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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 4 déc. 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, à |
Texte intégral
1 exp Maître [H] [P] de la SELARL CABINET [P],
1 exp Maître [Z] [B] de la SCP DONNET – [B],
1 exp Maître [L] [U] de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 04 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00047 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PUYU
Minute N° 25/268
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatre Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 22] situé à [Adresse 30] [Localité 31] [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS Cabinet FONCIA AD IMMOBILIER, immatriculé au RCS de [Localité 17] sous le numéro 322 212 168, dont le siège social est [Adresse 7], agissant lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, en vertu d’une Assemblée Générale en date du 29 JUIN 2023, autorisant la saisie immobilière
Représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Madame [R] [F] [W] [C] [A] veuve [K] née le [Date naissance 4] 1948 à FONTENAY SOUS BOIS (VAL DE MARNE) (94120), demeurant à [Adresse 5] MANDELIEU-LA NAPOULE[Adresse 2] prise en la personne de Madame [G] [V], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, agissant en sa qualité de curateur domicilié [Adresse 13], en vertu d’un jugement de curatelle renforcée (Article 472 du Code Civil) du TRIBUNAL DE PROXIMITE de CANNES, en date du 23 NOVEMBRE 2023, de Madame [R] [F] [W] [C] [A]
Représenté par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET – DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
En présence de :
TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis SIP [Localité 17]/[Localité 18] -
Non comparant ni représenté
TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis SIP DE [Localité 20] [Localité 18] -
Non comparant ni représenté
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE COLLINE DES ECRIVAINS, sis [Adresse 23], dont le siège social est sis C/o le cabinet TRIO, syndic – [Adresse 12]
représentée par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE
TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis SIP [Localité 17]/[Localité 18]
Non comparant ni représenté
TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis SIP [Localité 17][Adresse 3][Localité 17] [Adresse 1] [Localité 16]
Non comparant ni représenté
A.S.L. [Adresse 24], dont le siège social est sis C/o Maître LAUGA et associés, avocat – [Adresse 11]
Non comparant ni représenté
Créanciers inscrits
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 03 juillet 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 25 septembre 2025 , délibéré prorogé au 04 Décembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement rendu le 16 juillet 2019 par le tribunal d’instance de Cannes, signifié le 19 juillet 2019, l’Association [Adresse 32] [Adresse 26] Duc a fait délivrer à [R] [F] [W] [C] [A] veuve [K] et à [G] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs agissants en qualité de curateur de cette dernière en vertu d’un jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Cannes du 23 novembre 2023, par acte de la SELARL LAMBERT ET ASSOCIES, commissaires de justice à Cannes, en date du 12 janvier 2024, un commandement de payer la somme de 5308,74 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés hypothécairement à sa garantie, dans les parties divises et indivises d’un immeuble dénommé « Colline des Ecrivains », sis sur la commune de [Adresse 29], cadastré Section chiffre d’affaires, n° 110- [Cadastre 9] et [Cadastre 10], à savoir :
— le lot numéro 217 consistant dans un appartement au 2e étage avec les 106/10.000èmes des parties communes ;
— le lot numéro 124 consistant dans un garage au sous-sol avec les 4/10.000èmes des parties communes ;
— le lot numéro 196 consistant dans une cave au rez-de-jardin avec les 1/10.000èmes des parties communes générales.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté infructueux, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 15] le 21 février 2024 Volume 2024 S numéro 34.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 8 novembre 2023.
Suivant acte de commissaires de justice de justice en date du 18 mars 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [R] [F] [W] [C] [A] veuve [K] et la curatrice à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 30 mai 2024.
Le créancier poursuivant a également le 21 mars 2024 dénoncé le commandement de saisie avec assignation aux créanciers inscrits :
— le trésor public SIP [Localité 19], en son inscription d’hypothèque légale inscrite le 5 février 2018 volume 2018 V numéro 471 ;
— le trésor public SIP [Localité 19] en son inscription d’hypothèque légale inscrite le 5 mars 2020 volume 2020 V numéro 810 ;
— le syndicat des copropriétaires de la résidence COLLINES DES ECRIVAINS en son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 29 mars 2021 volume V 2021 numéro 993, suivie du bordereau rectificatif valant reprise pour ordre de la formalité inscrite le 13 octobre 2021 volume 2021 V numéro 7106 ;
— le syndicat des copropriétaires de la résidence COLLINES DES ECRIVAINS en son inscription d’hypothèque légale inscrite le 18 juin 2021 volume 2021 V numéro 3128, suivi du bordereau rectificatif valant reprise pour ordre de la formalité inscrite le 25 novembre 2021 volume 2021 V numéro 8681 ;
— le trésor public SIP [Localité 19], en son inscription d’hypothèque légale inscrite le 18 janvier 2022 volume 2022 V numéro 530
— le trésor public SIP [Localité 19], en son inscription d’hypothèque légale inscrite le 22 mars 2022 volume 2022 V numéro 2851 ;
— l’Association [Adresse 32] [Adresse 27] en son inscription d’hypothèque légale inscrite le 10 octobre 2022 volume 2022 V numéro 10 255 suivie du bordereau rectificatif valant reprise pour ordre de la formalité inscrite le 4 janvier 2023 volume 2023 V numéro 38.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 21 mars 2024.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement 27 février 2025, a :
— déclaré la note en délibéré adressé par l’avocat constitué aux intérêts de la partie saisie recevable ;
— débouté [R] [F] [W] [C] [A] veuve [K] et [G] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs agissants en qualité de curateur de cette dernière en vertu d’un jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Cannes du 23 novembre 2023 de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisi immobilière et les actes subséquents ainsi que leur demande de radiation ;
— jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
— jugé que l’Association Syndicale Libre du Domaine du [Adresse 26] Duc poursuit la saisie immobilière au préjudice de [R] [F] [W] [C] [A] veuve [K] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 5308,74 euros, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtés au 12 janvier 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré à compter du 13 janvier 2024 sur la somme de 3603,40 € jusqu’au paiement .
