevée totale immédiate de la saisie-attribution à hauteur de 20.023,28 euros ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE:
ORDONNER la main levée partielle de la saisie attribution à hauteur de 11.138,29 euros.
CONDAMNER la société EOS FRANCE au paiement de la somme de 2.000 euros en raison du préjudice moral ;
CONDAMNER EOS FRANCE aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Monsieur [H] [T] a soutenu sa demande.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SAS EOS FRANCE demande notamment au juge de l’exécution de valider la saisie-attribution et de lui allouer 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur [H] [T] le 17 juin 2025 et celui-ci a formé une contestation par assignation du 16 juillet 2025, soit dans le délai légal. De plus, il justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
II – Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Monsieur [H] [T] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 10 juin 2025 soutenant qu’il a eu connaissance de l’ordonnance en injonction de payer rendue le 3 juin 2004 fondant la saisie que lorsque celle-ci lui a été dénoncée. Il explique que son épouse, aujourd’hui décédée, a contracté de nombreux prêts et qu’il n’est pas responsable de ses agissements pour lesquels il a déposé une main courante.
La société Éos France sollicite que la saisie-attribution soit validée dès lors qu’elle dispose d’un titre qui a été régulièrement signifié.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est amené à interpréter une décision du juge du fond, comme un accord transactionnel, lorsqu’une difficulté d’exécution se présente, tenant à l’ambiguïté ou à l’imprécision du dispositif du jugement, de l’arrêt ou du protocole d’accord, et que cette difficulté fait obstacle à l’exécution forcée du titre. Cette compétence est strictement encadrée : le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision, ni en suspendre l’exécution, mais il peut en préciser le sens lorsque cela est nécessaire à l’exécution.
En l’espèce, par ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête le 3 juin 2004, le Tribunal d’instance de Gonesse a enjoint à Monsieur [H] [B] et à Madame [G] [T] de payer à la société Sofinco la somme de 11.138,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023.
L’ordonnance précitée a été signifiée le 23 mars 2004 et a été suivie d’une « signification «injonction de payer et commandement » le 25 août 2004.
Dès lors que Monsieur [H] [B] ne conteste pas la procédure ayant conduit le tribunal d’instance de Gonesse à rendre, sur requête, une ordonnance en injonction de payer ni la signification de l’ordonnance précitée, se limitant à indiquer qu’il n’en a jamais eu connaissance sans contester la signification elle-même, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de remettre en cause une décision rendue par le juge du fond. Par ailleurs, le demandeur ne conteste pas plus que la société Éos France soit créancière, comme venant aux droits de la société Sofinco, de sommes à son égard. Enfin, en présence d’un titre, le juge de l’exécution ne peut le remettre en cause et le fait, pour Monsieur [H] [B], d’invoquer que son épouse lui aurait caché de nombreuses dettes est inopérant.
Pour ces raisons, Monsieur [H] [B] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution contestée. Il sera également débouté de sa demande de cantonnement de la saisie à hauteur de 11.138,29 euros dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve que la somme indiquée dans la saisie pour 19.823,28 euros soit inexacte ou ait fait l’objet d’un paiement partiel.
III – Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [H] [B] sollicite 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie et réciproquement, selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, il a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il est rappelé que le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [H] [B] ne rapportant pas la preuve d’une faute qu’aurait commise la société Éos France à l’origine du préjudice moral qu’il invoque, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
IV – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [B] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 14 janvier 2026.
Le Greffier Le juge de l’exécution
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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