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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 12 févr. 2026, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00291 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EPBB
AFFAIRE : COMMUNE DE PRIVAS / S.A.R.L. [B] [R]
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE PRIVAS
ayant son siège place de l’Hôtel de Ville, 07000 PRIVAS
représentée par la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Barnabé CHAVRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [B] [R]
ayant son siège 4661 route de Chabanet, Cote de Baron, 07210 ALISSAS
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge au tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie GUZOVITCH, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 11 décembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 12 février 2026, pour mise à disposition au greffe ;
Par assignation en référé en date du 21 novembre 2025, la Commune de Privas a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de la SARL [B] [R] aux fins de :
Constater la résiliation du bail commercial dont était titulaire la SARL le 13 mars 2025 à minuit,Ordonner l’expulsion de la SARL ainsi que tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier du local sis quartier Chabanet, 07210 Alissas, et des places de parking à la même adresseCondamner la SARL à lui payer 25.622,78 euros de provision au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté courant mai 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignationFixer le montant trimestriel de l’indemnité d’occupation due à compter du 13 mars 2025 à la somme de 3.002,97 euros et condamner la SARL à lui verser cette somme jusqu’à libération complète des lieuxCondamner la SARL à lui verser 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont le commandement visant la clause résolutoire. La commune de Privas explique qu’elle a donné à bail pour un usage commercial à la société SARL [B] [R] un tènement immobilier sis quartier Chabanet, 07210 Alissas, par acte authentique en date du 25 novembre 2019, pour une durée de 9 ans commençant à courir le 1er décembre 2019 pour se terminer le 30 novembre 2028, contre paiement d’un loyer trimestriel de 2.854,33 euros avec clause de révision et réduction du loyer durant les 6 premiers mois du contrat.
Elle indique que compte-tenu d’échéances de loyers impayés, elle a délivré le 13 février 2025 commandement de payer visant la clause résolutoire. En l’absence de complet paiement dans le mois, elle sollicite la résolution du bail et ses conséquences.
A l’audience du 11 décembre 2025, la demanderesse a réitéré ses demandes.
Régulièrement assignée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit, ne produit effet qu’un mois après commandement demeuré infructueux ; le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ;
En l’espèce, il est acquis que les parties sont liées par un bail en date du 25 novembre 2019 portant sur un local à usage commercial, dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges un mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Le commandement de payer, signifié le 13 février 2025, remis à personne, n’a pas été honoré dans le mois de sa délivrance, de sorte que les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvent réunies et qu’il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 13 mars 2025 ;
En conséquence de l’occupation du local devenue sans droit ni titre, constitutive d’un trouble manifestement illicite après la résolution du contrat de bail, il convient d’ordonner sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile l’expulsion de la SARL [B] [R] du local sis quartier Chabanet, 07210 Alissas et des places de parking correspondantes, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
La nécessité d’assortir la décision d’une astreinte n’est pas rapportée ;
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Il résulte du commandement de payer précité que la SARL [B] [R] était redevable de la somme de 27.206,53 euros au titre des loyers et charges échus impayés de décembre 2021 à décembre 2024. Depuis le commandement de payer, elle a versé la somme de 1.348,57 euros, portant sa dette à 25.622,78 euros. La SARL [B] [R] ne démontre pas d’autres paiement.
En conséquence, la SARL [B] [R] sera condamnée à payer à la Commune de Privas une provision de 25.622,78 euros au titre des loyers et charges restés impayés.
Selon le bail commercial, le loyer trimestriel était de 2.854,33 euros à la signature puis, après effet de la clause de révision, 3.002,97 euros.
Compte tenu de son occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, la SARL [B] [R] est redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer soit la somme de 3.002,97 euros par trimestre à compter du mois de 13 mars 2025 à minuit jusqu’à la libération effective des lieux ;
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du commandement du 13 février 2025 sur la somme de 25.622,78 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
En outre, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts seront capitalisés lorsqu’ils seront dus pour une année entière ;
La SARL [B] [R] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance en référé en ce compris le commandement de payer les loyers signifié le 13 février 2025 ;
Elle sera condamnée à payer à la commune de privas la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constatons la résiliation à la date du 13 mars 2025 à minuit du bail commercial renouvelé liant la SARL [B] [R] et la commune de Privas, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial et des places de parking afférentes situés quartier Chabanet, 07210 Alissas;
Ordonnons à la SARL [B] [R] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, le local commercial et les places de parking afférentes situés quartier Chabanet, 07210 Alissas à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Ordonnons, à défaut de ce faire, l’expulsion de la SARL [B] [R] ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Condamnons la SARL [B] [R] à payer à la commune de Privas, à titre provisionnel, la somme de 25.622,78 euros au titre des loyers échus impayés ;
Dit que les intérêts au taux légal sont dû à compter de la délivrance du commandement de payer du 13 février 2025 ;
Condamnons la SARL [B] [R] à payer à la commune de Privas, à titre provisionnel, la somme de 3.002,97 euros par trimestre à titre d’indemnité d’occupation du local précité à compter du 13 mars 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
Disons que les intérêts sont dus au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Condamnons la SARL [B] [R] aux dépens de l’instance en référé, ce compris les frais du commandement de payer délivré le 13 février 2025 ;
Condamnons la SARL [B] [R] à payer à la commune de Privas la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge
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