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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 26 mai 2026, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 26 mai 2026
N° RG 25/00164 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVOM
78A
Jugement rendu le 26 mai 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à 95100 ARGENTEUIL représenté par Maître [T] [O] désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE rendue le 25 août 2015 et dont la mission a été prorogée par Ordonnances rendues les 10 et 17 août 2016, 08 septembre 2017, 3 octobre 2018, 30 août 2019, 30 juin 2021 et 2 février 2023, domicilié [Adresse 2] à 95300 PONTOISE
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 juin 2025 publié le 04 août 2025 volume 2025 S N°198 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à ARGENTEUIL (95), représenté par Maître [T] [O] en qualité d’administrateur provisoire nommé par ordonnance du Tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 08 décembre 2017 et renouvelé en dernier lieu le 02 février 2023, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 4] (95100[Adresse 5], cadastré section BR N°[Cadastre 1], consistant en une boutique avec une arrière-boutique, un WC et un logement, formant les lots n°1 et 2 de la copropriété, appartenant à M. [L] [N] et Mme [K] [E].
Notifié le 29/05/2026
Par exploit du 08 septembre 2025 signifié à personnes physiques, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] (95), représenté par Maître [T] [O] en qualité d’administrateur provisoire, a fait assigner M. [L] [N] et Mme [K] [E] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 septembre 2025.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant et M. [L] [N] ont été entendus en leurs observations, Mme [K] [E] n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à ARGENTEUIL (95), représenté par Maître [T] [O] en qualité d’administrateur provisoire, résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement par défaut rendu le 06 janvier 2025 par le Tribunal de proximité de SANNOIS, signifié le 16 janvier 2025 et devenu définitif selon certificat de non-pourvoi du 27 mai 2025 qui a condamné M. [L] [N] et Mme [K] [E], avec exécution provisoire de droit à payer solidairement les sommes de :
— 2.824,01 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 24 octobre 2024, 4ème trimestre inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 mars 2024 et capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— 12,18 euros au titre de frais ;
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens in solidum.
Suivant décompte visé au commandement de saisie et arrêté au 14 mai 2025, la créance de M. [L] [N] et Mme [K] [E] s’élève à la somme totale de 3.529,80 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le créancier poursuivant justifie de la mise en œuvre antérieure d’une procédure de saisie attribution diligentée le 1er avril 2025 à l’encontre de M. [L] [N] sur deux comptes qui s’est avérée totalement infructueuse.
Aussi bien que la créance s’élève à quelques milliers d’euros, elle représente en principal des échéances impayées depuis octobre 2024 et M. [L] [N] ne justifie pas de règlement depuis en dépit du jugement datant du 06 janvier 2025 et de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière.
Au surplus, les charges de copropriété postérieures n’ont pas été régularisées au vu du décompte produit par le syndicat des copropriétaires qui fait état d’impayés à hauteur de 101 811,03 euros au 1er janvier 2026.
En conséquence, la procédure de saisie immobilière reste justifiée pour assurer le recouvrement de la créance.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, M. [L] [N] ne le sollicitant pas et Mme [K] [E] ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sis du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à ARGENTEUIL (95), représenté par Maître [T] [O] en qualité d’administrateur provisoire nommé par ordonnance du Tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 08 décembre 2017 et renouvelé le 02 février 2023, à l’égard de M. [L] [N] et Mme [K] [E] est de 3.529,80 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 juin 2025 publié le 04 août 2025 volume 2025 S N°198 au service de publicité foncière de [Localité 5] ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 15 septembre 2026 à 14h00, au Tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SELAS MY [Localité 6], commissaire de justice à [Localité 7] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 juin 2025 publié le 04 août 2025 volume 2025 S N°198 au service de publicité foncière de [Localité 5] ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sis du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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