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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 3e ch. famille, 5 mai 2026, n° 25/02697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2026
— --------------------------
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[T]
C/
[R]
Répertoire Général
N° RG 25/02697 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOVF
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [J] [V] [X] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SCP CREPIN-FONTAINE avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Monsieur [B] [Y] [Q] [R]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 24 Mars 2026 devant :
— Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
— Isaline LAFITTE, cadre-greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
VU l’assignation en divorce en date du 07/08/2025 ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de mesures provisoires en date du 25/11/2025 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22/08/2009 par l’officier d’état civil de [Localité 5] (80) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— madame [J] [T], le 10/12/1982 à [Localité 1] (80) ;
— monsieur [B] [R], le 03/09/1975 à [Localité 3] (80) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par monsieur [B] [R] au titre du report de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens;
RAPPELLE que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 07/08/2025 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
EN CE QUI CONCERNE LES ENFANTS :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [W] [R] et [K] [R] est exercée en commun par les deux parents madame [J] [T] et monsieur [B] [R] ;
CONSTATE l’accord des parties sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant [K] [R] au domicile de la mère ;
CONSTATE l’accord des parties pour que le père monsieur [B] [R] bénéficie d’un droit d’accueil à l’égard de son enfant [K] [R] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires: une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, ainsi que le jeudi des semaines impaires de la sortie des classes au vendredi rentrée des classes de ces mêmes semaines impaires ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires:
— les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les périodes de vacances scolaires d’été :
— les 1er et 3ème quarts les années paires chez le père et les 2ème et 4ème quarts les années paires chez la mère ;
— et inversement les années impaires ;
DIT que dans tous les cas, monsieur [B] [R] devra prendre ou faire prendre l’enfant [K] [R] et le ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de madame [J] [T] ;
PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
ORDONNE, en accord avec les parties, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant [W] [R] en alternance au domicile de chacun des parents au rythme d’une semaine sur deux, les jours et horaires précis étant à la convenance des parties, et à défaut d’accord du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes et ce pendant toutes les périodes scolaires ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, la résidence de l’enfant [W] [R] sera fixée les semaines impaires chez la mère, les semaines paires chez le père, le caractère pair ou impair des semaines étant déterminé par le rang de la semaine dans le calendrier annuel comprenant 52 semaines ;
DIT que les vacances scolaires de l’enfant [W] [R] seront ainsi partagées :
— pendant les vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps: résidence en alternance, chez chacun des parents, dans la continuité de l’alternance de semaine;
b) pendant les vacances de Noël :
— les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les périodes de vacances scolaires d’été :
— les 1er et 3ème quarts les années paires chez le père et les 2ème et 4ème quarts les années paires chez la mère ;
— et inversement les années impaires ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code pénal) ;
CONDAMNE monsieur [B] [R] à payer à madame [J] [T] la somme de 100 € (cent euros) par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [R] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études lesquelles devront être justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de monsieur [B] [R], chaque année le 1er mai, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives aux enfants [W] [R] et [K] [R] (frais de scolarité, frais extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) seront partagées par moitié entre les parents ; et les y CONDAMNE au besoin chacun pour sa part ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut ces frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isaline LAFITTE Nathalie LEFEBVRE
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