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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 20 mai 2026, n° 25/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00740 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZ7Q
MINUTE N° :26/937
[X] [Z], [E] [K]
c/
[E] [Q]
Copie certifiée conforme
le :
au Préfet
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Franck AMRAM
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, juge placé auprès du Premier Président de la cour d’appel de Versailles , délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, greffier,
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Franck AMRAM de la SELAS AMRAM FRANCK, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
Monsieur [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Franck AMRAM de la SELAS AMRAM FRANCK, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
DEMANDEURS
ET
Monsieur [E] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, signifié par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, M. [X] [Z] et M. [E] [K] ont fait assigner M. [E] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse ;
Attendu qu’un contrat de location portant sur l’appartement situé au rez-de-chaussée du [Adresse 5], [Localité 5] [Adresse 6], a été conclu le 19 janvier 2006 entre Mme [R], alors propriétaire du bien, et M. [E] [K] ; que par acte de vente notarié en date du 29 mars 2024, M. [X] [Z] a acquis le bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 6] et est ainsi devenu titulaire du bail en lieu et place de l’ancienne propriétaire ;
Attendu que le 16 août 2024, M. [K] a rendu les clés de l’appartement d’un commun accord avec M. [Z], mettant fin au bail ; que le 17 août 2024, M. [Z] a tenté d’accéder à son appartement et a constaté que ses clés ne fonctionnaient plus, la serrure ayant été forcée et changée ; que M. [K] a indiqué reconnaître M. [E] [Q] comme étant la personne occupant les lieux ;
Attendu que M. [Q] occupe ainsi le bien immobilier de M. [Z] sans droit ni titre, y étant entré par voie de fait en forçant et changeant la serrure, sans aucune autorisation du propriétaire ; qu’aucun contrat de bail n’a jamais été conclu entre M. [Z] et M. [Q] ; que la sous-location éventuellement consentie par M. [K] à M. [Q], non inscrite au contrat de bail principal, est inopposable au propriétaire ; que M. [Z] est depuis lors contraint d’être hébergé à titre gracieux par son employeur sur son lieu de travail ;
Attendu que M. [Z] et M. [K] sollicitent le constat que M. [Q] est occupant sans droit ni titre, l’ordonnance de son expulsion immédiate avec suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de la trêve hivernale prévue à l’article L. 412-6 du même code au motif d’une entrée par voie de fait, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, la condamnation de M. [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation de 475 euros par mois à compter du 17 août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Attendu que M. [E] [Q], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile, aucun domicile, résidence ni lieu de travail n’ayant pu être identifiés, n’a pas comparu et n’est pas représenté ;
MOTIFS
Sur la compétence et la nature de la décision
Attendu que le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent sans droit ni titre un logement, en application de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Attendu que M. [Q] a été assigné par procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 18 septembre 2025 en application de l’article 659 du code de procédure civile, aucun domicile ni résidence ni lieu de travail n’ayant pu être identifiés ; qu’il n’a pas comparu ; qu’en application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement est rendu par défaut ; que la décision étant susceptible d’appel, elle est réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 2 du même code ;
Sur l’occupation sans droit ni titre
Attendu que M. [Z] est propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 7], [Localité 4], depuis l’acte de vente notarié du 29 mars 2024 ; qu’aux termes des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, et nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’aucun contrat de bail n’a jamais été conclu entre M. [Z] et M. [Q] ; que la sous-location éventuellement consentie par l’ancien locataire M. [K] à M. [Q] n’est pas inscrite au contrat de bail et est inopposable au propriétaire ; que M. [Q] est entré dans le bien immobilier par voie de fait en forçant et changeant la serrure, sans l’autorisation du propriétaire ; que le bail liant M. [K] à M. [Z] a pris fin le 16 août 2024 par remise des clés d’un commun accord ; que M. [Q] occupe donc les lieux sans droit ni titre depuis le 17 août 2024 ;
Sur l’expulsion et la suppression du délai légal et de la trêve hivernale
Attendu que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite portant atteinte au droit de propriété de M. [Z] ; qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [E] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 5], [Localité 4], avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Attendu que l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai de deux mois accordé aux occupants sans droit ni titre avant l’expulsion ne s’applique pas lorsque les occupants sont entrés dans les lieux par voie de fait ; qu’en l’espèce, M. [Q] est entré dans le logement en forçant et changeant la serrure sans aucune autorisation ; que le délai de deux mois est supprimé à son égard ;
Attendu que l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la trêve hivernale ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ; que cette exception est applicable en l’espèce ; que la trêve hivernale est supprimée ;
Attendu qu’afin de contraindre M. [Q] à libérer les lieux dans les meilleurs délais, l’expulsion sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que M. [Q] occupe le bien de M. [Z] sans droit ni titre depuis le 17 août 2024, privant ce dernier de la jouissance de son bien et de la perception de revenus locatifs ; qu’il sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 475 euros à compter du 17 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que le comportement de M. [Q], entré par voie de fait dans le logement de M. [Z], refusant de le quitter malgré les nombreuses sollicitations du propriétaire et de l’ancien locataire, a contraint M. [Z] à se faire héberger par son employeur depuis août 2024 ; que ce préjudice, distinct de l’indemnité d’occupation, justifie l’allocation de dommages et intérêts ; qu’il sera fait droit à la demande à hauteur de 2 500 euros ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l’équité commande de condamner M. [E] [Q] à payer à M. [X] [Z] et M. [E] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS que M. [E] [Q] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier situé [Adresse 5], [Localité 4], depuis le 17 août 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion immédiate de M. [E] [Q] et de tous occupants de son chef du bien immobilier situé [Adresse 5], [Localité 5] [Adresse 6], avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dès la signification du présent jugement ;
SUPPRIMONS le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [Q] étant entré dans les lieux par voie de fait ;
SUPPRIMONS le bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, l’introduction dans les lieux ayant été réalisée par voie de fait ;
DISONS que l’expulsion sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [E] [Q] à payer à M. [X] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle de 475 euros à compter du 17 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [E] [Q] à payer à M. [X] [Z] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’occupation illicite
CONDAMNONS M. [E] [Q] à payer à M. [X] [Z] et M. [E] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [E] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
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