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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 19 mai 2026, n° 25/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01222 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6PQ
MINUTE N° : 26/909
Société CAISSE DE CREDIT MUTUELLE DE L’AULNOYE
c/
[V] [W]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL 9 JANVIER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 19 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUELLE DE L’AULNOYE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDEUR
EXPOSE DES FAITS
Suivant convention d’ouverture de compte signée le 26 mai 2018, Monsieur [V] [W] a ouvert un compte de dépôt à vue dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’AULNOYE.
En raison du caractère débiteur de son compte bancaire, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’AULNOYE a par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’AULNOYE lui a notifié la clôture juridique du compte, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde débiteur.
Par acte de commissaire de justice, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’AULNOYE a fait assigner Monsieur [V] [W] le 4 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La condamnation de Monsieur [V] [W] à payer la somme de 15.416,76 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts contractuels à compter du 29 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
ordonner la capitalisation des intérêts ;
n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire
sa condamnation au paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’AULNOYE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse a rejeté toute irrégularité.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’AULNOYE indique s’opposer à tout délais.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [V] [W] n’est ni présent ni représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au jour de leur conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique des comptes produits, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur les demandes au titre du compte courant de Monsieur [V] [W]
Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou la fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 312-93 du code de la consommation, applicable aux opérations de découvert en compte, prévoit par ailleurs que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Le prêteur qui n’a pas respecté cette formalité ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9 du code de la consommation, article L. 311-48 al.4 ancien).
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte-chèques n° 4076751 ne comporte aucune autorisation expresse de découvert.
Par ailleurs, il ressort des relevés de compte produits que le compte bancaire de Monsieur [V] [W] a fonctionné en position débitrice avant sa clôture.
Pour autant, la banque demanderesse ne justifie pas avoir respecté la formalité prescrite à l’article L.312-93 du code de la consommation précité, aucun justificatif de la proposition d’une offre de crédit dans un délai de trois mois à compter du dépassement n’étant produit.
Faute d’avoir proposé à Monsieur [V] [W] un autre type d’opération de crédit, le préteur sera déchu de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicables, conformément à l’article L. 341-9 du code de la consommation.
Il résulte des éléments produits par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’AULNOYE que le solde débiteur à devoir du compte à la date de sa clôture, non expurgé de ces frais et intérêts est de 15.330,76 euros
En conséquence, au vu des relevés de compte produits, Monsieur [V] [W] seront condamnés à verser à la banque demanderesse la somme de 33.673,04 euros, correspondant au solde débiteur du compte à la date de sa clôture, expurgé de ces frais et intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, cette déchéance des intérêts s’étend aux intérêts légaux (n° C-565/12, LCL c/ [R] [I] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais).
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [V] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 300 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE l’action engagée recevable
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’AULNOYE la somme de 15.330,76 euros au titre du solde du compte chèque n° 102780611200021230401, qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ;
DIT que les versements effectués par Monsieur [V] [W], non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur la somme arrêtée au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’AULNOYE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 19 mai 2026.
La greffière, La juge,
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