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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 24/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01315 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDWC
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00710
N° RG 24/01315 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDWC
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [K] [X] ([9])
[8] ([7])
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [N] [U], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 15 Octobre 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [R] [E], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 19 juin 2024, la [6] notifiait à Monsieur [X] [K] un indu d’un montant de 2.644,80 euros puisqu’il avait perçu entre le 24 janvier 2024 et le 07 juin 2024 des indemnités journalières d’un montant de 86,36 euros au lieu de 58,55 euros.
Le 08 juillet 2024, Monsieur [X] [K] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 10 septembre 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré en indiquant que l’intéressé, âgé de 40 ans, était en arrêt de travail suite à un risque [5], qu’il vivait seul, qu’il avait trois enfants pour lesquels il versait une pension alimentaire de 360 euros au total et que ses revenus s’élevaient mensuellement à 1.660,82 euros.
Le 11 octobre 2024, Monsieur [X] [K] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en remise de dette.
Le 07 avril 2025, la [6] concluait au débouté du demandeur dans la mesure où il ne se trouvait pas dans une situation financière précaire comme définie par l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale et que le juge doit apprécier (Civ. 2, 28 mai 2020, 18-26.512).
Le 17 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties dont la [6] qui précisait que le reliquat actuel de l’indu était de 2.592,93 euros et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [X] [K] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ;
Attendu que la Cour de cassation a jugé qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier la réalité de la situation de précarité financière du débiteur pour savoir s’il doit bénéficier ou pas d’une remise totale ou partielle de dette (Civ. 2, 28 mai 2020, 18-26.512) ;
N° RG 24/01315 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDWC
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans constate que Monsieur [X] [K] rapporte bien la preuve d’être dans une situation financière précaire permettant de motiver une remise partielle de l’indu pour un montant de 1.592,93 euros dans la mesure où avec un revenus mensuel de 1.660,82 euros et des charges fixes de loyer de 519 euros, de gaz et d’électricité de 280 euros, d’assurance de 63 euros et de pensions alimentaires de 360 euros son reste à vivre n’est plus que de 438,82 euros sur lequel il doit encore payer un crédit de 118 euros ;
Qu’en conséquence, il convient de faire partiellement droit à la prétention de Monsieur [X] [K] en ordonnant une remise partielle de son indu pour un montant de 1.592,93 euros laissant ainsi à sa charge un reliquat d’indu d’un montant de 1.000 euros ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [6] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [X] [K] ;
ORDONNE une remise partielle de l’indu de Monsieur [X] [K] pour un montant de 1.592,93 euros (mille cinq cent quatre vingt douze euros et quatre vingt treize centimes) ;
DIT que le reliquat de l’indu de Monsieur [X] [K] est dès lors d’un montant de 1.000 (mille) euros à ce jour ;
INVITE Monsieur [X] [K] à solliciter auprès de la [6] un échéancier sur vingt-quatre mois afin de ne rembourser que 41,66 euros (quarante et un euros soixante six) par mois sur deux ans ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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