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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 9 sept. 2025, n° 22/04991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
09 septembre 2025
N° RG 22/04991 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LUH3
Minute N° 25/0251
AFFAIRE : S.A.R.L. SGH LA COUPOLE et S.C.P. BR ASSOCIES devenue S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES
C/ [Localité 11] DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 juin 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. SGH LA COUPOLE, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 412 883 266 dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.C.P. BR ASSOCIES devenue S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES, ès qualité de représentant des créanciers de la SGH LA COUPOLE domicilié [Adresse 5], représentée par Maître [J], domicilié de droit audit siège
Représentées toutes deux par Maître Peggy LIBERAS, avocat au barreau de Toulon
DEFENDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [10], situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le [Adresse 8], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 326 400 648 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Jérôme NOVEL, avocat plaidant au barreau de Lyon et Maître Audrey PALERM, avocat postulant au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Peggy LIBERAS – 1026
Me Audrey PALERM – 0207
Copie délivrée le :
à : S.A.R.L. SGH LA COUPOLE, S.C.P. BR ASSOCIES devenue S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES (LRAR + LS)
LE [Adresse 12] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 20 septembre 2022, la SGH LA COUPOLE et la SCP BR ASSOCIES devenue S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES a fait assigner le [Adresse 12], pris en son syndic en exercice la SAS BILLON CGI, par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 10 juin 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SGH LA COUPOLE et la SCP BR ASSOCIES devenue S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES ont sollicité de :
Débouter le défendeur de ses conclusions ;Liquider l’astreinte poursuivie à hauteur de 815.000 euros et condamner le défendeur au paiement ;Condamner le défendeur aux travaux préconisés par le cabinet RS consulting ;Fixer une nouvelle astreinte ;Condamner le défendeur à la somme de 23.630 euros en indemnisation du préjudice financier, économique et de perte d’exploitation ;Condamner le défendeur à la somme de 20.000 euros au titre de la résistance abusive ;Condamner le défendeur à une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me LIBERAS.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, le [Adresse 12], pris en son syndic en exercice la SAS BILLION CGI, a sollicité de :
Déclarer irrecevable la demande de liquidation d’astreinte ;Débouter la SGH LA COUPOLE de ses prétentions ; Condamner la SGH LA COUPOLE à une somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;Condamner la SGH LA COUPOLE au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la recevabilité de la demande de liquidation de l’astreinte
Il résulte de l’article 480 du Code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il résulte en outre de l’article 1355 du Code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte enfin de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’objet de la présente instance diffère du litige tranché par l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 7] du 15 octobre 2020, ce dernier ayant liquidé l’astreinte en litige pour la période comprise entre le 28 décembre 2016 et le 30 avril 2018, tandis que la demande principale au titre de la présente instance porte sur la période comprise entre le 26 juin 2020 et le 31 décembre 2024.
La demande en liquidation d’astreinte sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Il résulte de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Il résulte par ailleurs de l’article 1 du Protocole additionnel numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, et en particulier évaluer in concreto s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En conséquence, le constat réalisé en date du 18 mars 2025, produit par les demandeurs, fait état de « légères auréoles » sur un mur mitoyen des appartements n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Ce constat, en l’absence de tout diagnostic technique, ne peut, à lui seul, démontrer une quelconque infiltration caractérisant une inexécution par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] des obligations assorties de l’astreinte.
La demande en liquidation sera par conséquent rejetée.
Sur la demande en fixation d’une nouvelle astreinte
Il résulte de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, aucune inexécution n’est caractérisée et il n’y a pas lieu à fixation d’une nouvelle astreinte.
La demande sera rejetée.
Sur la demande en condamnation à réaliser des travaux
Il résulte par ailleurs de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, pris en son alinéa premier, que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, il ne relève pas des pouvoirs de la juridiction de l’exécution de prononcer des condamnations à paiement ou de délivrer des titres exécutoires.
Les demanderesses seront déboutées de leur demande.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
Il résulte de l’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aucune résistance n’étant caractérisée, la demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’abus du droit d’agir
Il résulte de l’article 32-1 du Code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus du droit d’agir doit être considéré soit comme une légèreté blâmable dans l’exercice de ce droit, soit comme une intention de nuire.
Aucun abus n’étant caractérisé, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la SGH LA COUPOLE et la SCP BR ASSOCIES devenue S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES succombant à l’instance, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner la SGH LA COUPOLE à payer au [Adresse 12], pris en son syndic en exercice la SAS BILLON CGI, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REÇOIT la demande en liquidation d’astreinte présentée par la SGH LA COUPOLE et la SCP BR ASSOCIES devenue S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES ;
DEBOUTE la SGH LA COUPOLE et la SCP BR ASSOCIES devenue S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES de leurs prétentions sur le fond ;
CONDAMNE la SGH LA COUPOLE à payer au [Adresse 12], pris en son syndic en exercice la SAS BILLON CGI, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SGH LA COUPOLE et la SCP BR ASSOCIES devenue S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES aux entiers dépens;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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