Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 6 oct. 2025, n° 24/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
06 Octobre 2025
RÔLE : N° RG 24/01795 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MHX2
AFFAIRE :
S.A.S.U. EDF ENR
C/
[D] [Z]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL SIMON AVOCAT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL SIMON AVOCAT
N°2025
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
S.A.S.U. EDF ENR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me MERCURIO, avocat
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le 11 avril 1997
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 08 juillet 2025, après dépôt par le conseil du demandeur du dossier de plaidoirie à l’audience et le défendeur n’étant pas représenté par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 septembre 2022, la société Edf Enr a conclu avec M. [D] [Z] un contrat de vente et d’installation d’un équipement photovoltaïque, modifié par un avenant du même jour, pour un montant total de 13.000 euros.
M. [D] [Z] a procédé au règlement de l’acompte d’un montant de 1.500 euros.
La réception de l’équipement photovoltaïque et son installation ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception de chantier le 1er décembre 2022, M. [D] [Z] n’ayant émis aucune réserve.
Le 5 décembre 2022, la société Edf Enr a adressé à M. [D] [Z] la facture relative à l’équipement photovoltaïque d’un montant de 11.500 euros, déduction faite de l’acompte déjà versé.
En l’absence de paiement de cette facture, la société Edf Enr a mis en demeure M. [D] [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 20 février 2024, d’avoir à régler la somme de 11.500 euros.
Par LRAR du 2 avril 2024, la société Edf Enr a de nouveau mis en demeure M. [D] [Z] de régler la somme de 11.500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, la société Edf Enr a fait assigner M. [D] [Z] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir :
Condamner M. [D] [Z] au paiement de la somme de 11.500 euros en principal,Condamner M. [D] [Z] au paiement de la somme de 1.575,34 euros, sauf à parfaire, au titre des intérêts contractuels stipulés par les conditions générales de vente,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner M. [D] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1103 et suivants du code civil, la société Edf Enr fait valoir qu’elle a respecté ses engagements contractuels envers M. [D] [Z], justifiant sa condamnation au paiement de la facture et des intérêts contractuels.
M. [D] [Z], bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis en étude (après vérification de son domicile), n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 juillet 2025, à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1344 du code civil, « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ».
L’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société Edf Enr sollicite la condamnation de M. [D] [Z] à lui verser la somme de 11.500 euros correspondant au solde restant dû au titre de la facture demeurée impayée.
La société Edf Enr produit en ce sens le bon de commande signé par les parties le 12 septembre 2022 d’achat et d’installation d’un équipement photovoltaïque pour un montant total de 13.775 euros.
Le même jour, la société Edf Enr et M. [D] [Z] ont signé un avenant modifiant les modalités de financement et de paiement, le prix de l’équipement photovoltaïque et son installation étant convenu à la somme de 13.000 euros.
Le bon de commande renvoie aux conditions générales de vente de la société Edf Enr. En effet, il est stipulé que « je reconnais avoir reçu un exemplaire des Conditions Générales en avoir pris connaissance et en accepter les termes. Les Conditions Générales, le présent bon de commande et les annexes font partie intégrante du Contrat. Certains articles du Code de la consommation sont reproduits au verso ».
Dans les conditions générales de vente de la société Edf Enr, applicables à compter du 20 juillet 2022, l’article 11 intitulé « prix et échéancier de paiement » stipule que « le prix est précisé dans le Bon de commande. Il correspond à l’acquisition et à la livraison/installation de l’Equipement.
11.1.1 – Le prix est payable selon les modalités suivantes :
— 1 500 € TTC (mille cinq cent euros toutes taxes comprises) est dû à titre d’acompte à l’expiration du délai de sept (7) jours visé par l’article L. 121-18-2 du Code de la consommation ; ce délai démarrant le lendemain de la signature du Contrat. Cet acompte n’est perçu que lorsque le Contrat n’est financé par le partenaire financier d’EM. [D] [Z] ENR ou par l’établissement de crédit du Client. En cas de vente sur les foires et salons, l’acompte est immédiatement dû,
— le solde au terme des travaux d’installation de l’Equipement, lesquels sont sanctionnés par la réception de l’Equipement au sens de l’article 1792-6 du Code civil.
Les sommes versées d’avance par le Client sont des acomptes. Aucun escompte n’est consenti pour paiement comptant ou anticipé.
11.1.2 – Les factures sont payables à réception, par chèque ou virement ou, le cas échéant par paiement direct par l’un des établissements financiers partenaires d’EM. [D] [Z] ENR pour les particuliers. En cas de réclamation, le Client s’interdit, de retenir tout ou partie des sommes dont il est redevable ou d’opérer une compensation. Toute modification du taux de la TVA est applicable immédiatement aux sommes non échues ».
Il ressort du procès-verbal de réception de chantier du 1er décembre 2022, signé par M. [D] [Z] et l’installateur, que l’équipement photovoltaïque a été réceptionné, installé et activé et pour lequel M. [D] [Z] n’a émis aucune réserve, de sorte que la société Edf Enr justifie avoir rempli ses obligations contractuelles.
La société Edf Enr produit également la facture n°358572 en date du 5 décembre 2022 pour un montant de 11.500 euros.
Il n’est pas contesté que M. [D] [Z] a procédé au versement de l’acompte d’un montant de 1.500 euros.
Toutefois, malgré deux lettres de mise en demeure en date des 20 février et 2 avril 2024 d’avoir à payer la somme de 11.500 euros en exécution de ses obligations contractuelles, M. [D] [Z] n’a pas procédé au règlement de la facture susvisée.
Conformément aux conditions générales de vente, les factures sont payables à réception, de sorte que la société Edf Enr établit la réalité de sa créance.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [D] [Z] à payer à la société Edf Enr la somme de 11.500 euros.
Sur la demande en paiement des intérêts contractuels
La société Edf Enr sollicite également la condamnation de M. [D] [Z] à lui payer la somme de 1.575,34 euros conformément aux conditions générales de vente.
En l’espèce, il ressort de l’article 11 des conditions générales de vente de la société Edf Enr, et plus particulièrement de l’alinéa 11.2 « retard de règlement » que : « A défaut de paiement à échéance et sans mise en demeure :
Les sommes dues porteront intérêt au taux annuel de 10% avec un minimum de cent cinquante (150) euros HT correspondant aux frais administratifs générés ».
Au regard des stipulations contractuelles, il convient de condamner M. [D] [Z] à payer à la société Edf Enr la somme de 1.575,34 euros au titre des intérêts contractuels.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Succombant, M. [D] [Z] sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [D] [Z] ne permet d’écarter la demande de condamnation formée par la société Edf Enr sur le fondement des dispositions susvisées.
En conséquence, M. [D] [Z] sera condamné à payer à la société Edf Enr la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire, de sorte que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à la société Edf Enr la somme de 11.500 euros au titre de la facture impayée,
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à la société Edf Enr la somme de 1.575,34 euros au titre des intérêts contractuels,
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à la société Edf Enr la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en demeure ·
- Assurance chômage ·
- Sécurité sociale ·
- Chambres de commerce ·
- Cotisation patronale ·
- Industrie ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traduction ·
- Date ·
- Interprète ·
- Contrôle ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance
- Action ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Virement ·
- In solidum ·
- Montre ·
- Profit ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Demande
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Employeur ·
- Poussière ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Capital ·
- Agrément
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Or ·
- Société d'assurances ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Paiement
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution solidaire ·
- Référé
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Management ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.