Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 30 avr. 2026, n° 25/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/01155 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3QP
MINUTE N° :
S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS
c/
[S] [J]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrt à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 31 Octobre 2025, par Assignation – procédure au fond du 20 Octobre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 03 Mars 2026, et jugée le 30 AVRIL 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit du 11 août 2023, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [S] [J] un prêt personnel d’un montant de 15000 € remboursable en 36 mensualités au taux débiteur fixe de 2,00 %, TAEG de 2,685%.
L’emprunteur ayant cessé de rembourser les échéances la banque l’a mis en demeure par courrier recommandé du 30 août 2024 d’avoir à régler la somme de 4.832,11 euros, l’informant qu’à défaut de règlement le total du solde du crédit serait dû, puis par courrier du 30 décembre 2024 le paiement de la somme de 10.038,28 €
C’est dans ce contexte, que la société LCL LE CREDIT LYONNAIS a par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025 fait assigner Monsieur [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise en paiement de la somme de 10.175,58 outre les intérêts à compter du 20 juin 2025 et la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC.
Subsidiairement d’ordonner la résolution du contrat de crédit.
A l’audience du 03 mars 2026 la société LCL LE CREDIT LYONNAIS représentée par son avocat, maintient ses demandes
Monsieur [S] [J] assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présentant un tel caractère, le juge des contentieux de la protection doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande formée hors délai.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le décompte produit ne fait apparaître aucun impayé non régularisé avant le 20 octobre 2023, soit deux ans avant l’assignation, il n’y donc pas forclusion.
Sur la demande de remboursement
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation : En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de l’article D 312-16 du même code : Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société LCL LE CREDIT LYONNAIS produit aux débats l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, l’échéancier, la fiche d’information précontractuelle. Elle justifie également la consultation du FICP (Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers).
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation précité seul le capital restant dû portera intérêts au taux contractuel.
En application des textes précités et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de de Monsieur [S] [J] le paiement de la somme de 9.248,06 € (échéances impayées et capital restant dû) avec intérêts à compter du 20 juin 2025 au taux contractuel de 2 % sur la somme de 3.022,37 € capital restant dû et au taux légal pour le solde.
S’agissant de l’indemnité de 8% prévu par l’article L 312-39 alinéa 2 du code de la consommation qui dispose : « … En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », elle apparaît manifestement excessive au regard de la dette et sera ramenée à la somme de 100 €.
Sur les autres demandes
Il convient de condamner Monsieur [S] [J] au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe et en premier ressort.
Condamne Monsieur [S] [J] à payer à la société LCL LE CREDIT LYONNAIS les sommes suivantes :
— 9.248,06 € avec intérêts à compter du 20 juin 2025 au taux contractuel de 2 % sur la somme de 3.022,37 € et au taux légal pour le solde.
— 100 € au titre de l’indemnité de résiliation.
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [S] [J] aux dépens
Ainsi jugé le 30 avril 2026
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Immeuble
- Adresses ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Référé ·
- Mission ·
- Extensions
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Rente ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Indemnité ·
- Revenu
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Partie ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses ·
- Mandat ·
- Travailleur salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Santé publique ·
- Cour d'appel ·
- Trésor public ·
- Déclaration ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dentiste ·
- Coopérative ·
- Associations ·
- Location ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Paiement
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Consul ·
- Partie ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Audience
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Pièces ·
- Vente ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Consignation ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Dépôt ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Critère
- Mutuelle ·
- Responsabilité ·
- Rupture ·
- Relation commerciale ·
- Commerce ·
- Commerçant ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Société d'assurances ·
- Industriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.