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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 7 mai 2026, n° 23/02646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/02646 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NDW4
AFFAIRE : [C] [O] [A] [I] épouse [R]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. [1] 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 07 Mai 2026 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :11 décembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 puis prorogée au 07 mai 2026.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Clémence MARIENNE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 223
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane LIN, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 53
1 grosse à Monsieur [C] [R] le
1 grosse à Madame [A] [I] le
1ccc à Me Stéphane LIN
1ccc à Me Clémence MARIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (Seine-[Localité 5])
et de Madame [A] [I]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (Val-d’Oise)
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 7] (Val-d’Oise) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 9 juin 2021, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à Madame [A] [I] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 15.000 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [R] de sa demande d’échelonnement du paiement de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [C] [R] et Madame [A] [I] à l’égard des enfants [D] [R], née le [Date naissance 3] 2014, à [Localité 6] (Val-d’Oise), et [F] [R], née le [Date naissance 4] 2016, à [Localité 6] (Val-d’Oise) ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [D] [R], née le [Date naissance 3] 2014, à [Localité 6] (Val-d’Oise), et [F] [R], née le [Date naissance 4] 2016, à [Localité 6] (Val-d’Oise) au domicile de Madame [A] [I], leur mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [R] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors période de vacances scolaires :
— les fins de semaine non travaillées par le père, dans lalimite de deux par mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, à charge pour le père de: * transmettre à la mère, au plus tard le 15 décembre de chaque année pour l’année civile suivante, le planning professionnel ([2]) faisant ressortir les fins de semaines non travaillées, ainsi que les milieux de semaine les jours fériés accolés non travaillés par le père et les mercredis non travaillés par le père ;
* pour les mois qui contiendraient plus de deux fois de semaines non travaillées, la mention des deux fins de semaines pendant lesquelles il exercera son droit de visite ;
* transmettre en fin de mois pour le mois suivant les fins de semaine non travaillés ou le père pourra effectivement accueillir les enfants ;
* venir chercher les enfants à la sortie des classes et les ramener au domicile de la mère, soit personnellement soit par une personne de confiance.
Durant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergées la fin de semaine considérée ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à verser à Madame [A] [I] la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit une somme totale de 400 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [R], née le [Date naissance 3] 2014, à [Localité 6] (Val-d’Oise), et [F] [R], née le [Date naissance 4] 2016, à [Localité 6] (Val-d’Oise), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la signification de la présente décision et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [R], née le [Date naissance 3] 2014, à [Localité 6] (Val-d’Oise), et [F] [R], née le [Date naissance 4] 2016, à [Localité 6] (Val-d’Oise), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [I] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [C] [R] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [A] [I] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et versée au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elles poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’elles resteront à la charge du parent chez lequel elles résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[3] selon la formule suivante : montant initial de la pension X indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants tels que par exemple les frais de scolarité en établissement privé, de voyages ou de sorties scolaires, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, relatifs aux activités extra-scolaires, au permis de conduire, aux études en établissement supérieur, à l’acquisition d’un équipement coûteux, seront pris en charge par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils se soient mis préalablement d’accord sur le principe et le montant de la dépense concernée ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans un délai d’un mois après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [C] [R] et Madame [A] [I] à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier ou commissaire de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et encourt les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations ;
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque) ;
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République.
Le parent créancier peut également recourir à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE au cas où la décision n’a pas pu être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il appartient à la partie la plus diligente faire signifier par huissier de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait et mis à disposition à [Localité 8], le 7 mai 2026, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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