Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 2 déc. 2025, n° 25/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 07 Octobre 2025
GROSSE :
Le 02 Décembre 2025
.
à Me Paul GUILLET Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01284 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DVJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [I] [X] [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 7 avril 2023, la société anonyme (SA) Carrefour Banque a consenti à M. [F] [C], par l’intermédiaire de son stand de [Localité 6], un prêt personnel n° 51269547259002 d’un montant de 17.000 euros remboursable au taux débiteur de 6,09 % selon 84 mensualités de 249,08 euros chacune, hors assurance
Le déblocage des fonds est intervenu le 17 avril 2023.
Par courrier recommandé du 3 avril 2024, la SA [Adresse 4] a mis en demeure M. [F] [C] de lui verser la somme de 827,37 euros dans un délai de 8 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 15 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, la SA Carrefour Banque, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner M. la SA [Adresse 4] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L 311-1 et suivants du code de la consommation, du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, aux fins de condamnation au paiement des sommes de :
-17.941,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,09 % à compter du 3 avril 2024, avec capitalisation des intérêts,
-500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement, la SA Carrefour Banque demandait la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel consenti à M. [F] [C] le 7 avril 2023.
A l’audience du 7 octobre 2025, la SA [Adresse 4], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat, s’agissant notamment des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité, la SA [Adresse 4] ayant sollicité un renvoi pour y répondre.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, M. [F] [C] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [F] [C] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 3 novembre 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 20 février 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 9 des conditions générales « exigibilité anticipée ») prévoyant que le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de « défaut de paiement caractérisé conformément au Code de la consommation». L’article 2.3 des conditions générales intitulé « Avertissement et conséquences relatifs à une défaillance de l’Emprunteur » prévoit la faculté pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ou le paiement des échéances échues impayées, outre une indemnité égale à 8 % des sommes dues dans ces deux cas.
Ces clauses sont imprécises, en l’absence de mention d’un délai au terme duquel la clause de résiliation de plein droit est acquise, après la délivrance de la mise en demeure préalable. Le fait que la SA Carrefour Banque ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 15 mai 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, les clauses visées aux articles 2.3 et 9 des conditions générales étant abusives et partant, réputées non écrites, la SA [Adresse 4] n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte l’absence de tout versement depuis le mois de décembre 2023 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (17.000 euros), déduit des sommes versées (1.478,72 euros), soit une somme de 15.521,28 euros.
M. [F] [C] est par conséquent condamné à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 15.521,28 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 7 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Il sera en outre condamné à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Carrefour Banque en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusives les clauses visées dans les articles 2.3 et 9 des conditions générales du contrat de prêt personnel numéro 51269547259002 du 7 avril 2023 et les répute non écrites ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel numéro 51269547259002 souscrit par M. [F] [C] auprès de la SA [Adresse 4] le 7 avril 2023 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de quinze mille cinq cent vingt et un euros et vingt-huit centimes (15.521,28 euros) au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel numéro 51269547259002 souscrit le 7 avril 2023 avec les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [F] [C] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traduction ·
- Date ·
- Interprète ·
- Contrôle ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance
- Action ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Locataire
- Virement ·
- In solidum ·
- Montre ·
- Profit ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Or ·
- Société d'assurances ·
- Instance
- Mise en demeure ·
- Assurance chômage ·
- Sécurité sociale ·
- Chambres de commerce ·
- Cotisation patronale ·
- Industrie ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution solidaire ·
- Référé
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Management ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Procédure
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Employeur ·
- Poussière ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Capital ·
- Agrément
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.