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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 15 mai 2026, n° 25/06251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
15 Mai 2026
N° RG 25/06251 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZL7
Code NAC : 53I
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
[L] [M]
[I] [R] épouse [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 15 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 06 Février 2026 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 542016381, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Isabelle SIMONNEAU, avocate plaidante au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [M], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [I] [R] épouse [M], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 juin 2021, la SA Crédit industriel et commercial (ci-après le CIC) a consenti à la SCI NLC Immo un prêt n°30066 10920 000203406 06 (ci-après le « prêt 06 ») d’un montant de 187 500,00 euros, affecté d’un taux d’intérêt de 1,30%, qu’elle s’est engagée à rembourser en 240 mensualités.
Par acte du même jour, M. [L] [M] et Mme [I] [R] épouse [M] (ci-après les époux [M]) se sont chacun portés caution solidaire à l’égard du CIC au titre du prêt précité, dans la limite de 225 000,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou des intérêts de retard, et pour une durée de 264 mois.
Par avenant du 19 mai 2023, porté à la connaissance des cautions solidaires et accepté par elles, la durée totale du crédit a été portée à 243 mois, soit une augmentation de 3 mois.
La SCI NLC Immo ayant cessé de régler les mensualités, le CIC a, par lettres recommandées avec accusés de réception du 20 janvier 2025, respectivement mis en demeure M. [L] [M] et Mme [I] [R] épouse [M] en leur qualité de caution solidaire de lui verser la somme de 2 732,18 euros, correspondant aux échéances échues impayées pour les mois d’octobre à décembre 2024.
La déchéance du terme du prêt 06 ayant été prononcée, le CIC a, par lettres recommandées avec accusés de réception du 11 avril 2025, vainement mis en demeure M. [L] [M] et Mme [I] [R] épouse [M] de lui verser la somme de 172 605,59 euros, représentant les échéances échues impayées précitées, le capital restant dû et les pénalités de retard.
Par exploits introductifs d’instance du 23 octobre 2025, la SA Crédit industriel et commercial a fait assigner M. [L] [M] et Mme [I] [R] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 1103 et 1343-2 du code civil, de :
— Condamner solidairement M. [L] [M] et Mme [I] [R] épouse [M] à payer au CIC la somme de 172 605,59 euros à majorer des intérêts au taux de 1,300% du 11 mai 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt n°30066 10920 000203406 06 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner in solidum M. [L] [M] et Mme [I] [R] épouse [M] à payer au CIC la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été fixée au 8 janvier 2026 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 6 février 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le CIC, il sera renvoyé à la lecture de l’assignation précitée, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [L] [M] et Mme [I] [R] épouse [M], cités à étude, n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 mai 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrat légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 2288 du même code, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2022, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le CIC, notamment du décompte de créance arrêté au 10 mai 2025, que la SCI NLC Immo est redevable de la somme de 172 605,59 euros au titre du prêt litigieux.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement du CIC à l’encontre de M. [L] [M] et Mme [I] [R] épouse [M] en exécution de leur engagement de caution solidaire du prêt précité.
M. [L] [M] et Mme [I] [R] épouse [M] seront donc condamnés solidairement à verser au CIC la somme de 172 605,59 euros, avec intérêt au taux contractuel de 1,30% à compter, compte tenu de l’interdiction faite au tribunal de statuer ultra petita, non du 11 avril 2025, date de la réception de la mise en demeure, mais du 11 mai 2025, et ce jusqu’à parfait paiement.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [L] [M] et Mme [I] [R] épouse [M], parties perdantes seront tenues in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [L] [M] et Mme [I] [R] épouse [M] seront condamnés in solidum à verser la somme de 750,00 euros à la SA Crédit industriel et commercial.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement M. [L] [M] et Mme [I] [R] épouse [M] à verser à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 172 605,59 euros au titre du prêt n°30066 10920 000203406 06, avec intérêt au taux contractuel de 1,30% à compter du 11 mai 2025, et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [M] et Mme [I] [R] épouse [M] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [M] et Mme [I] [R] épouse [M] à verser à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 750,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Julien SEMERIA
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