— accordé à la partie saisie, en application de l’article 1343- 5 du Code civil, un délai de paiement de 4 mois à compter de ce jour pour apurer cette somme et les intérêts ayant couru ;
— dit n’y avoir lieu à ce jour ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 3 juillet 2025 à 9 heures afin de permettre de s’assurer du paiement de la dette par la partie saisie et d’envisager, dans cette hypothèse, le désistement du créancier poursuivant ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Aux termes de conclusions notifiées le 2 juillet 2025 par PRVA, le créancier poursuivant demande qu’il lui donné acte de son désistement et que le commandement de payer valant saisie immobilière soit radié.
Il précise que les causes du commandement de payer ont été payées ainsi que les frais de procédure.
Aux termes de conclusions n° 5, régulièrement notifiées par RPVA, [R] [F] [W] [C] [A] veuve [K] et sa curatrice ont notifié des conclusions n° 5 par RPVA le 27 juin 2025. Elles demandent au juge de l’exécution de constater que la dette a été apurée par virement du 5 février 2025, de déclarer la procédure de saisie immobilière sans objet, d’ordonner la radiation des inscriptions hypothécaires, la mainlevée de la saisie immobilière.
Le trésor public SIP [Localité 19], en son inscription d’hypothèque légale inscrite le 5 février 2018 volume 2018 V numéro 471, le trésor public SIP [Localité 19] en son inscription d’hypothèque légale inscrite le 5 mars 2020 volume 2020 V numéro 810, le [Adresse 33] COLLINES DES ECRIVAINS en son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 29 mars 2021 volume V 2021 numéro 993, suivie du bordereau rectificatif valant reprise pour ordre de la formalité inscrite le 13 octobre 2021 volume 2021 V numéro 7106, le [Adresse 34] en son inscription d’hypothèque légale inscrite le 18 juin 2021 volume 2021 V numéro 3128, suivi du bordereau rectificatif valant reprise pour ordre de la formalité inscrite le 25 novembre 2021 volume 2021 V numéro 868, le trésor public SIP [Localité 19], en son inscription d’hypothèque légale inscrite le 18 janvier 2022 volume 2022 V numéro 530, le trésor public SIP [Localité 19], en son inscription d’hypothèque légale inscrite le 22 mars 2022 volume 2022 V numéro 2851 et l’Association [Adresse 32] [Adresse 27] en son inscription d’hypothèque légale inscrite le 10 octobre 2022 volume 2022 V numéro 10 255 suivie du bordereau rectificatif valant reprise pour ordre de la formalité inscrite le 4 janvier 2023 volume 2023 V numéro 38, créanciers inscrits, n’ont pas constitué avocat et déclaré leur créance.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement du créancier poursuivant motif pris du paiement par [R] [F] [W] [C] [A] veuve [K], en cours de procédure, de la créance commandée ainsi que des frais de poursuite.
Il convient d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière dans les termes du dispositif de la présente ordonnance, en l’absence de constitution des créanciers inscrits.
[R] [F] [W] [C] [A] veuve [K] et la curatrice sollicitent également la radiation des inscriptions hypothécaires.
Or, le juge de l’exécution n’est compétent pour ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur qu’en cas de vente judiciaire, amiable ou forcée. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il convient donc de déclarer cette demande irrecevable, seul le tribunal judiciaire étant compétent pour en connaître.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater que, suivant accord des parties, les frais de saisie ont également été réglés par le débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que l’Association syndicale libre Domaine [Adresse 25] se désiste de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de [R] [F] [W] [C] [A] veuve [K] emportant extinction de l’instance et dessaisissement du juge de l’exécution ;
Ordonne la radiation du commandement de payer délivré le 12 janvier 2024, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 15] le 21 février 2024 Volume 2024 S numéro 34, emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers appartenant à cette dernière, dans les parties divises et indivises d’un immeuble dénommé "[Adresse 21]", sis sur la commune de [Adresse 29], cadastré Section chiffre d’affaires, n° [Cadastre 8] [Cadastre 9] et [Cadastre 10], à savoir :
— le lot numéro 217 consistant dans un appartement au 2e étage avec les 106/10.000èmes des parties communes ;
— le lot numéro 124 consistant dans un garage au sous-sol avec les 4/10.000èmes des parties communes ;
— le lot numéro 196 consistant dans une cave au rez-de-jardin avec les 1/10.000èmes des parties communes générales ;
Ordonne également la radiation des mentions subséquentes ;
Dit qu’il sera procédé auxdites radiations par les soins du service de la publicité foncière territorialement compétent au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Déclare irrecevable la demande formée par la partie saisie de radiation des inscriptions hypothécaires portant sur les biens et droits immobiliers lui appartenant ;
Constate que les frais et dépens ont d’ores et déjà été remboursés par [R] [F] [W] [C] [A] veuve [K].
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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