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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 19 mai 2026, n° 25/02533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/02533 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENZF
copie exécutoire
la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA
DEMANDERESSE
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle REYNIER, avocat au barreau d’ARDECHE,postulant et par Me Olivia EMIN, avocat au barreau de LYON,plaidant.
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 19 février 2026
Débats tenus à l’audience du 17 Mars 2026
Jugement prononcé le 19 Mai 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
La SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, qui assure la distribution d’eau potable au sein de la commune de [Localité 1] (07) dans le cadre d’une délégation de mission de service public, et Monsieur [V] [U], résidant au [Adresse 3] sur ladite commune, ont conclu un contrat de fourniture d’eau potable.
Se plaignant d’une consommation anormale d’eau par Monsieur [V] [U], la SCA VEOLIA a mandaté un technicien sur place et émis deux factures correspondantes n° 22310 et 23210 en date des 05 octobre 2022 et 12 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2025, la SCA VEOLIA a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [V] [U] de lui payer la somme de 10.840,53 euros TTC au titre des factures impayées liées à cette surconsommation.
A défaut d’accord, la SCA VEOLIA EAU a, par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, assigné Monsieur [V] [U] devant le tribunal judiciaire de Privas afin de le voir condamner au paiement des sommes dues.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026.
Dans ses dernières écritures, la SCA VEOLIA EAU sollicite du tribunal de :
Condamner Monsieur [V] [U] à lui payer la somme de 10.840,53 euros TTC au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025, date de l’assignation ; Condamner Monsieur [V] [U] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [V] [U] aux dépens.Elle soutient, sur le fondement des articles 1134 et 1184 anciens du code civil, que la surconsommation d’eau constatée est imputable à une fuite importante au niveau du compteur situé dans la partie privative du logement, constatée par le technicien lors de son intervention, et qui relève donc de la responsabilité de Monsieur [V] [U]. Elle ajoute que pour bénéficier d’un dégrèvement, le défendeur aurait dû faire intervenir un plombier pour identifier l’origine de la fuite, ce qu’il n’a pas fait.
Elle précise qu’à ce jour celui-ci poursuit le paiement des mensualités sans s’être acquitté en totalité de la dette correspondante à cette surconsommation malgré plusieurs relances.
Monsieur [V] [U] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de considérer qu’à défaut pour la SCA VEOLIA de démontrer que le contrat de fourniture d’eau potable aurait été souscrit par Monsieur [V] [U] antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 au 1er octobre 2016, l’élément le plus ancien versé aux débats étant un courrier daté de 2021, il sera fait application des textes issus de la réforme du droit des contrats.
Sur la demande en paiement de la SCA VEOLIA EAU au titre des factures impayées :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 de ce code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Cette exécution forcée est subordonnée à l’existence d’une mise en demeure préalable, en application de l’article 1221 dudit code.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCA VEOLIA EAU démontre en premier lieu l’existence de la créance alléguée par la production des factures n° 22310 et 23210 des 05 octobre 2022 et 12 mai 2023 montrant effectivement une surconsommation significative d’eau, la facture n° 24210 du 17 avril 2024 faisant apparaître un retour à une consommation normale, ainsi que divers mails et courriers de relances adressés à Monsieur [V] [U].
La demanderesse justifie en second lieu avoir régulièrement mis en demeure le défendeur de lui payer les sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2025, les autres courriers produits étant dépourvus d’accusé de réception.
L’imputabilité de cette surconsommation à une fuite au niveau du compteur est ensuite établie par l’échange de mails entre Monsieur [V] [U] et son conseiller clientèle VEOLIA, lui rappelant la possibilité d’obtenir un plafonnement de la facture correspondante en démontrant l’imputabilité du sinistre à une fuite sur les canalisations.
Il est constant que Monsieur [V] [U] n’a pas donné suite à ces démarches, notamment en ne faisant pas appel à un technicien à son domicile.
Dans le cadre de la présente procédure, celui-ci a constitué avocat mais n’a pas conclu pour faire valoir ses observations.
Il en résulte que la SCA VEOLIA est bien fondée à réclamer le paiement des factures susmentionnées.
S’agissant néanmoins du montant, il apparaît que la somme réclamée de 10.840,53 euros TTC correspond au restant dû au titre de la facture du 27 septembre 2023, reprise dans la mise en demeure du 22 janvier 2025.
Or, cette somme est réduite à 10.612,50 TTC sur la facture du 17 avril 2024, compte tenu des paiements partiels effectués. Il n’est pas produit de décompte plus récent.
En conséquence, Monsieur [V] [U] sera condamné à payer à la SCA VEOLIA la somme de 10.612,50 euros au titre des factures des factures n° 22310 et 23210 des 05 octobre 2022 et 12 mai 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025, date de l’assignation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [U], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient, en équité, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à la SCA VEOLIA – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 10.612,50 euros au titre des factures des factures n° 22310 et 23210 des 05 octobre 2022 et 12 mai 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier La présidente
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