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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 16 mai 2025, n° 22/06377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/06377 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M3G5
AFFAIRE : [O] [T] [V] [G] [K] [B] épouse [F]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 16 Mai 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :13 mars 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (GUYANE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Magali LEVY, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 279
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [G] [K] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra ISRAEL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 201
1 grosse à Monsieur [O] [F] le
1 grosse à Madame [V] [G] [K] [B] le
1ccc à Me Alexandra ISRAEL
1ccc à Me Magali LEVY
1 ccc à [Localité 5]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Guyane Française)
et de Madame [V], [G], [K] [B]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [V] [B] pourra conserver l’usage du nom de son mari ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DÉBOUTE Madame [V] [B] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [F] de sa demande tendant à le condamner à prendre en charge le crédit afférent à l’acquisition du véhicule commun et à ce qu’il soit constaté la reprise par chacun des époux de ses effets personnels ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [F] de sa demande d’attribution des droits locatifs de l’ancien domicile conjugal à Madame [V] [B] ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 30 novembre 2022, date de l’assignation en divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [F] de sa demande d’attribution de la jouissance du véhicule commun à titre préférentiel ;
DÉBOUTE Madame [V] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant [Y] [C] [F], née le [Date naissance 3] 2018, à [Localité 7] (Oise) ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [Y] [C] [F], née le [Date naissance 3] 2018, à [Localité 7] (Oise) au domicile de Madame [V] [B], sa mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [F] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
* Pour une période de 6 mois à compter de la mise en place des visites (renouvelable 6 mois): Monsieur [O] [F] rencontrera son enfant par l’intermédiaire de :
l’EMEF (SAUVEGARDE DU VAL D’OISE)
Espace de médiations éducatives et familiales (E.M. E.F.)
[Adresse 4] [Localité 8] [Localité 9] – Tel. : 01.39.81.57.57
[Courriel 1]
au rythme de deux rencontres par mois, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association pour une durée de 1 H 30 pendant une durée de 6 mois à partir de la date de la première rencontre parent/enfant sauf accord des parents et de l’association pour le poursuivre pour la même durée ;
DIT que des sorties à l’extérieur pourront être organisées par l’espace de rencontre qui définira librement, après une phase d’observation, les modalités pratiques d’organisation de ces sorties et, selon l’évolution de la situation, conservera la possibilité de ne pas les mettre en œuvre ou de les suspendre ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Madame [V] [B] amènera l’enfant dans les locaux de l’association ;
DIT que les parties devront acquitter par moitié à l’association les sommes engagées dans ce droit de visite ;
DIT que la mesure pourra être considérée par l’espace de rencontre comme étant caduque après trois absences non excusées du parent visiteur, consécutives ou non ;
DIT que l’espace de rencontre adressera au tribunal un rapport de fin de mesure à l’issue de celle-ci ;
* A l’issue de cette période de 6 mois, (éventuellement renouvelée d’un commun accord entre les parties et la structure) et sous réserve de l’exercice effectif des droits ainsi fixés :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que, sauf meilleur accord, le passage de bras de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’EMEF (SAUVEGARDE DU VAL D’OISE), [Adresse 5] ;
DIT qu’à compter de la levée de l’interdiction faite à Monsieur [O] [F] de contacter Madame [V] [B] ou de se rendre à son domicile il appartiendra au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergée la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport de l’enfant sont des documents qui lui sont personnels et doivent le suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à verser à Madame [V] [B] la somme mensuelle de 250 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y], [C] [F], née le [Date naissance 3] 2018, à [Localité 7] (Oise), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [C] [F], née le [Date naissance 3] 2018, à [Localité 7] (Oise), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [O] [F] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [V] [B] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elle poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’elle restera à la charge du parent chez lequel elle réside, ce dont le parent créancier devra justifier le 1er décembre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera indexée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[2] selon la formule suivante :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
DÉBOUTE Madame [V] [B] de sa demande de partage des frais exceptionnels relatifs à l’enfant ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République.
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE au cas où la décision n’a pas pu être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il appartient à la partie la plus diligente faire signifier par huissier de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe à [Localité 10], le 9 mai 2025, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et par Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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